Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 23 juillet 2026, 2026041177

Mots clés
société • redressement • rapport • ressort • règlement • remboursement • terme • contrat • qualités • siège • solde • prêt • principal • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
23 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
11 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
26 juin 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
AJ MEYNET & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet AJ MEYNET & ASSOCIES
SELARL FIDES
Parties défenderesses
NESSS
défendu(e) par BIDON Jean-Marc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIDON Jean-Marc
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

LRAR: -SAS NESSS -M. [U] [X] Copies : -TPG -SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me Nicolas Loyer -SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K] -Parquet R.G. : 2026041177 P.C. : P202502492 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SAS NESSS [Adresse 1] PLAN DE REDRESSEMENT M. [U] [X], demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Sarah Abdoul, avocate (G43) qui substitue Me Jean-Marc Bidon, avocat (K97) ; * Mme [B] [X], directrice de la SAS NESSS, présente ; * SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ; * SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par la SELARL FIDES en la personne de Me [W] [M], présente ; M. [D] [Q], expert-comptable, présent ; M. [O] [X], adjoint à la direction, présent. FAITS ET PROCEDURE La société SAS NESS, ci-après désignée NESS ou « la Société » est une société par actions simplifiée au capital de 50 000€, dont le siège social est sis au [Adresse 1] et qui est immatriculée au RCS de Paris depuis 2006 sous le numéro 489 349 795. Elle est dirigée par M. et Mme [X] qui en sont actionnaires à 50% chacun. La SAS NESS a été créée pour exploiter, actuellement sous l'enseigne APEGO, une activité de restauration à base de plats végétariens, bio haut de gamme à consommer sur place à l'adresse de son siège social, à emporter ou en livraison à domicile. La Société employait huit salariés à l'ouverture de la procédure dont ses dirigeants. A ce jour l'effectif demeure de huit salariés dont les deux dirigeants mais avec un ETE de 5,5 salariés à comparer à huit à l'ouverture de la procédure. Historiquement la société NESSS a été constituée en 2006 par M. et Mme [X] afin de reprendre un fonds de commerce de restauration rapide sous la marque en franchise Lina's situé à la même adresse qu'ils exploitent jusqu'en 2012. Entre 2012 et 2020 les dirigeants dénoncent le contrat de franchise pour développer un concept de sandwicherie / salades sur place / à emporter. En 2021 à la suite de la crise sanitaire ils décident de réorienter entièrement l'activité de l'établissement vers une cuisine végétarienne de qualité et créent l'enseigne APEGO, restaurant à thématique « brunch » « healthy », « coffee shop » aux tendances méditerranéennes privilégiant les produits bio et les circuits courts. La Société réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 700 K€ / an. Les résultats des derniers exercices se résument comme suit : […] Par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société et a fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2025. Ce jugement a désigné: Le Président Yvon Donval en qualité de juge commissaire, La SELARL AJ MEYNET et Associés, prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Maître [T] [I] [S], commissaire de justice La période d'observation a été ouverte pour six mois, soit jusqu'au 26 décembre 2025. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 13 juillet 2025. Par jugement en date du 11 décembre 2025, ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour six mois supplémentaires jusqu'au 26 juin 2026. Origine des difficultés Les difficultés rencontrées aujourd'hui par la Société résultent : des financements bancaires contractés entre 2019 et 2021 afin de palier en trésorerie la baisse d'activité enregistrée au cours de cette période en raison : D'importants travaux réalisés au pied de l'immeuble par le bailleur, sans information préalable. La société a sollicité sans succès du bailleur (MMA) des mesures de compensation, (franchise, réduction de loyer…). de la crise sanitaire qui a fortement affecté l'activité, laquelle dépendait en grande partie avant le développement de l'enseigne APEGO, d'une clientèle étudiante, absente en raison des fermetures administratives prolongées des établissements d'enseignement. d'une baisse du chiffre d'affaires enregistrée depuis 2024 en raison : de l'impact négatif des Jeux Olympiques de Paris 2024 (fermeture des abords de la [Adresse 5]…) d'un recul général de la fréquentation dans la restauration depuis le début de l'année 2025 (baisse du pouvoir d'achat, hausse des prix des matières premières renchérissant le coût des repas…) La baisse de chiffre d'affaires actuellement subie a mis la Société dans l'incapacité de faire face