Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2024, 2401362
Mots clés
statuer • requête • remboursement • condamnation • mandat • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2401362
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lille, 4 oct. 2024, n° 2401362
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ADEKWA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
4 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMAIS Gauthier
Partie défenderesse
COMMUNE DE BONDUES
défendu(e) par SIMONEAU Philippe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 11300-2023-852 du 10 octobre 2023 émis par la commune de Bondues correspondant au remboursement d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 31 octobre 2019 au 30 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bondues une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Bondues, représentée par Me Simoneau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un mandat de paiement émis le 23 avril 2024, la commune de Bondues a procédé à l'annulation du titre de recette n° 852 correspondant au remboursement du trop-perçu de traitement retenu pour la période du 31 octobre 2019 au 30 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du titre de recette n° 11300-2023-852 du 10 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bondues une somme de 1 200 euros à ce titre.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Bondues versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bondues. Fait à Lille, le 4 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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