Tribunal administratif de Lille, 8ème Chambre, 19 août 2026, 2005922
Mots clés
société • condamnation • rapport • énergie • pollution • préjudice • risque • rejet • relever • solde • subsidiaire • réparation • requête • sapiteur • prescription
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
19 août 2026
Tribunal administratif de Lille
3 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2005922
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lille, 19 août 2026, n° 2005922
- Rapporteur : Mme Michel
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2022
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALEXANDRE-LEVY-KAHN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
19 août 2026
Tribunal administratif de Lille
3 juin 2022
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Bouygues Energies et Services
ETNAP BET
défendu(e) par DEBÉE Laure
VATP VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par MENESTRIER Laurent
Sdbi
Eiffage Energie Systèmes-Nord
défendu(e) par PILLE Jean-François
TER'A ARCHITECTURE
défendu(e) par DEBÉE Laure
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par LAGARDE François-Xavier
Ingeo
défendu(e) par DELGORGUE Juliette
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 20 juin 2022 et 20 mai 2025, l'établissement public départemental pour l'accueil du handicap et l'accompagnement vers l'autonomie (E.P.D.A.H.A.A.), représenté par Me Arnaud Friederich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de déclarer les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Voirie Assainissement Travaux Publics (Vatp), Bureau Veritas, Sdbi, Eiffage Energie Systèmes-Nord, anciennement dénommée Forclum, Ter'a Architecture, anciennement dénommée Atelier d'Architecture Roland Petit SAS, Socotec Construction, anciennement dénommée Socotec France, responsables du préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner la société Bouygues Energies et Services, à lui verser la somme de 529 321,60 euros toutes taxes comprises (TTC), sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et de leur capitalisation, à titre de dommages-intérêts dus en raison de la mauvaise exécution du marché ; 3°) solidairement les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Véritas, Sdbi, à lui verser la somme de 775 670,71 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, au titre des préjudices résultant de la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides sanitaires des bâtiments A, C et D ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Vatp, Sdbi, Etnap Bet, Eiffage Energie Systèmes-Nord, Bureau Veritas, Ter'a Architecture, Socotec Construction et Ingeo, à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de condamner solidairement les sociétés Bouygues Energies et Services, Vatp, Sdbi, Etnap Bet, Eiffage Energie Systèmes-Nord, Bureau Véritas, Ter'a Architecture, Socotec Construction et Ingeo aux entiers dépens incluant les frais d'expertise pour un montant de 62 288,16 euros TTC, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la société Bouygues Energies et Services et de l'ensemble des sociétés mises en cause la somme de 60 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société Etde, titulaire du lot n°2, est engagée pour non-respect des prescriptions contractuelles dès lors qu'elle a cassé des conduites contenant de l'amiante et y a raccordé des conduites d'assainissement neuves en PVC en laissant sur place les bris de canalisations cassées alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoyait le raccordement des tuyaux d'assainissement aux ouvrages réalisés par le titulaire du lot VRD et la prolongation des tuyaux d'assainissement à l'extérieur du bâtiment jusqu'à un mètre des fondations ; - la responsabilité de la société Bouygues Energies et Services est également engagée pour non-exécution des travaux prévus au marché dès lors que, d'une part, elle n'a pas remis les plans du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les codes d'accès pour gérer l'installation de chauffage lors de la réception des travaux et n'a pas procédé à la formation du personnel du maître d'ouvrage pour la gestion de l'installation de chauffage, d'autre part, les ballons de production d'eau chaude ont dû être changés, en raison d'une corrosion prématurée et, enfin, il a été constaté l'absence de réseau de bouclage dans certains locaux du bâtiment C ; - la responsabilité la société Etnap Bet, qui est intervenue en qualité de maître d'œuvre avec missions complémentaires OPC et SSI, est engagée en raison des erreurs de conception du dossier de la consultation des entreprises, les pièces du marché n'étant pas explicites concernant la prestation de désamiantage et l'intéressée n'ayant pas conseillé au maître d'ouvrage de faire réaliser un nouveau diagnostic amiante complet ou de demander à la société Bureau Veritas de compléter son diagnostic par la visite des vides-sanitaires alors que celle-ci indiquait que l'accès au vide-sanitaire du bâtiment A était impossible ; elle a également commis des manquements à son obligation de suivi et de contrôle des travaux dès lors qu'elle n'a pas invité les société Etde et Vatp à réaliser les raccordements des conduites d'assainissement dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et D conformément aux prescriptions du maché ; enfin, elle n'a pas conseillé au maître d'ouvrage de ne pas réceptionner en l'état les prestations réalisées par les sociétés Etde et Vatp alors que la casse des canalisations contenant de l'amiante et le raccordement des conduites d'assainissement dans ces canalisations existantes au lieu de la mise en place d'un raccordement sur les VRD à l'extérieur du bâtiment sont des prestations non conformes au CCTP des lots 2 et 7 ; - la responsabilité de la société Vatp, titulaire du lot n°1 et du lot n°7, est engagée dès lors que celle-ci, qui avait en charge le raccordement des canalisations d'assainissement mises en place par la société Etde sur les regards devant être placés à l'extérieur des bâtiments, n'a pas réalisé les travaux lui incombant conformément au marché conclu ; - la responsabilité de la société Sdbi, intervenant comme coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), est engagée pour faute dans la surveillance du chantier dès lors qu'elle n'a fait aucune remarque lors des travaux dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et le premier vide-sanitaire du bâtiment D alors que le raccordement des conduites d'assainissement s'est effectué sur des conduites existantes contenant de l'amiante, cette méthode impliquant la casse des conduites amiantées et la pollution des vides-sanitaires ; - la responsabilité de la société Bureau Veritas est engagée dès lors que le diagnostic amiante avant travaux qu'elle avait été chargée d'établir et qui a été joint au dossier de consultation des entreprises, était incomplet en ce qu'il n'y avait pas eu de repérage des matériaux contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires ni de préconisation pour des travaux d'enlèvement ou de mise hors service des équipements et matériaux contenant de l'amiante ; - la responsabilité de la société Ter'a Architecture, venant aux droit de l'Atelier Architecture Roland Petit, est engagée en raison d'un problème d'indication du Nord sur les plans des réseaux d'eaux pluviales et sur les plans de réseaux eaux vannes et eaux pluviales et d'une erreur d'implantation sur les plans d'architecte, laquelle est à l'origine d'un préjudice pour la société ETDE au droit de laquelle est venue la société Bouygues Energies et Services ; elle demande à être garantie par la société Ter'a Architecture si une indemnité devait être allouée à la société Bouygues Energies et Services à ce titre ; - la responsabilité de la société Socotec Construction, qui est intervenue comme contrôleur technique, est engagée dès lors que les préconisations qu'elle a validées ne respectaient pas les prescriptions de l'instruction technique n°246 et qu'une telle erreur serait à l'origine d'un préjudice subi par la société Bouygues Energies et Services à ce titre ; elle demande à être garantie par la société Socotec Construction si une indemnité devait être allouée à la société Bouygues Energies et Services ; - contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la responsabilité contractuelle de droit commun reste applicable, d'une part, aux actions fondées sur des faits autres que ceux faisant l'objet de la réception des travaux et, d'autre part, aux actions en réparation pour des désordres survenus après la réception et ne relevant pas des garanties légales ; en l'espèce, la réception des travaux n'a pas pu porter ni sur les désordres consécutifs à la casse de canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires des bâtiments A, B, C et D ni sur les désordres qu'il a dénoncés et sur lesquels il a formulé des réserves ; - le tribunal a estimé dans son jugement relatif aux instances nos 1306529 et 1402897 que les sociétés Etnap Bet, Etde, Vatp et Sdbi étaient responsables des désordres causés à la suite de la casse de canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires ; elles doivent, en conséquence, voir leur responsabilité engagée à son encontre ; - les désordres causés par des malfaçons ou une exécution non conforme des travaux prévus au marché sont évalués à la somme de 529 321,60 euros TTC et doivent être indemnisés par la société Bouygues Energies et Services ; ils concernent la surconsommation de chauffage, le remplacement d'une cinquantaine de dalles détériorées par la mauvaise étanchéité des circuits de climatisation, des préjudices de jouissance comprenant, d'une part, l'intervention de deux agents techniques une heure par semaine concernant les canalisations du bâtiment C et celles du patio du bâtiment D depuis 2011, d'autre part, des interventions pour le changement des canalisations des bâtiments C et D et, enfin, le traitement de la légionellose de l'eau chaude sanitaire, des travaux de reprise des canalisations plomberie et VRD des vides-sanitaires des bâtiments A, C et D, des dysfonctionnements du système de chauffage nécessitant la réalisation d'un audit sur la base duquel des devis pour des travaux ont été établis, des frais engendrés par les prolongations de délais ; - les préjudices liés à la casse des canalisations amiantées dont les sociétés Etde, Etnap Bet, Vatp, Bureau Veritas et Sdbi sont à l'origine, peuvent être évalués à la somme de 775 670,71 euros