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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 février 2024, 20/00990

Mots clés
sci • rapport • réparation • société • condamnation • préjudice • ressort • production • provision • sinistre • délocalisation • fondation • immeuble • relever • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
27 février 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
12 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
26 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
23 février 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    20/00990
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 27 févr. 2024, n° 20/00990
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 23 février 2012
  • Identifiant Judilibre :65df61967683235322aad9e4
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Résumé

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Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 20/00990 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQXB NAC : 54G JUGEMENT CIVIL DU 27 FEVRIER 2024 DEMANDERESSE S.C.I. ARPEGE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Gérard MINO, avocats au barreau de TOULON DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mutuelle L'AUXILIAIRE [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Marie Charlotte MARTY, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PREVENTECH -(CABINET PREVENTECH) [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024 Expédition délivrée le : à Me Thierry CODET Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD Me Jean pierre LIONNET Me Marie Charlotte MARTY Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l'audience tenue le 28 Novembre 2023. MISE EN DELIBERE A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024. JUGEMENT :contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE La SCI ARPEGE PATRIMOINE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un immeuble de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 10] et en a confié la maîtrise d'œuvre à la société d'architecture COSTANTINI,le maître d'œuvre d'exécution étant la société PREVENTECH. Le lot carrelage-façade a été confié à la société CDR. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 15 janvier 2004 et, postérieurement, des désordres sont apparus affectant le carrelage et les plinthes, justifiant une déclaration de sinistre par la SCI ARPEGE PATRIMOINE le 6 août 2007 auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, et le 2 novembre 2007 auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société CDR ( placée depuis en liquidation judiciaire). Les deux assureurs ont décliné leur garantie au motif que les désordres affectaient un équipement dissociable et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. Les désordres s'étant aggravés, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a saisi le Juge des référés afin de désigner un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 23 février 2012, le juge nommait Monsieur [D] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 avril 2015. Par ailleurs, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a fait intervenir un expert privé, Monsieur [K], qui a rendu son rapport le 28 novembre 2019. ____________________________ Par acte introductif d'instance des 26, 28 mai et 4 juin 2020, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a fait assigner la SARL PREVENTECH et la SA ALIANZ IARD, son assureur décennal, ainsi que la compagnie L'AUXILIAIRE, l'assureur de la société CDR, aux fins d'obtenir leur condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, à lui payer la somme de 929.215,70 euros TTC au titre des travaux de reprise majoré de 10 % pour les frais de maîtrise d'œuvre et de déménagement. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en complément d'expertise formulée par la compagnie L'AUXILIAIRE, l'ayant analysée comme une demande de contre expertise. La SCI ARPEGE PATRIMOINE saisissait à son tour le Juge de la mise en état d'un incident provision dont elle était déboutée par ordonnance du 12 juillet 2022. _____________________________ La SCI ARPEGE PATRIMOINE fait valoir que l'expert judiciaire a mis en évidence une fissuration importante et évolutive d'un carrelage scellé associée à la pose défectueuse des plinthes encadrant les revêtements ; que les désordres présentent les caractéristiques suffisantes pour relever de l'application de l'article 1792-2 du Code civil et permettent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ; que, toutefois, l'expert judiciaire a proposé une réparation peu coûteuse mais inappropriée ; que l'expert privé dont elle a sollicité l'avis a estimé qu'elle ne répondait pas techniquement à la résolution du problème et qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation de réparation intégrale ; que l'expert a produit deux devis au coût important mais répondant à cette obligation. La SCI ARPEGE demande la condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE, de la SARL PREVENTECH et de la SAS ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : - 929.215,70 euros à actualiser, au titre de la réfection de l'intégralité du carrelage niveau par niveau, - 90.000,00 euros au titre de la réfection de la maîtrise d'œuvre d'exécution, - 120.000,00 euros au titre de la franchise de loyers pendant quatre mois, - 30.000,00 euros à titre de provision pour la délocalisation des services par niveau et le déménagements des équipements. A titre subsidiaire, elle demande leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 749.105,70 euros au titre de la réparation matérielle par pose d'un revêtement souple avec dépose des cloisons légères, - 70.000,00 euros au titre de la réfection de la maîtrise d'œuvre d'exécution, - 60.000,00 euros au titre de la franchise de loyers pendant deux mois. En tout état de cause, elle demande que le coût des travaux soit indexé sur l'indice BT01 ( devis novembre 2019) et réclame les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. La