à la fois au règlement de ses charges courantes et aux remboursements des échéances d'emprunt contractés pendant la période COVID, ce qui a conduit la Société à régulariser une déclaration de cessation des paiements. Principales données chiffrées de la Société […] Les comptes des deux derniers exercices se présentent comme suit : Déroulement de la période d'observation Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, suite à l'ouverture de la procédure, ont été mises en œuvre différentes mesures visant à développer l'activité d'une part et à réduire les charges d'autre part : mise en place d'une nouvelle identité visuelle (logo…) et d'un nouveau site internet opérationnel depuis la mi-novembre (investissement : 9 K€) développement de l'offre des produits proposés avec notamment : la vente de pinsas fabriquées sur place (investissement pour le four : 4 K€), d'un coffee shop, la création de menus à l'attention de la clientèle estudiantine… ouverture le soir les vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 22H (contre 19H00 à l'ouverture de la procédure) où sont proposés des buffets « drunch ». Le suivi d'exploitation de la période d'observation établi par l'expert-comptable de la société se résume comme suit : […] Au 24 juin 2026, le solde de trésorerie est de 33 k€. Aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance de l'administrateur judiciaire. Etat du passif Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort : Passif vérifié […] Le passif bancaire est constitué notamment : De créances à échoir pour un total de 28 776 € et correspondant aux 3 PGE contractés par la Société (deux de 20 000 € et 1 de 50 000 €). D'une créance à échoir de 13 651,80 € correspondant à un prêt de 129 000 € contracté en 2019 D'une créance à échoir de 2 706 € correspondant à un prêt de 45 000 € contracté en 2018 ; Le passif social comprend une créance de l'URSSAF d'un montant de 80 494 € dont 50 808 € de régularisation. La société NESS estimait son passif à 465 €K ; le passif déclaré s'élève à 706 K€ dont 51 K€ de créance provisionnelle de l'URSSAF. Il est contesté à hauteur de 207 K€ et il est donc admis à titre définitif pour 498 K€. Le 29 juin 2026, Maitre [V] a déposé au greffe du tribunal son rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure de redressement judiciaire contenant la présentation du projet de plan de redressement élaboré par l'administrateur judiciaire et déposé au greffe le 30 avril 2026, dont il ressort que le passif serait intégralement remboursé dans le cadre du plan sur une durée de dix ans. L'administrateur judiciaire conclut son rapport par un avis favorable à l'arrêt de ce projet de plan par le tribunal. Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 mai 2026 en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Le 29 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 comme cela avait été annoncé au débiteur au terme de l'audience en chambre du conseil. Délai prorogé au 23 juillet 2026. Du rapport de l'administrateur judiciaire, il ressort : PLAN DE SAUVEGARDE Prévisions de résultats Le prévisionnel d'exploitation, sur les 10 prochaines années, se présente comme suit. […] Passif à apurer dans le cadre du plan Au terme des opérations de vérification du passif intervenues au cours de la période d'observation et en cours de clôture, le passif soumis aux délais du plan, selon le rapport du mandataire judiciaire exposé ci-avant, s'élève à 498K€. Propositions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan Créances superprivilégiées (hors plan) : conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce,_pour la créance superprivilégiée de l'AGS (17 292,45 €), la société envisage de solliciter auprès de l'AGS concomitamment à l'envoi de ces propositions un délai de 24 mois à compter de l'adoption du plan afin de régulariser cette dette, Créances inférieures à 500 € (hors plan), (1 482,05€) : règlement sans remise ni délai dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et par l'article R. 626-34 du code de commerce Autres créances privilégiées et chirographaires admises (Art. L. 626-18 et 19 du C. com.) : règlement intégral (100 %) en 10 annuités progressives pendant deux ans puis égales ensuite, sans intérêt, après une année de franchise selon l'échéancier suivant : […] Créances d'intérêts : Les créances d'intérêts échus et à échoir admises au passif seront remboursées selon les modalités suivantes. Les créances d'intérêt sont recalculées sur la durée du plan de redressement au taux contractuel sans application des éventuels intérêts et pénalités de retard prévus au contrat. Le remboursement des créances d'intérêt est soumis au même moratoire que celui des créances en principal, à savoir dix annuités, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Créances à échoir portant sur des contrats en cours régulièrement poursuivis : les éventuelles créances non échues au jugement d'ouverture portant sur des contrats en cours régulièrement poursuivis au cours de la période d'observation, seront réglées à leur échéance conformément aux dispositions de chaque contrat. Créanciers non-répondants et refusant : en application de l'article L. 626-18 du Code de commerce, le Tribunal fixera des délais uniformes de paiement de 100 % de la créance sur 10 ans, selon les termes de l'option unique définie ci-dessus, pour les créanciers ayant refusé ou n'ayant pas répondu aux propositions. Le règlement de la première annuité interviendra à la date du premier anniversaire du jugement arrêtant le plan, puis pour les échéances suivantes à chaque date anniversaire de l'arrêté du plan de redressement. Les dividendes annuels seront portables et exigibles à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan. Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette. Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à chaque date d'échéance. Dettes litigieuses : Le montant du passif contesté s'élève à ce jour à 207 852,13 €. Un état définitif du passif sera arrêté à l'issue des audiences de contestation de créances. Les dividendes correspondants ne seront versés qu'après admission définitive au passif des créances concernées. […] Plan de financement prévisionnel (en k€) Autres engagements pris et garanties données Les dirigeants s'engagent à : n'aliéner aucun élément d'actif pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la société qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ; consigner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan mensuellement une provision correspondant à 1/12ème de chaque annuité à venir, le premier versement intervenant dans le mois du jugement arrêtant le plan ; remettre au commissaire à l'exécution du plan, dans un délai de six mois de la clôture des exercices comptables, les comptes annuels. Les dirigeants de la Société, Monsieur et Madame [X], pourront être désignés ès qualités comme les personnes tenues d'exécuter le plan. Avis de l'administrateur judiciaire La pérennité du plan est subordonnée à une hausse du niveau d'activité au cours des douze prochains mois qui n'a pas encore été démontrée. Malgré cette réserve, l'exploitation est aujourd'hui à l'équilibre après retraitement des charges à caractère exceptionnel et les mesures d'économie prévues devraient limiter le risque de constitution d'un nouveau passif au cours des prochains exercices. Par ailleurs, aucune nouvelle dette n'a été créée et la trésorerie s'élève à 33 k€. Dans ce contexte, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan. Du rapport du mandataire judiciaire, Il ressort Consultation des créanciers La proposition de plan d'apurement de la société SAS NESSS a été circularisée aux créanciers en date du 19 mai 2026. Au regard des dates d'accusés de réception, le délai de réponse des créanciers expirera le 26 juin 2026. […] De la consultation, il apparaît que : L'option proposée de remboursement du passif à 100 % en dix annuités est : Expressément choisie par 15 créanciers représentant 32.48% du passif de référence, Réputée acceptée par 16 créanciers, en l'absence de réponse dans le délai imparti, représentant 14.66 % dudit passif, S'agissant des créances inférieures ou égales à 500 €, bénéficiant d'un paiement immédiat en application de l'article L. 626-20 II du Code de commerce, 2 créanciers, représentant moins de 1% dudit passif, entendent bénéficier d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan ; La créance superprivilégiée du CGEA-AGS fera l'objet d'un paiement en huit mensualités dont la première à la date de l'arrêté du plan, suite à l'accord donné par les AGS ; Les propositions d'apurement ont été refusées par 1 créancier, la MMA VIE, bailleur de la société NESS qui est titulaire de deux créances, une chirographaire et une privilégiée. Avis du mandataire judiciaire Résultat net déficitaire de 84 k€ enregistré sur la période d'observation (du 01/07/2025 au 31/05/2026), qui s'explique notamment par des charges exceptionnelles significatives liées à la restructuration et aux frais de procédure ; une fois ces charges éliminées, la stratégie de développement mise en place et la maîtrise rigoureuse des charges de structure laisserait augurer la faisabilité du plan. En effet, au cours de la période d'observation, la société NESS a mis en œuvre de mesures structurantes, notamment une réduction de la masse salariale faisant passer le coût du personnel de 25 k€ à 14 k€ par mois. Cette économie est obtenue via le départ de trois équivalents temps plein, l'embauche de temps partiels et surtout la baisse drastique de la rémunération des dirigeants (divisée par deux, passant de 8 k€ à 4 k€ par mois au global). Le plan proposé s'appuie sur une stratégie de développement ciblée (livraison, privatisation, coffee shop) et une maîtrise rigoureuse des charges de structure. Sa réussite dépendra de la capacité de la direction à atteindre les objectifs de chiffre d'affaires projetés et à maintenir les économies réalisées sur les coûts fixes. Les prévisions de trésorerie font apparaître un solde positif durant toute la durée du plan, avec une trésorerie nette estimée à 174 k€ au terme de la 10ème année, après paiement de l'intégralité des annuités. Enfin, ce projet de plan de redressement répond aux objectifs fixés à l'article L.631-1 du Code de Commerce puisqu'il doit permettre « la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » * Ces éléments amènent le mandataire judiciaire à émettre un avis favorable, ledit plan d'apurement étant l'unique solution permettant le versement d'un quelconque dividende au profit des créanciers. Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort : L'administrateur judiciaire confirme qu'il est favorable au projet de plan de redressement qui permet le remboursement intégral sur dix ans du passif de la Société sur la base d'hypothèses qui lui semblent raisonnables et que toutes les conditions préalables sont réunies pour l'arrêt du plan par le tribunal. Il salue les mesures structurantes prises par les dirigeants. Le mandataire judiciaire est également favorable pour le même motif et relève qu'aucun créancier à l'exception du bailleur ne s'est prononcé contre le projet de plan proposé, Les dirigeants soutiennent le plan élaboré pour l'apurement du passif de la Société. Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ; Mme LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable au projet de plan proposé qui permet l'apurement de l'intégralité du passif en six ans et n'emporte pas de conséquences négatives sur l'emploi. SUR CE Attendu que le projet de plan de redressement proposé permettrait le remboursement intégral du passif de la Société en dix années, Attendu que ce projet de plan a reçu un soutien appuyé des créanciers à l'exception du bailleur, Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont exprimé des avis favorables au projet de plan proposé, Attendu que ce projet de plan permet à la Société de respecter les trois critères légaux de la poursuite de l'activité de la Société, du maintien de l'emploi et du désintéressement des créanciers, Attendu que le ministère public a exprimé un avis favorable au projet de plan proposé, Le tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation proposé et En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Arrête le plan de redressement par continuation de la société NESS, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 489 349 795, ayant son siège social sis au [Adresse 1], Enseigne : APEGO Activité : RESTAURATION RAPIDE ET SANDWICHERIE Plan qui comprend les dispositions suivantes : Créances superprivilégiées de l'AGS pour 15 563,45€ : Remboursement du solde en huit mensualités dont la première interviendra à l'homologation du plan. Créances inférieures à 500 € dans la limite de 5% du passif admis, pour un total de 1 465,40 € (selon l'état du passif actualisé) : Ces créances seront réglées à l'adoption du plan. Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, soit pour un montant estimé de 574 355,38€, Il est proposé un règlement de 100 % de la créance en dix annuités égales à compter de la troisième, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l'échéancier suivant : […] Prend acte du vote des créanciers. Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers, Fixe la durée du plan à dix ans, Dit que les dispositions du plan de redressement et de ses annexes sont opposables à tous, Prend acte des engagements pris à l'audience par Monsieur et Madame [X], dirigeants ès qualités et des engagements de la Société pendant l'intégralité de la durée du plan à : * Exécuter le plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte. * Ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du Tribunal. * Remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise, Consigner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan mensuellement une provision correspondant à 1/12ème de chaque annuité à venir, le premier versement intervenant dans le mois du jugement arrêtant le plan; Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital.

Prononce

l'inaliénabilité du fonds de commerce de la Société pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R626-25 du code de commerce, Met fin à la période d'observation ; Désigne Monsieur et Madame [X], comme les personnes tenues ès qualités d'exécuter le plan, Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL AJ MEYNET et Associés prise en la personne de Maître [V], et désigne la SELARL AJ MEYNET et Associés, prise en la personne de Maître [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maintient la mission de mandataire judiciaire de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [K] jusqu'au terme des opérations de vérification des créances, Maintient Monsieur Yvon Donval, juge commissaire, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29 juin 2026 où siégeaient Messieurs Olivier Dubois, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Jean Luc Bour, juges ; Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...