TTC ; ils comprennent les frais engendrés par la prestation de la société Coexia, les pertes financières résultant du retard de l'ouverture de l'unité située au rez-de-chaussée du bâtiment D, la détérioration ou la perte du stock technique dont l'estimation est difficile, le coût de la dépollution des vides-sanitaires des bâtiments A, C et D, le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprises, le coût d'établissement d'un rapport de repérage avant-travaux, les frais de passation des marchés de travaux pour la dépollution des vides-sanitaires des bâtiments A, C et D ; - les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, qui comprennent les frais humains et financiers, les frais d'expertise, les frais et honoraires du cabinet Thierry Silvert et sont évalués à 62 288,16 euros TTC, doivent être mis à la charge conjointe et solidaire des défendeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ingeo, représentée par Me Juliette Delgorgue, conclut : 1°) au rejet des conclusions indemnitaires de l'E.P.D.A.H.A.A. présentées à son encontre ; 2°) à la mise à la charge de l'E.P.D.A.H.A.A. de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires formulés par l'E.P.D.A.H.A.A à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles sont, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dépourvues de tout exposé de fait et de moyens permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; - elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle s'est bornée à produire le 30 avril 2008, à la demande de l'E.P.D.A.H.A.A, des plans d'implantation des réseaux d'eaux pluviales et des réseaux eaux usées /eaux vannes qui ne comportaient pas d'indication du Nord, lesquels ont été adressés à la société Roland Petit qui a commis une erreur sur l'implantation du Nord, celle-ci étant orientée à environ 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021 et 20 juin 2022, la société Etnap Bet et la société Ter'a Architecture, venant aux droits de la société Roland Petit et associés, représentées par Me Véronique Ducloy, concluent : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées à leur encontre par l'E.P.D.A.H.A.A. ; 2°) à la limitation du quantum des demandes indemnitaires de l'E.P.D.A.H.A.A. ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société Etde, Vatp, Sdbi, Eiffage Energie Systèmes-Nord et Bureau Veritas à les garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; 4°) à la mise à la charge de l'E.P.D.A.H.A.A. et/ou tout autre succombant, le cas échéant, de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Etnap Bet et de la société Ter'a Architecture. Elles font valoir que : - les conclusions indemnitaires de l'E.P.D.A.H.A.A. formées à leur encontre au titre de leur responsabilité contractuelle sont irrecevables dès lors que le décompte général a été réglé par le maître d'ouvrage le 3 janvier 2014 sans qu'aucune réserve ne soit formulée, ce qui fait obstacle à toute réclamation ultérieure ; - en tout état de cause, la société Etnap Bet n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de conception du dossier de consultation des entreprises dès lors qu'il appartenait au maître d'ouvrage de permettre l'accès à la société Bureau Veritas de toutes les zones concernées ; en outre, la prétendue ambiguïté des pièces du marché est sans lien avec la pollution des vides-sanitaires due à la casse des réseaux existants pour raccorder les réseaux neufs ; l'E.P.D.A.H.A.A. n'établit pas le lien de causalité direct entre la prétendue faute de la société Etnap Bet et le dommage dont elle demande réparation ; les travaux de dépollution à mettre en œuvre sont liés à la présence d'amiante, état de fait qui existait avant les travaux ; en ce qui concerne les frais d'expertise, les frais humains reposent sur une appréciation du maître d'ouvrage, sans qu'aucune justification ne soit produite ; - la responsabilité de la société Ter'a Architecture a été écartée par l'expert judiciaire ; - elles sont fondées à appeler en garantie les sociétés Bouygues Energies et Services, Vatp, Bureau Veritas, Sdbi des éventuelles condamnations mises à leur charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la société Eiffage Energie Systèmes-Nord, anciennement dénommée Eiffage Energie Tertiaire Nord, représentée par Me Jean-François Pille, conclut : 1°) au rejet des conclusions indemnitaires présentées par l'E.P.D.A.H.A.A. à son encontre et de toutes demandes formées par les autres parties à son encontre ; 2°) à la condamnation de l'E.P.D.A.H.A.A. à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Bouygues Energies et Services, Bureau Veritas, Etnap Bet, Sdbi et Vatp à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée son encontre ; 4°) à la mise à la charge de l'E.P.D.A.H.A.A. de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - l'E.P.D.A.H.A.A. ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute et ce, alors que l'expert et le sapiteur n'ont jamais évoqué sa responsabilité ; - la mission confiée à la société Forclum Infra Nord aux droits de laquelle elle intervient, était limitée à l'installation d'un éclairage provisoire dans le vide-sanitaire du bâtiment D à la demande de la société Vatp, laquelle n'a pas nécessité la démolition des canalisations fibrociment ; en outre, elle n'a provoqué aucune casse accidentelle ; enfin, elle n'est jamais intervenue dans les autres vides-sanitaires notamment dans les bâtiments A et C ; - elle n'est pas concernée par les préjudices allégués par l'E.P.D.A.H.A.A liés à la casse des canalisations amiantées, ni, par voie de conséquence, aux frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise ; - elle n'est pas davantage concernée par les préjudices liés aux travaux, lesquels ne concernent pas son lot ; - la procédure engagée à son encontre par l'E.P.D.A.H.A.A. est abusive, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la somme de 50 000 au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - si elle venait à être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie les sociétés Bouygues Energies et Services, Bureau Veritas, Etnap Bet, Sdbi et Vatp. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021, 1er juin 2022 et 28 mai 2025, la société anonyme (SA) Bureau Veritas et la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas exploitation, intervenant volontaire, représentées par Me Sandrine Draghi-Alonso, conclut : 1°) à titre liminaire, à la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA ; 2°) à titre principal, à la mise hors de cause de la société Bureau Veritas Exploitation ; 3°) au rejet de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Exploitation ; 4°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société Etde, de la société Vatp, de la société Etnap Bet, de la société Sdbi et de l'E.P.D.A.H.A.A. et de l'ensemble des codéfendeurs à relever la société Bureau Veritas Exploitation et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; 5°) au rejet de toute demande de condamnation in solidum de la société Bureau Veritas Exploitation avec les autres défendeurs ; 6°) au rejet de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Exploitation ; 7°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus des entiers dépens. Elles soutiennent que : - la société Bureau Veritas Exploitation vient aux droits de la société Bureau Veritas depuis le 1er janvier 2017, par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de diagnostiqueur ; son intervention volontaire est donc recevable ; - il y a lieu de joindre à cette instance les procédures introduites par Bouygues Energies services ; - la société Bureau Veritas n'a commis aucune faute dans la réalisation de son diagnostic amiante avant travaux « assimilé à une démolition partielle » ; elle a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait que les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C étaient inaccessibles le jour de sa visite de repérage, que les tuyaux d'évacuation présents dans les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C étaient toutefois fortement susceptibles de contenir de l'amiante et que ceux présents dans les vides-sanitaires du bâtiment D contenaient de l'amiante ; elle n'a pu achever sa mission de repérage amiante faute d'accès aux vides-sanitaires imputable au seul maître d'ouvrage qui ne l'a pas recontacté pour qu'elle achève et finalise son repérage amiante ; l'absence de repérage amiante complémentaire ne saurait être reproché au diagnostiqueur ; l'absence de localisation par le diagnostiqueur sur un plan ou un croquis des débris de tuyaux d'évacuation amiantés répartis au sol n'est causal des désordres affectant les vides-sanitaires du bâtiment D dès lors que la présence d'amiante sous forme de tuyaux d'évacuation en fibrociment était connue du maître d'ouvrage et des constructeurs et que la problématique du dossier concerne un traitement mal réalisé avec des tuyaux d'évacuation cassés et laissés au sol après son intervention ; la société Etnap, maître d'œuvre, a indiqué à l'expert qu'il n'était pas prévu la réalisation de travaux de désamiantage dans le vide sanitaire du bâtiment D, de sorte que l'absence d'un croquis pour ce bâtiment non concerné par les travaux de désamiantage est sans incidence ; il ne lui appartenait pas d'effectuer un repérage exhaustif ni d'assurer les travaux de la société de désamiantage ; il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par l'E.P.D.A.H.A.A et la prétendue faute du diagnostiqueur ; - les préjudices liés à la casse des canalisations amiantées ne peuvent être mis à sa charge dès lors que la casse des canalisations et l'interdiction consécutive d'accès au vide sanitaire du bâtiment D sont dus aux manquements de la société Vatp et de la société Bouygues énergies et services ; - il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise. - en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie l'E.P.D.A.H.A.A. qui n'a pas permis l'accès à ses biens afin qu'elle finalise son repérage, n'a pas prévu le désamiantage des vides sanitaires du bâtiment D, n'a entrepris aucune diligence pour lui permettre de finaliser son repérage de matériaux pouvant être amiantés et n'a pas levé, avant l'attribution des marchés et avant tout commencement des travaux , les réserves qui avaient été émises ; elle est également fondée à appeler en garantie la société Etnap Bet en raison de ses manquements dans la réalisation de sa mission OPC ; il en est de même pour la société Vatp, laquelle a pris du retard dans l'exécution de certaines prestations, ce qui a occasionné le retard de chantier, n'a pas demandé des précisions au maître d'œuvre sur le désamiantage des vides-sanitaires alors qu'elle savait que le rapport du diagnostiqueur était incomplet, a pris le risque de commencer les travaux sans que l'amiante n'ait été entièrement repérée dans le bâtiment et a manqué à son devoir d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage en ne sollicitant pas du donneur d'ordre qu'il confie au diagnostiqueur une mission complémentaire pour finaliser son repérage ; les mêmes fautes ont été commises par la société Bouygues Energies et Services qui doit ainsi la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; enfin, elle est fondée à appeler en garantie la société Sdbi qui n'a jamais justifié, en sa qualité de coordonnateur SPS, des mesures et du suivi pris pour assurer la coordination des entreprises présentes sur le chantier concernant la problématique de l'amiante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 20 juin 2022 et le 28 mai 2025, la SAS Bouygues Energies et Services, anciennement dénommée Etde, représentée par Me James Alexandre Dupichot, selarl DLBA Avocats, société d'avocats, conclut : 1°) au rejet des conclusions indemnitaires présentées par l'E.P.D.A.H.A.A. à son encontre et de toutes demandes formées par les autres parties à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Bureau Veritas, Etnap Bet, Sdbi, Vatp et Eiffage Energies Systèmes-Nord à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée son encontre ; 3°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Bureau Véritas, Etnap, Ter'a Architecture, Eiffage Energie Systèmes-Nord ; 4°) à la mise à la charge solidaire de l'E.P.D.A.H.A.A., des sociétés Vatp, Etnap, Sdbi, Bureau Veritas et Eiffage Energies Systèmes-Nord de la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - les conclusions de l'E.P.D.A.H.A.A. sont irrecevables au regard du principe « non bis in idem » dès lors qu'elle formule les mêmes demandes que celles présentées dans le dossier n° 1306529 ; - l'action de l'E.P.D.A.H.A.A. fondée sur sa responsabilité contractuelle est prescrite dès lors que la réception des travaux est intervenue sans réserves concernant la problématique de l'amiante ou des supposées malfaçons dénoncées dans sa requête du 21 août 2020 ; il ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute et ce, alors que l'expert et le sapiteur n'ont jamais évoqué sa responsabilité ; en l'absence de réserve formulée à la réception, l'E.P.D.A.H.A.A. avait jusqu'au 20 juin 2013 pour dénoncer les réserves et agir à son encontre ; ce n'est que le 21 août 2020 par l'introduction de la requête que l'E.P.D.A.H.A.A. a fait connaître de prétendues malfaçons ; - eu égard à l'autorité relative de la chose jugée revêtant le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2022 et portant sur les conclusions indemnitaires au titre « d'une mauvaise exécution du marché » à hauteur de 529 321,60 euros TTC qui ont déjà été rejetées sur le fond, l'E.P.D.A.H.A.A. ne peut en demander à nouveau l'indemnisation ; le tribunal a également écarté dans son jugement du 3 juin 2022 la responsabilité de la société Bouygues quant au retard dans l'exécution du marché et a rejeté l'inscription de pénalités de retard afférentes à la remise de documents d'exécution ; le tribunal ne demeure, en l'espèce, saisi que des demandes indemnitaires afférentes au bris de canalisations amiantées des bâtiments A, C et D, excepté celles à hauteur de 130 000 euros au titre du retard pris dans l'ouverture du rez-de-chaussée du bâtiment D ; - aucune des clauses techniques ne se réfère à une obligation pour l'entreprise chargée du lot n°2 en terme de repérage ou de traitement à l'amiante, ces prestations devant être effectuées préalablement à son intervention par l'entreprise titulaire du lot n°1 sous le contrôle et la coordination du maitre d'œuvre, l'entreprise devant simplement établir un repérage fonctionnel des installations existantes et conservées ; elle n'avait pas à repérer des canalisations amiantées ; elle conteste toute faute d'exécution et ne reconnaît que quatre bris de canalisation en VS1 du bâtiment D en octobre 2010 pour procéder aux branchements des canalisations sur les regards existants à la demande du maître d'œuvre ; elle était dans l'ignorance de l'absence de réalisation du désamiantage lors de son intervention ; aucune casse en VS D2 ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'a effectué aucune prestation dans ce vide-sanitaire, aucune ordre de service lui ayant été délivré pour réaliser les travaux de branchement ; ses travaux ont été réceptionnés sans réserve ; on ne peut pas lui reprocher d'avoir généré une pollution dans le VS D1 alors qu'aucune pollution n'y a été relevée par la société Envirotech ; s'agissant de la chaufferie, le maître d'ouvrage ne justifie pas d'un contrat de maintenance de celle-ci alors qu'une maintenance inadaptée pourrait être à l'origine des désordres ; il en est de même pour le réseau de canalisations qui nécessite un entretien récurrent ; - la preuve d'un lien de causalité entre les prétendus désordres et son intervention n'est pas rapportée ; - la faute du maître d'ouvrage est de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle ; l'E.P.D.A.H.A.A. est ainsi responsable avec la société Bureau Veritas de l'insuffisance du rapport amiante qui ne comporte aucun plan de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et il aurait dû commander le rapport complémentaire ; le maître d'ouvrage a sous-évalué la problématique de l'amiante y compris dans le choix de l'entreprise chargée du désamiantage ; il ne l'a jamais informé en cours du chantier de la présence possible de l'amiante dans les vides-sanitaires et de l'absence de réalisation du désamiantage par la société Vatp ; en l'absence de repérage, l'E.P.D.A.H.A.A. aurait dû suspendre les travaux et engager une dépollution du site ; - à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des autres locateurs d'ouvrage au titre de leur intervention défectueuse ; - la société Bet Etnap, qui a défini les travaux et rédigé le CCTP, avait l'obligation de vérifier que la société Bureau Veritas avait rempli sa mission et que les réseaux amiantés avaient bien été repérés afin de permettre le désamiantage des vides-sanitaires et l'intervention des autres sociétés ; elle n'a jamais réalisé de réserves quant à l'absence de vérification des vides-sanitaires des bâtiments A, B et C et n'a pas préconisé une étude complémentaire ; elle était informée de l'absence de réalisation du désamiantage par la société Vatp ; elle n'a effectué aucun contrôle de la réalisation des opérations de désamiantage préalablement à l'intervention des autres entreprises ; - la société Sdbi n'a pas veillé à l'établissement et à la diffusion des plans de retrait par la société Vatp alors qu'elle devait exécuter des travaux de désamiantage, n'a pas coordonné le désamiantage des vides-sanitaires des bâtiments A et D, n'a pas fait de remarque sur son plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui prévoyait que ses salariés ne seraient pas au contact de l'amiante, a interdit tardivement l'accès aux vides-sanitaires pollués et n'a convoqué que le 20 octobre 2011 une réunion exceptionnelle du CISSCT ; - la société Bureau Veritas, qui était chargée d'établir le diagnostic amiante avant travaux, a manqué à ses obligations en tant que diagnostiqueur en refusant d'accéder aux vides-sanitaires ; elle a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage en omettant d'émettre des réserves relatives aux vides-sanitaires non visités ; elle n'a pas réalisé un réparage complet et portant sur l'ensemble des bâtiments A, B, C et D. - la société VATP, attributaire du lot « gros œuvre étendu » et du lot « VRD » qui avait l'obligation de désamianter les vides-sanitaires, n'a jamais réalisé cette prestation ; elle aurait dû interroger le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre de l'absence d'un repérage des conduits amiantés et sur l'impossibilité de désamianter ; elle n'a pas produit les plans de retrait ; - la société Coexia, chargée du raccordement des conduites d'assainissement en site pollué est à l'origine du bris des vides-sanitaires D2, débris qu'elle a laissé sur place alors qu'elle devait en assurer l'évacuation ; elle est responsable de la pollution survenue dans le vide-sanitaire n°2 ; - les préjudices dont se prévaut le maître d'ouvrage ne sont pas établis ; le maître d'ouvrage aurait dû financer les travaux de désamiantage, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice au titre de la nécessité de réaliser le désamiantage du vide-sanitaire du bâtiment C ; il ne lui appartient pas de supporter le coût du changement de conception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage lié à la non-réalisation des réseaux neufs à créer par le lot VRD ; le changement de conception a rendu nécessaire de se piquer sur les réseaux existants ; les travaux réparatoires et leur imputation au titre du devis communiqué par le maître d'ouvrage doivent être appréciés au regard de l'intervention de chacune des parties ; la facture de la société Coexia ne peut être mise à sa charge dès lors qu'elle a été dans l'obligation de se retirer du vide-sanitaire au motif qu'elle ne pouvait pas intervenir en milieu amianté au regard de son PPSPS ; le retard de chantier n'est dû qu'à la propre défaillance du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, plusieurs mois s'étant écoulé entre l'interdiction d'accès aux vides-sanitaires et l'intervention de la société Coexia laquelle s'est révélée défectueuse, cette dernière s'étant également raccordée sur des attentes existantes ; le préjudice allégué par le maître d'ouvrage tiré du retard de l'ouverture de l'unité située au rez-de-chaussée du bâtiment D ne lui est pas imputable mais résulte de l'absence de vigilance du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui ont attendu plusieurs mois pour faire intervenir la société Coexia et faire lever l'interdiction d'accès aux vides-sanitaires ; - à titre subsidiaire, le montant des préjudices retenus par l'expert est contestable ; le désamiantage devant nécessairement être prévu par le maître d'ouvrage au regard de ses obligations découlant du code de la santé publique, les travaux de désamiantage doivent être laissés à sa charge ; elle n'a pas à supporter les coûts de dépollution des vides-sanitaires A, C et D2 dès lors que l'expert a retenu que seul quatre bris lui étaient imputables en vide sanitaire du bâtiment D1 ; l'absence des réseaux qui avaient été mis à la charge de la société Vatp ne peut lui être imputée ; la facture Coexia ne peut lui être imputée ; son retrait n'est pas de son fait mais résulte de la découverte de l'amiante ; elle ne devait pas intervenir en milieu amianté ; l'intervention de Coexia était nécessaire pour désamianter le vide-sanitaire D2 dès lors que la société Vatp en avait la charge et n'a pas procédé à de tels travaux ; le coût de la facture Coexia constitue un changement de conception par rapport aux pièces du marché ; il y a également une contradiction à solliciter l'indemnisation de ces travaux dont le coût serait lié à l'urgence de l'intervention et les surcoûts liés à la passation des marchés de dépollution des vides-sanitaires pour un montant de 38 000 euros ; les montants de la facture de Coexia ne sont pas justifiés ; s'agissant du préjudice tiré du retard de l'ouverture de l'unité située au rez-de-chaussée, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage sont seuls responsables ; il n'est pas établi que l'avenant n°3 serait en lien avec le retard de chantier découlant de la problématique de l'amiante ; les frais de personnels et de maîtrise d'œuvre sont différents des dépens et n'ont pas été appréciés par l'expert ; - s'agissant des demandes formulées par l'E.P.D.A.H.A.A., ce dernier sollicite la somme de 403 233 euros TTC correspondant aux devis de travaux de remise en état au titre des dysfonctionnement du système de chauffage alors que ce montant intègre un chiffrage relatif à la climatisation, la ventilation et le désenfumage ; sur ce montant global, la somme de 213 828,43 euros TTC correspond exclusivement à des opérations de maintenance ; la somme de 67 497,60 euros TTC correspond à une amélioration de l'ouvrage ; la somme de 14 046 euros TTC correspond aux obligations du maître d'ouvrage de souscrire à des vérifications réglementaires obligatoires ; il doit être décompté du montant de 100 473 euros la somme de 57 744 euros au motif qu'il est intégré des prestations de pose de peinture antirouille alors qu'il s'agit des tuyaux en PVC et une double prestation de calorifugeage ; s'agissant de la GTC, aucun devis n'a été communiqué ; le maître d'ouvrage tente de lui faire prendre en charge des modifications des ouvrages d'origine qui s'analysent soit comme des améliorations soit comme une charge relevant des frais de maintenance ; l'analyse de légionellose est une obligation incombant au maître d'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la SAS Voirie Assainissement Travaux Publics (Vatp), représentée par Me Laurent Menestrier, conclut au : 1°) au rejet des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que toute partie succombante éventuellement responsable du sinistre et de ses conséquences, la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 60 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désamiantage des bâtiments A et D n'a jamais été mis à sa charge et elle ne peut se voir reprochée de ne pas avoir exécuté ces travaux ; - la société Etde a reconnu sa responsabilité partielle dans les bris de canalisations ; elle n'a de son côté pas admis avoir cassé des canalisations ; - si elle n'avait pas la compétence pour procéder au désamiantage du revêtement de sol et d'un tuyau de ventilation, seule tâche de désamiantage que prévoyait le marché, elle a eu toutefois recours à un sous-traitant qui était habilitée à réaliser ce type de travaux ; - aucun lien de causalité n'est établi entre un défaut de compétence pour réaliser les travaux et la survenance du sinistre ; - elle a bien posé certains regards en périphérie et ces travaux ont été réceptionnés sans réserve ; les maître d'ouvrage et maître d'œuvre ont accepté la suppression de certains regards par rapport aux plans initiaux ; - les branchements des canalisations dans les regards ne lui étaient pas confiés mais revenaient à la société Etde ; - le lot « Gros-œuvre » ne devait concerner que les réseaux en terre-plein sur les extensions des différents bâtiments et en aucun cas les réseaux PVC des vides-sanitaires. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la société Socotec Construction, représentée par Me François-Xavier Lagarde, conclut au : 1°) au rejet de la requête de l'E.P.D.A.H.A.A. ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Vatp, Bouygues Energies et Services, Sdbi et Etnap Bet la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de l'E.P.D.A.H.A.A. d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas responsable des préjudices subis par l'E.P.D.A.H.A.A. ; - l'appel en garantie de la société Bouygues Energie et Services dirigée à son encontre n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 2 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 14h00. Un mémoire présenté pour la société Bouygues Energies et Services, enregistré le 3 juin 2025, et un mémoire présenté pour les sociétés Bureau Veritas SA et Bureau Veritas Exploitation, enregistré le 24 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Par courrier du 26 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que : - les conclusions de l'E.P.D.A.H.A.A tendant à ce que le tribunal déclare les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Veritas, Sdbi, Eiffage Energie Systèmes-Nord, Ter'a Architecture, anciennement dénommée Atelier d'Architecture Roland Petit SAS, Socotec Construction, anciennement dénommée Socotec France, et Ingeo responsables du préjudice qu'il a subi sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de droits et à, supposer que certaines conclusions puissent être regardées comme des conclusions indemnitaires, celles-ci sont également irrecevables en ce qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les conclusions de l'E.P.D.A.H.A.A tendant à ce que les sommes qui lui soient allouées soient assorties des intérêts à compter du jugement sont dépourvues d'objet dès lors que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution au taux légal. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées pour l'E.P.D.A.H.A.A. le 1er juillet 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - et les observations de Me Friederich représentant l'E.P.D.A.H.A.A., de Me Lombard, substituant Me Dupichot, représentant la société Bouygues Energies et Services, de Me Debée, substituant Me Ducloy, représentant la société Etnap Bet et la société Ter'a architecture et de Me Pille représentant la société Eiffage Energie Systèmes-Nord. Une note en délibéré, présentée pour l'E.P.D.A.H.A.A, a été enregistrée le 10 août 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Au début de l'année 2009, l'établissement public départemental chargé de l'accueil de l'enfance et de l'adolescence handicapées (E.P.D.A.E.A.H.), devenu depuis l'établissement public départemental pour l'accueil du handicap et l'accompagnement vers l'autonomie (E.P.D.A.H.A.A.), a entrepris des travaux de restructuration de quatre des cinq bâtiments constituant l'institut médico-éducatif de Bouvigny-Boyeffles (62). La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au bureau d'études Etnap Bet, également chargé des missions complémentaires OPC et SSI, tandis que la conception architecturale du projet l'a été à l'atelier d'architecture Roland Petit, devenu depuis la société Ter'a Architecture. Les sociétés Socotec Construction et Sdbi ont été désignées respectivement contrôleur technique et coordinateur SPS. Les lots n° 1 « Gros œuvre étendu », n° 2 « Chauffage - VMC - rafraîchissement - plomberie sanitaire » et n° 3 « Electricité courant faible - courant fort » ont été attribués respectivement à la société Voirie Assainissement Travaux Publics (Vatp), à la société Etde, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services, et à la société Forclum Infra-Nord, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Nord. La société Bureau Veritas SA, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Exploitation SAS, a établi, le 4 juillet 2008, un diagnostic amiante avant travaux portant sur les quatre bâtiments A, B, C et D concernés. Les travaux, d'une durée prévisionnelle de 24 mois, ont été engagés par ordre de service du 2 mars 2009, avec une 1ère phase portant sur les bâtiments B puis A et une 2ème phase portant sur les bâtiments C puis D. La livraison, prévue en mars 2011, n'est intervenue qu'en juillet 2012, à la suite, notamment, d'un retard dans le démarrage des travaux de la 2ème phase et d'une interruption de chantier du 20 janvier au 26 juin 2012, liée à la découverte d'amiante dans les vides-sanitaires des bâtiments concernés par les travaux. 2. A la demande de la société Etde, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné, le 17 juillet 2012, une expertise aux fins, notamment, de déterminer l'origine et les causes des retards et désordres observés à l'exécution des travaux. Après extensions des opérations d'expertise, ordonnées par des ordonnances des 18 septembre 2012, 18 mai 2016 et 7 novembre 2018, les rapports de M. B..., sapiteur en charge de la « problématique amiante », et de M. A..., expert judiciaire ont été remis le 24 octobre 2019. 3. Entretemps, la société Etde, dont les travaux ont été réceptionnés le 20 août 2012, a notifié au maître d'œuvre, le 2 octobre 2012, son projet de décompte final, revendiquant le paiement d'une somme totale de 705 613,36 euros TTC, incluant notamment des indemnités réclamées au titre de l'allongement de la durée du chantier. Par un jugement du 3 juin 2022 nos 1306529, 1402897, le tribunal administratif de Lille a condamné l'E.P.D.A.H.A.A. à verser à la société Bouygues Energies et Services la somme de 292 793,37 euros HT, soit la somme de 351 352,04 euros TTC, au titre du solde du marché, excluant de ce solde les demandes du maître d'ouvrage tendant à la condamnation des sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Veritas et Sdbi à lui verser la somme totale de 775 670,71 euros TTC, « à titre des dommages et intérêts dus en raison des préjudices subis du fait du litige lié à la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides sanitaires des bâtiments A, C et D » au motif que ces conclusions, en tant qu'elles visaient solidairement les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Veritas et Sdbi et se fondaient sur la responsabilité contractuelle de ces dernières, soulevaient un litige distinct de celui portant sur le règlement financier du marché conclu avec la société Bouygues Energies et Services, dans le décompte duquel ne pouvait être intégrée la condamnation solidaire des différents cocontractants du maître d'ouvrage à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait de la présence d'amiante dans les vides-sanitaires de ses bâtiments. 4. Par la présente requête, l'E.P.D.A.H.A.A. demande au tribunal, à titre principal, de déclarer les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Veritas, Sdbi, Eiffage Energie Systèmes-Nord, Ter'a Architecture, Socotec Construction et Ingeo responsables du préjudice qu'il a subi, de condamner la société Bouygues Energies et Services, à lui verser la somme de 529 321,60 euros TTC à titre des dommages-intérêts dus en raison de la mauvaise exécution du marché et les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Véritas, Sdbi, à lui verser la somme de 775 670,71 euros TTC, à titre des dommages-intérêts dus en raison des préjudices subis du fait du litige lié à la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et D. Il demande, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Vatp, Sdbi, Etnap Bet, Eiffage Energie Systèmes-Nord, Bureau Veritas, Ter'a Architecture, Socotec Construction et Ingeo, à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de déclaration de droit et des conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Ingeo et Eiffage Energies Systèmes-Nord : 5. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Dès lors, les conclusions de l'E.P.D.A.H.A.A. tendant à ce que le tribunal déclare les sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap Bet, Vatp, Bureau Veritas, Sdbi, Eiffage Energie Systèmes-Nord, Ter'a Architecture, Socotec Construction et Ingeo responsables du préjudice qu'il a subi sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. D'autre part, à supposer que les conclusions aux fins de déclaration de droit dirigées à l'encontre des sociétés Ingeo et Eiffage Energie Systèmes-Nord, puissent être regardées comme des conclusions indemnitaires, celles-ci ne sont pas chiffrées et ne sont pas davantage motivées, de sorte qu'elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bouygues Energies et Services s'agissant des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle concernant la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et D : 7. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. En revanche, la réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. 8. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a procédé à la réception du lot n°2 le 20 août 2012 sans que n'aient été émises des réserves concernant les travaux de raccordement des conduites d'assainissement dans les vides-sanitaires sur les conduites existantes contenant de l'amiante en lieu et place d'un raccordement des tuyaux sur les VRD à l'extérieur du bâtiment. Par ailleurs, alors qu'il est constant que le lot n°1 « Gros œuvre » a fait l'objet d'une réception et que le lot n°7 doit être également réputé réceptionné dès lors que le maître d'œuvre a établi le décompte général et définitif le concernant, le 30 juin 2012, il ne résulte pas davantage de l'instruction que des réserves relatives aux travaux de raccordement des tuyaux d'assainissement auraient été émises concernant ces lots. Si des réserves ont été faites sur les travaux réalisés dans les vides-sanitaires A et D dans le procès-verbal de levée de réserves établi par le maître d'œuvre relatif uniquement au lot n°1 « Gros-Œuvre », elles ne portaient que sur la dépose des canalisations EU/EV/EP et non sur les travaux de raccordement des conduites d'assainissement. En outre, l'E.P.D.A.H.A.A. reconnaît dans ses écritures ne pas avoir formulé de telles réserves et soutient que les désordres en cause étaient, du seul fait de l'engagement d'opérations d'expertise, nécessairement exclus de la réception des travaux. Cependant la circonstance que le maître d'ouvrage ait sollicité la désignation d'un expert judiciaire concernant les désordres en lien avec la présence d'amiante et que les opérations d'expertise se soient poursuivies jusqu'au 24 octobre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, est sans incidence sur l'effectivité de la réception des différents travaux prononcée en 2012. Dans ces conditions, l'E.P.D.A.H.A.A., qui n'a pas formulé de réserves portant sur les travaux de raccordement des conduites d'assainissements réalisés dans les vides-sanitaires A, C et D, n'est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises titulaires des lots 1, 2 et 7 au titre des désordres résultant de la casse des canalisations contenant de l'amiante. Cette réception demeure toutefois sans incidence sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution des marchés, notamment ceux tenant aux conséquences financières des retards provoqués par cet évènement. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Bouygues Energies et Services et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par l'E.P.D.A.H.A.A. en tant uniquement qu'elles tendent à la réparation des préjudices résultant des désordres apparents affectant les canalisations et leur raccordement dans les vides-sanitaires. Sur l'exception d'autorité relative de la chose jugée : 9. D'une part, l'autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l'encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l'instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique. 10. D'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage soit de surseoir à l'établissement du décompte, soit d'assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu'il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. A défaut, dans l'un comme dans l'autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu'il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n'avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu'il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. 11. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3, le tribunal a, par jugement du 3 juin 2022, condamné l'E.P.D.A.H.A.A. à verser à la société Bouygues Energies et Services la somme de 292 793,37 euros HT, soit la somme de 351 352,04 euros TTC, au titre du solde du marché, excluant de ce solde les demandes du maître d'ouvrage tendant à la condamnation des sociétés Bouygues Energies et Services, Etnap bet, Vatp, Bureau Veritas et Sdbi à lui verser la somme totale de 775 670,71 euros TTC, « à titre des dommages et intérêts dus en raison des préjudices subis du fait du litige lié à la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et D ». En revanche, le tribunal a inclus dans la partie du solde du marché qu'il a arrêté les demandes indemnitaires de l'E.P.D.A.H.A.A. relatives aux dommages résultant de la surconsommation de chauffage, des détériorations des dalles de faux plafond, du préjudice de jouissance, du coût de réparation de canalisations défectueuses, de la nécessité d'intervenir sur les canalisations contaminées par la légionellose, du coût de l'audit commandé pour diagnostiquer le système GTB/GTC/CVC et les coûts de remise du chauffage. Dans ces conditions, cette partie du solde qui prend en compte les demandes indemnitaires du maître d'ouvrage à l'encontre de la société Bouygues Energies et Services concernant ce qu'il qualifie de « préjudices liés aux travaux » à l'exclusion des demandes en lien avec la casse des canalisations contenant de l'amiante, étant devenue définitive, celui-ci n'est pas fondé à solliciter à nouveau leur indemnisation dans le cadre de cette instance y compris sur le terrain de la garantie de parfait achèvement. Les conclusions présentées par l'E.P.D.A.H.A.A. tenant à la condamnation de la société Bouygues Energies et Services à lui verser la somme de 529 321,60 euros TTC doivent par suite être rejetées. 12. Le maître d'ouvrage n'est pas davantage fondé à invoquer la garantie de parfait achèvement des constructeurs au titre des désordres en lien avec la découverte des canalisations en amiante, dès lors que ceux-ci étaient apparents à la réception et n'ont, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas fait l'objet de réserves concernant les travaux de raccordements des conduites d'assainissements aux canalisations existantes présentes dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et D. Enfin l'E.P.D.A.H.A.A. ne peut utilement invoquer la théorie des dommages intermédiaires qui ne trouvent pas application devant les juridictions administratives. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires liées à la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides sanitaires A, C et D et portant sur les droits et obligations à caractère financier : 13. Dès lors que le tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé dans son jugement précité du 3 juin 2022 sur les demandes indemnitaires de l'E.P.D.A.H.A.A. en lien avec la casse des canalisations contenant de l'amiante, ce dernier ne peut invoquer, pour justifier du bien-fondé de ses conclusions indemnitaires, l'autorité relative de la chose jugée revêtant cette décision et le fait que le tribunal ait retenu dans ses motifs des manquements tant du maître d'ouvrage que des sociétés Etde, Vatp, Etnap Bet pour déterminer les sommes dues par le maître d'ouvrage à la société Bouygues Energies et Services au titre de l'allongement du délai d'exécution de son marché. L'E.P.D.A.H.A.A. ne peut, par suite, pas se prévaloir du seul jugement du 3 juin 2022 précité par lequel le tribunal administratif de Lille a arrêté le solde du marché à l'exception des demandes en lien avec la casse des canalisations contenant de l'amiante, pour soutenir que les sociétés Etnap Bet, Etde, Vatp et Sdbi sont responsables des retards qu'il a subis. En ce qui concerne l'exception de prescription quinquennale opposée par la société Bouygues Energies et Services : 14. Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte de ces dispositions, applicables en l'absence de réception des travaux, que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. Par ailleurs, aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». 15. Dès lors que le maître d'ouvrage en sollicitant la condamnation solidaire des constructeurs à l'indemniser des préjudices résultant des bris de canalisations contenant en amiante doit être regardé comme ayant entendu exclure des éléments qu'il pouvait inscrire au débit du solde du marché conclu avec la société Bouygues Energies et Services, il convient d'appliquer les règles de prescription régissant les créances résultant des ouvrages réceptionnés tels que le prévoit l'article 1792-4-3 du code civil. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société Bouygues Energies et Services ont fait l'objet d'une réception en août 2012, de sorte que les demandes indemnitaires dirigées par l'E.P.D.A.H.A.A. à l'encontre de ce constructeur résultant de la casse des canalisations ne pouvaient pas être prescrites avant le mois d'août 2022. Ainsi en saisissant à nouveau le tribunal par une requête enregistrée le 21 août 2020, l'E.P.D.A.H.A.A. a nécessairement interrompu avant qu'elle soit acquise, la prescription qui courrait contre les créances correspondant aux incidences financières des retards en lien avec la découverte des bris de canalisations contenant de l'amiante. Par suite, l'exception de prescription quinquennale opposée par la société Bouygues Energies et Services ne peut être accueillie. En ce qui concerne les manquements contractuels : S'agissant de la responsabilité de Bouygues Energies et Services : 16. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des constatations effectuées durant les opérations d'expertise que des canalisations en fibrociment contenant de l'amiante étaient cassées et que des débris de ce matériau étaient présents sur le plancher ou enfouis dans le sol des vides-sanitaires des bâtiments A, C et D. En l'absence de pièce indiquant l'état de conservation des canalisations amiantées préalablement au démarrage des travaux de réhabilitation, l'expert a estimé qu'il ne pouvait être exclu que certaines canalisations aient été cassées antérieurement au chantier et que les vides-sanitaires aient été pollués avant les travaux. Il résulte également de l'instruction que la société Etde, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services, a procédé au raccordement des conduites neuves sur des conduites existantes contenant en amiante dans les bâtiments A, C et D et a reconnu, à cette occasion, avoir cassé, au cours du mois d'octobre 2010, quatre canalisations existantes dans le bâtiment D entraînant des bris contenant de l'amiante dans le vestiaire 1 de ce bâtiment. Cet incident a conduit à l'interruption du chantier jusqu'à juin 2012 et une interdiction d'accès au vide-sanitaire du 30 mars 2011 à fin juin 2012. Toutefois, la circonstance que des bris de canalisations aient été retrouvés au droit de chacun des raccordement réalisés dans les différents bâtiments ne permet pas d'imputer à la société Bouygues Energies et Services l'ensemble des bris constatés dès lors que l'expert a relevé, d'une part, que la société Coexia, qui est intervenue en lieu et place du titulaire du lot VRD, n'avait pas cassé de canalisations en procédant à des raccordements sur des canalisations existantes de même type et, d'autre part, il ne pouvait être exclu que des bris jonchant le sol aient été présents avant le démarrage des travaux. Dans ces conditions, seuls les quatre bris de canalisations reconnus par la société Bouygues Energies et Services dans le bâtiment D peuvent lui être imputés, les autres débris ne pouvant être rattachés à une personne déterminée. 17. Par ailleurs, il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°2 que les réseaux de canalisations dont la pose incombait à la société Etde devaient être réalisés en PVC dans les vides-sanitaires. Ce même cahier prévoyait que les réseaux de canalisations de PVC devaient sortir en périphérie des bâtiments. Si la société Bouygues Energies et Services soutient que la société Etde n'était pas en mesure de respecter ces clauses dès lors que les conduites extérieures n'avaient pas encore été réalisées, il ressort toutefois des prescriptions techniques des lots « Gros œuvre » et « VRD » qu'il appartenait à la société Vatp, titulaire de ces lots, d'effectuer le raccordement des canalisations en PVC aux regards situés en périphérie des bâtiments, de réaliser les tranchées entre les bâtiments et les puisards ainsi que les percements du gros œuvre dans les vides sanitaires. L'expert a relevé que la société Etde était néanmoins en mesure de faire sortir les conduites en PVC à l'extérieur des bâtiments et qu'il revenait ensuite à la société Vatp d'assurer leur raccordement aux regards existants ou aux regards neufs. Il précise, à cet égard, qu'il était techniquement possible de poser ces conduites en les acheminant à un niveau altimétrique supérieur à celui des canalisations existantes, tout en demeurant compatible avec les exutoires. Dans ces conditions, la société Etde a méconnu les stipulations du CCTP en procédant au raccordement des canalisations en PVC sur des conduites en fibrociment contenant de l'amiante dans la première partie du vide-sanitaire du bâtiment D ainsi que dans les vides-sanitaires des bâtiments A et C. alors qu'il n'est, au demeurant, pas sérieusement contesté qu'elle est la seule entreprise chargée, en vertu du marché, de la pose des conduites en PVC. 18. La société Bouygues Energies et Services soutient que la casse des canalisations contenant de l'amiante n'aurait pas dû survenir si la société Vatp avait respecté les prescriptions de son marché en procédant préalablement à leur dépose. Il résulte des stipulations de l'article 1.A1.1.5, 11° « Travaux de dépose » du CCTP du lot n°1A « Gros œuvre du marché » que, s'agissant des travaux de dépose et évacuation des canalisations EP-EU-EV, l'entreprise du lot gros œuvre devait se reporter aux diagnostics amiante pour identifier et localiser les tuyaux contenant de l'amiante. Les articles 1.A.2.1.5 et 1.A.2.5.5 du même CCTP précisent que les travaux de dépose de canalisations devaient être réalisés dans le bâtiment A et B dans les conditions décrites à l'article précité 1.A.1.5,11° du même cahier. Toutefois, il résulte du contenu du rapport diagnostic amiante élaboré par la société Bureau Veritas que les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C n'avaient pas pu être visités en raison de leur inaccessibilité et que les vides-sanitaires du bâtiment D avaient fait l'objet d'un contrôle révélant la présence de conduites en fibrociment contenant de l'amiante. Ce rapport auquel renvoyait l'article 1.A.1.1.5 du CCTP ne mettait pas la société Vatp, titulaire du « Gros Œuvre », en mesure d'identifier formellement ces matériaux dans les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C. En outre, l'absence de croquis ou de plans détaillés joints à ce rapport ne rendait possible qu'une identification approximative de ces matériaux dans les vides-sanitaires du bâtiment D. Dans ces conditions, les stipulations du CCTP combinées aux informations figurant dans le rapport de diagnostic amiante ne permettaient pas d'établir que la dépollution des conduites en fibrociment s'imposait au titulaire du lot « gros œuvre ». Si le planning général de coordination élaboré par la société Sdbi, coordonnateur SPS, prévoyait parmi les travaux de désamiantage la dépose des tuyaux de ventilation et des canalisations en fibrociment, cette pièce contractuelle était de rang inférieur au CCTP au regard des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun aux différents lots du marché. Par ailleurs, le mémoire technique de l'entreprise, qui constitue également une pièce du marché, excluait une telle opération de désamiantage des conduites d'évacuation, sans que son offre n'ait été jugée irrégulière par le pouvoir adjudicateur alors même que l'expert judiciaire et son sapiteur ont relevé que le coût d'une telle intervention aurait nécessairement augmenté de manière considérable le montant du marché. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Bouygues Energies et Services, il ne résulte pas des pièces contractuelles du lot « Gros œuvre » que les parties aient entendu inclure dans le marché conclu entre la société Vatp et l'E.P.D.A.H.A.A. la dépose des canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires, notamment celui du bâtiment D. 19. Compte tenu de l'ambiguïté des pièces du marché, et notamment du planning général de coordination de sécurité faisant référence à la dépose des canalisations en amiante, ainsi que de la nécessité d'éviter toute coactivité susceptible d'exposer des intervenants non concernés par la dépose aux poussières d'amiante, il ne peut être reproché à la société Etde de ne pas avoir intégré dans son offre une intervention dans un environnement susceptible d'exposer ses équipes à l'amiante. Cependant, cette dernière ne pouvait pas ignorer au moment de son intervention que les opérations de dépose des canalisations contenant de l'amiante n'avaient pas été réalisées. Ainsi que le relève l'expert judiciaire, les plannings de travaux joints aux différents comptes rendus chantier n'ont jamais fait mention d'une quelconque opération de désamiantage des conduites dans les vides-sanitaires. Dès lors que le diagnostic amiante réalisé par la société Bureau Veritas indiquait la présence, dans les vides-sanitaires du bâtiment D, de canalisations en fibrociment contenant de l'amiante, la société Etde, aux droits de laquelle intervient la société Bouygues Energies et Services, doit être regardée comme ayant nécessairement eu conscience que les travaux de raccordements des canalisations en PVC sur des conduites en fibrociment exposaient les intervenants du chantier à un risque de pollution aux fibres d'amiante en cas de casse de ces conduites. Dans ces conditions, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en n'ayant pas cherché à éviter une pollution du chantier résultant notamment de la casse de quatre canalisations. Elle a également manqué à ses obligations contractuelles en n'alertant pas le maître d'ouvrage du risque d'une telle pollution du chantier par des matériaux contenant de l'amiante. S'agissant de la responsabilité de la société Vatp 20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il appartenait à la société Vatp de poser les regards en périphérie des bâtiments, d'assurer les branchements des canalisations PVC dans ces regards et de réaliser les tranchées des bâtiments aux puisards ainsi que les percements du gros œuvre dans les vides-sanitaires pour les passages de canalisations, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Ces différents manquements contractuels ont contribué à ce que la société Etde raccorde les tuyaux en PVC, dont la pose lui incombait, sur des conduites contenant de l'amiante, entraînant la casse de plusieurs conduites alors même que cette dernière pouvait procéder différemment pour respecter ses obligations contractuelles. Ainsi, l'E.P.D.A.H.A.A. qui n'invoque que ces seuls manquements l'encontre de la société Vatp, est fondé à rechercher la responsabilité de celle-ci dans la survenance des bris de conduites en amiante à l'origine de la pollution du chantier et des retards en découlant. S'agissant de la responsabilité de la société Etnap Bet : 21. La société Etnap Bet était en charge de la conception des travaux et de leur suivi. A ce titre, il lui appartenait, dans le cadre du suivi, de s'assurer que l'ensemble des regards extérieurs avaient été posés en périphérie des bâtiments A, C et D et que les branchements des canalisations avaient été effectués dans ces regards. Elle aurait dû également refuser le raccordement des canalisations en PVC sur des conduites existantes contenant de l'amiante, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer la présence de telles conduites dans les vides-sanitaires du bâtiment D. Les manquements commis par la société Etnap Bet ont contribué à la survenue des bris de canalisations contenant de l'amiante dans le vide-sanitaire du bâtiment D ainsi qu'aux conséquences financières qui en sont résultées. Il peut également lui être reproché le caractère ambigu des documents contractuels ne permettant pas aux entreprises d'appréhender convenablement le traitement de l'amiante sur le chantier, ce qui a contribué à une moindre vigilance de leur part quant à ce risque. L'E.P.D.A.H.A.A. est enfin fondé à soutenir que le maître d'œuvre aurait dû l'inciter, au vu du caractère incomplet du diagnostic amiante, à diligenter des mesures d'investigations complémentaires ce qui aurait permis de constater la présence d'amiante dans les conduites en fibrociment dans l'ensemble des bâtiments et de proposer une dépollution du site préalablement à l'engagement des travaux. S'agissant de la responsabilité de la société Sdbi : 22. Compte-tenu des méthodes de pose des conduites raccordées directement sur des canalisations existantes alors que le risque de tuyaux en fibrociment avait été relevé pour le bâtiment D dans le rapport de diagnostic amiante réalisé par la société Bureau Véritas et n'avait pas été exclu pour les autres conduites présentes dans les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C, le coordonnateur SPS ne pouvait ignorer le risque d'exposition aux fibres d'amiante lié à ces opérations. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formulé la moindre observation ou préconisation au cours des travaux avant que la survenue de bris de canalisations ne lui soit rapporté par les constructeurs. En s'abstenant ainsi d'alerter les intervenants sur ce risque et de prendre les mesures relevant de sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le coordonnateur SPS a manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement a contribué à la réalisation du sinistre et est de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage. S'agissant de la responsabilité de la société Bureau Veritas : 23. Si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises. 24. Il résulte du rapport de diagnostic amiante élaboré par la société Bureau Veritas qu'il y était explicitement mentionné que les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C n'avaient pas été inspectés en raison de leur inaccessibilité, ce qui a, au demeurant, été confirmé par les constatations du sapiteur. S'agissant du bâtiment D, ainsi qu'il a été dit précédemment, le rapport mentionne la présence d'amiante au niveau des canalisations en fibrociment des vides-sanitaires. Le caractère incomplet du rapport de diagnostic amiante élaboré par la société Bureau Veritas qui n'a pas pu visiter les vides-sanitaires des bâtiments A, B et C et n'a pas été en mesure de joindre un croquis ou un plan des conduites en fibrociment qu'elle avait identifiées était manifeste et ne pouvait échapper au maître d'ouvrage. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que des bris de canalisations contenant de l'amiante étaient nécessairement présents au sol lors de sa visite des lieux en 2004 de sorte que la société Bureau Veritas aurait alors dû informer le maître d'ouvrage d'une telle situation de pollution. Dans ces conditions, l'E.P.D.A.H.A.A. n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité au titre de sa mission de diagnostic amiante. S'agissant de la faute exonératoire de l'E.P.D.A.H.A.A. : 25. Compte tenu du caractère incomplet du rapport de diagnostic amiante réalisé par la société Bureau Veritas, l'E.P.D.A.H.A.A. aurait dû solliciter des investigations complémentaires dans le cadre de la préparation et la définition du marché qui lui incombait, ce qui lui aurait permis de cerner davantage le risque de bris de canalisations en amiante et d'exiger des constructeurs qu'ils prennent suffisamment en compte ce risque important de pollution au cours de l'exécution des travaux en raison notamment de l'exiguïté des vides-sanitaires dans lesquels intervenaient les entreprises. Il résulte également de l'instruction que le maître d'ouvrage a tardé à faire intervenir la société Coexia, plusieurs mois s'écoulant entre l'arrêt du chantier et l'intervention de cette société pour le raccordement des conduites d'assainissement dans un site pollué, ce qui a contribué à allonger considérablement le chantier. Dans ces conditions, l'E.P.D.A.H.A.A. doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à exonérer les sociétés Bouygues Energies et Services, Vatp, Etnap Bet et Sdbi à hauteur de 50 % de leur responsabilité contractuelle. 26. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le maître d'ouvrage avait connaissance des branchements des conduites sur les canalisations existantes, le suivi des travaux incombant au maître d'œuvre. Il ne peut, dès lors, lui être reproché ne pas avoir imposé à la société Vatp de réaliser la dépollution des vides-sanitaires bâtiments A et D dès lors qu'elle n'était, comme il a été dit précédemment, pas prévue au marché. Il ne peut davantage être tenu responsable des manquements commis par d'autres intervenants au chantier. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 27. En premier lieu, l'E.P.D.A.H.A.A. demande que les constructeurs prennent en charge le coût de l'intervention de la société Coexia après que la société Etde se soit retirée du chantier en raison du risque de pollution à l'amiante. Toutefois, si la casse des canalisations par la société Etde a rendu l'arrêt de chantier inévitable afin que la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui n'avaient pas connaissance de bris de conduites en amiante, puissent déterminer la conduite à tenir face à cette pollution du vide-sanitaire du bâtiment D1 et déterminer les modalités de la poursuite du chantier, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société Coexia ont consisté en un raccordement des tuyaux PVC sur les canalisations existantes. Une telle opération de raccordement des évacuations en PVC, qui n'était pas prévue au marché, et qui impliquait pour les équipes de la société Coexia de travailler directement sur des conduites en amiante rendait, par elle-même, indispensable le recours à des mesures de protection contre l'amiante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce procédé était devenu, après la pollution du vide-sanitaire 1 du bâtiment D l'unique méthode de pose des tuyaux en PVC à mettre en œuvre. Il n'est pas davantage établi que la pollution du vide-sanitaire du bâtiment D1 rendait le vide-sanitaire du bâtiment D2 impraticable sans le recours à des mesures de protection. En tout état de cause, il résulte des constatations du sapiteur que la société Coexia avait relevé lors de son intervention que les collecteurs sur lesquels les conduits en PVC avaient été branchés dans le vide-sanitaire du bâtiment D2, étaient déjà cassés, ce qui signifie que ce vide-sanitaire était contaminé par des bris d'amiante indépendamment de ceux présents dans le vide-sanitaire du bâtiment D1 dont la société Etde a reconnu en être à l'origine. Dans ces conditions, le coût de l'intervention de la société Coexia ne peut être mis à la charge de la société Bouygues Energies et Services venant aux droits de la société Etde ni à celle des autres constructeurs responsables de la survenue des bris de canalisations contenant de l'amiante dans le premier vide-sanitaire du bâtiment D. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées. 28. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la casse par la société Etde, de quatre canalisations contenant à l'amiante a contribué à la pollution du chantier, obligeant le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui ont découvert l'existence de ces débris nocifs au sol, à arrêter le chantier afin de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour permettre sa reprise dans des conditions de sécurité suffisantes. Si les bris imputables à la société Etde ne sont pas l'unique cause de pollution du chantier, ils ont néanmoins constitué l'une des causes déterminantes de l'arrêt des travaux et de l'allongement des délais d'exécution. En outre, comme il a été indiqué au point 19, la société Etde, à l'instar des autres constructeurs, ne pouvait ignorer la présence d'amiante dans les conduites concernées. Elle aurait, dès lors, dû alerter plus tôt le maître d'ouvrage sur la présence de ces matériaux et ne pas réaliser les travaux de raccordements selon les procédés retenus, privant ainsi ce dernier d'une chance sérieuse d'éviter un tel arrêt de chantier. Il résulte du rapport d'expertise que l'arrêt du chantier intervenu en janvier 2012, à la suite de la découverte de débris de canalisations contenant de l'amiante, a retardé de 140 jours l'ouverture de l'unité d'hébergement située au rez-de-chaussée supérieur du bâtiment D. Il y a lieu toutefois de déduire de cette durée 30 jours correspondants à l'intervention de la société Coexia tels qu'ils ressortent de ses factures. Ainsi compte tenu du tarif journalier de l'internat fixé à 246,33 euros, de la capacité maximale d'accueil de l'unité, fixée à 5 résidents, et d'un taux d'occupation de 93 %, le manque à gagner résultant de l'allongement de délais, après déduction des charges variables non consommées estimées à 30 000 euros, doit être fixé à la somme de 95 997,80 euros. Eu égard à la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans cet allongement de délai qui s'élève à 50 %, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préjudice indemnisable à ce titre doit être ramené à 47 998,90 euros. 29. En troisième lieu, l'E.P.D.A.H.A.A. demande à ce qu'il soit mis à la charge des constructeurs la somme de 33 931,93 euros correspondant au coût de l'avenant n°3 portant prolongation du délai d'exécution du marché conclu avec la société Forclum. Toutefois, cet avenant porte sur une prolongation de six mois alors que, selon l'expert judiciaire, l'allongement des délais d'exécution en lien avec la découverte de bris de canalisations en amiante ne correspond qu'à cent jours de retard, de sorte que le montant des coûts supplémentaires de la prestation de la société Forclum en lien avec l'arrêt de chantier résultant de la présence de bris d'amiante au sol du bâtiment D doit être fixé à 13 954,50 euros TTC. Compte tenu de la part de la responsabilité du maître d'ouvrage dans les dommages qu'il subit, le préjudice indemnisable en lien avec cette prolongation du marché dont la société Forclum est titulaire n'est que de 6 977,25 euros. 30. En quatrième lieu, l'E.P.D.A.H.A.A. sollicite l'indemnisation des frais des personnels engagés pour suivre le sinistre ainsi que la prise en charge par les constructeurs d'un montant de 56 639,20 euros TTC correspondant aux honoraires d'avocats qu'il a dû régler. Toutefois, l'établissement ne justifie pas du montant de ces surcoûts, ni de leur lien, s'agissant des honoraires d'avocats, avec le litige relatif à la découverte de canalisations d'amiante. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées. 31. En cinquième lieu, l'E.P.D.A.H.A.A. demande la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 5 712 euros TTC au titre des frais d'études engagés auprès du cabinet Thierry Silvert ayant servi à l'évaluation des préjudices découlant de la découverte des bris de canalisation en amiante. Ces frais ayant été utiles à la détermination des préjudices, les sociétés Bouygues Energies et Services, Vatp, Etnap Bet et Sdbi doivent les prendre en charge à hauteur de 50 % de cette somme, compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenue des dommages en découlant, soit 2 856 euros. 32. En sixième lieu, l'E.P.D.A.H.A.A. sollicite la prise en charge par les autres constructeurs de la somme de 23 576,16 euros au titre des frais d'expertise. Il résulte toutefois du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2022 que l'E.P.D.A.H.A.A. et la société Bouygues Energies et Services ont été condamnés à supporter, chacun pour moitié, les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 124 459,42 euros et de 66 869 euros TTC. Eu égard aux parts de responsabilité de la société Bouygues Energies et Services et du maître d'ouvrage dans les dommages en lien avec la découverte de l'amiante qui sont indemnisés, l'E.P.D.A.H.A.A. n'est pas fondé à solliciter qu'une part des frais et honoraires d'expertise qu'il a réglée soit imputée à cette entreprise en charge du lot n°2. Par ailleurs, il ressort des écritures de l'E.P.D.A.H.A.A. que celui-ci se borne à solliciter la prise en charge de provisions sur honoraires d'expertise, alors que les frais d'expertise ont déjà fait l'objet d'une taxation et d'une liquidation. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander que ces sommes soient mises à la charge des autres sociétés défenderesses. 33. Il résulte de ce qui précède que l'E.P.D.A.H.A.A. est seulement fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés société Bouygues Energies et Services, Vatp, Etnap Bet et SDBI au versement d'une somme de 57 832,15 euros TTC. Sur les conclusions indemnitaires portant sur la responsabilité contractuelle de la société Etnap Bet du fait de défaut de conseil à la réception : 34. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. 35. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage n'a formulé aucune réserve concernant les travaux de raccordement des tuyaux en PVC aux conduites existantes en violation des prescriptions contractuelles. Le maître d'œuvre doit être regardé comme ayant commis un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception en n'invitant pas le maître d'ouvrage à formuler des réserves concernant ces travaux dont il avait connaissance. 36. En revanche dès lors que le maître d'ouvrage avait été informé de ces malfaçons ayant entraîné une pollution à l'amiante avant les opérations de réception, une part de responsabilité doit lui être imputée. En se basant sur les estimations du cabinet Thierry Silvert qui ne sont pas sérieusement contestées par les parties, le montant des réparations des travaux de raccordement des tuyaux en PVC qui aurait dû faire l'objet de réserves à la réception correspond au poste du rapport du Cabinet Thierry Silvert dénommé « frais de reprise plomberie -VRD et reconstitution de collecteurs en lieu et place de ceux non déposés » et est de 41 002 euros HT. Compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage, seule la somme de 20 501 euros HT peut être mise à charge de la société Etnap Bet au titre de son défaut de conseil à la réception. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 37. Tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi la demande de l'E.P.D.A.H.A.A. tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur les sommes que les constructeurs ont été condamnés à lui verser, est dépourvue de tout objet. Cette demande doit donc être rejetée. 38. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 39. Il résulte des dispositions précitées du code civil que l'E.P.D.A.H.A.A. n'est pas fondé à solliciter la capitalisation des intérêts dès lors qu'il n'a pas sollicité des intérêts qui seraient dus depuis une année entière. Sur les appels en garantie : 40. En premier lieu, si l'E.P.D.A.H.A.A. recherche la responsabilité des sociétés Ter'a Architecture et de la société Socotec Construction afin d'être garanti des condamnations prononcées à son encontre, les demandes dirigées à l'encontre de ces sociétés ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 41. En deuxième lieu, le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Par suite, la société Etnap Bet n'est pas fondée à demander que les autres constructeurs la garantissent des condamnations prononcées à son encontre du fait de ses manquement à son devoir de conseil à la réception. 42. En troisième lieu, les sociétés défenderesses dont la responsabilité a été retenue aux points 16 à 24 ne sont pas fondées à demander à la société Bureau Veritas de les garantir dès lors que l'incomplétude du rapport de diagnostic amiante élaborée par cette dernière était connue de chacun des intervenants au chantier lorsqu'ils ont répondu à l'appel d'offres de l'E.P.D.A.H.A.A. et représentait ainsi un risque accepté pour elles en toute connaissance de cause. 43. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les fautes commises par les sociétés Etde, Vatp, Etnap Bet et Sdbi ont concouru, eu égard à leurs missions respectives, à raison de 30 %, 15 %, 30 % et 25 % à la survenance des bris de canalisations. Il y a lieu de condamner la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société Edte, la société Vatp, la société Etnap Bet, et la société Sdbi à se garantir mutuellement de la somme mentionnée au point 33, à concurrence respectivement de 30 %, 15 %, 30 % et 25 % de celle-ci. 44. En dernier lieu, en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d'appel en garantie respectivement présentées par les sociétés Bureau Veritas Exploitation, Eiffage Energie Systèmes- Nord, Socotec Construction et Ingeo, sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la société Eiffage Energie Système-Nord, tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour recours abusif : 45. Si la société Eiffage Energie Systèmes-Nord demande au tribunal de condamner l'E.P.D.A.H.A.A. à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle n'apporte aucune précision quant à la nature du préjudice que la somme ainsi demandée serait appelée à réparer. Ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'E.P.D.A.H.A.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des autres parties une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Bouygues Energies et Services, Vatp, Etnap Bet et Sdbi sont solidairement condamnées à verser à l'E.P.D.A.H.A.A. la somme de 57 832, 15 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des désordres liés à la casse des canalisations contenant de l'amiante dans les vides-sanitaires des bâtiments A, C et D. Article 2 : La société Etnap Bet est condamnée à verser à l'E.P.D.A.H.A.A. la somme de 20 501 euros HT en réparation des préjudices résultant de son manquement à son devoir de conseil. Article 3 : Les sociétés Vatp, Etnap Bet et Sdbi sont condamnées à relever et garantir Bouygues Energies et Services, respectivement, de 15 %, 30 % et 25 % de la condamnation prononcée à l'article 1er . Article 4 : Les sociétés Bouygues Energies et Services, Vatp, et Sdbi sont condamnées à relever et garantir la société Etnap Bet à hauteur, respectivement, de 30 %, 15 % et 25 % de la condamnation prononcée à l'article 1er . Article 5 : Les sociétés Bouygues Energies, Vatp et Etnap Bet sont condamnées à relever et garantir la société Sdbi à hauteur, respectivement, de 30 %, 15% et 30 % de la condamnation prononcée à l'article 1er . Article 6 : Les sociétés Bouygues Energies, Sdbi et Etnap Bet sont condamnées à relever et garantir la société Vatp à hauteur, respectivement, de 30 %, 25 % et 30 % de la condamnation prononcée à l'article 1er . Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public départemental pour l'accueil du handicap et l'accompagnement vers l'autonomie, à la société Bouygues Energies et Services, à la société Socotec Construction, à la société Eiffage Energie Systèmes-Nord, à la société Voirie Assainissement Travaux Publics, à la société Sdbi, à la société Ingeo, à la société Bureau Veritas Exploitation, à la société Bureau Veritas SA, à la société Etnap Bet et à la société Ter'a Architecture. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, Mme Lepers Delepierre, conseillère, Mme Sanier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2026. La présidente, Signé S. Stefanczyk L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé L. Lepers Delepierre La greffière, Signé N. Paulet La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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