SARL PREVENTECH précise qu'à l'époque de la réalisation de l'ouvrage, elle avait le même gérant que la SCI ARPEGE PATRIMOINE ; que son gérant a démissionné après la réception de l'immeuble après avoir cédé ses parts ; qu'il avait été décidé que la SCI ARPEGE PATRIMOINE renoncerait à la poursuivre en cas d'éventuel sinistre. La SARL PREVENTECH conteste le caractère décennal des désordres et demande que sa responsabilité ne soit pas engagée dès lors que la non production des comptes-rendus de chantier est entièrement imputable au maître d'ouvrage. Elle conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Son assureur, la SA ALLIANZ IARD, soutient que le carrelage, quoique scellé, constitue un élément d'équipement dissociable dans la mesure où sa dépose n'atteindra en rien la dalle de structure de l'immeuble mais uniquement la chape de revêtement qui l'en sépare ; que la portée des désordres est purement esthétique, l'usage des locaux n'étant d'aucune façon compromis par le décollement ponctuel de plinthes ou les microfissures zébrant le carrelage. La SA ALLIANZ fait valoir que les désordres sont uniquement imputables à la SARL CDR. Elle conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. La compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE demande, à titre liminaire, l'instauration d'une nouvelle expertise judiciaire compte tenu des conclusions de l'expert [D], plus que succinctes sur l'origine des désordres, leur ampleur et leur évolution potentielle. Subsidiairement au fond, elle demande sa mise hors de cause au motif que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil. A cet égard, elle précise que les désordres n'ont jamais empêché l'exploitation normale de l'ensemble des locaux par le locataire. Plus subsidiairement, elle sollicite l'homologation du rapport de Monsieur [D] quant à l'évaluation des travaux de reprise et demande à être garantie par la société PREVENTECH et la SA ALLIANZ de toutes sommes qui seraient mises à sa charge. ET SUR QUOI Sur la nature des désordres En vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers de maître de l'ouvrage ou les acquéreurs successifs, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La Cour de cassation a posé le principe que les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Aux termes de l'article 1792-2 du Code civil, cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, c'est-à-dire dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut se faire sans détériorer l'ouvrage . En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire [D], intervenu sur les lieux en mai 2012 et en février 2014, que des fissures ont détérioré le carrelage de plusieurs bureaux dans l'immeuble construit par la SCI ARPEGE PATRIMOINE et occupé par l'INSEE, son locataire ; que ces fissures se sont aggravées pour se propager dans tout l'immeuble ; que, par ailleurs, dans toutes les salles, les plinthes se sont décollées. L'expert [D] a indiqué, après sondage, que le carrelage était scellé et que la chape d'une épaisseur de 6 cm n'était pas armée comme prévu au CCTP ; que le carrelage scellé et la chape sont des éléments constitutifs de l'immeuble ; que le remplacement du carrelage impliquerait la destruction de la chape et porterait atteinte aux dalles -éléments d'ossature de l'ouvrage- et à leur solidité. L'expert [K], requis à titre privé par la SCI ARPEGE PATRIMOINE, a confirmé que le revêtement de sol scellé et la chape sont indissociables de la dalle et qu'au vu de la généralisation du désordre et son amplification, il entraîne bien une impropriété à destination. Il ne fait pas de doute que les dispositions de l'article 1792-2 du Code civil doivent trouver application et qu'il s'avère inutile de recourir à une nouvelle expertise. Sur l'imputabilité des désordres Aux termes du CCTP signé entre toutes les parties, la SARL CDR, titulaire du lot 5.01 revêtements Sols Carrelage, était chargée, sous la direction du maître d'œuvre d'exécution, la SARL PREVENTECH, de la fourniture et de l'exécution des isolants phoniques et chapes armées ainsi que de la fourniture et pose scellée d'un revêtement de sol anti-glisse en grès cérame vitrifié, et enfin, de la fourniture et pose à la colle de synthèse des plinthes ; La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 15 janvier 2004, et, à la fin de l'année 2006, la SCI ARPEGE REUNION signalait à la SARL CDR des désordres affectant le carrelage ( fissures) et les plinthes ( décollement). Les désordres n'ont fait que s'aggraver. L'expert judiciaire a indiqué : « Il ne fait aucun doute que tant pour la pose des plinthes que pour les défauts de résistance à la compression de la chape dus à son manque d'homogénéité ( qui aurait pu être soulagée par la pose d'un grillage dans le respect du CCTP) la responsabilité incombe à l'entreprise de carrelage : la SARL CDR. La SARL PREVENTECH a également sa part de responsabilité. En effet, même si les DTU ne l'imposent plus, le CCTP demandait que la chape soit armée d'un grillage et il est du devoir du maître d'œuvre d'exécution de faire respecter le CCTP. Il en est de même pour la pose des plinthes sur peinture. Je considère donc, en l'absence de tout compte-rendu de chantier, qu'il y a eu manque de suivi. Répartition des responsabilités : SARL CDR 95 % SARL PREVENTECH 5 %. ». Il convient de retenir la répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire. En effet, si les malfaçons relèvent de la responsabilité directe de la SARL CDR qui, selon l'expert, a fait de « sérieuses économies sur ce chantier », il convient de rappeler que la mission du maître d'œuvre d'exécution consiste en la coordination et la direction du chantier ainsi qu'en vérification de la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art et au projet défini par la maître d'ouvrage. A propos des relations particulières entre la SCI ARPEGE PATRIMOINE et la SARL PREVENTECH, le tribunal fait siennes les motivations du Juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 octobre 2021 pour rejeter la mise hors de cause de la SARL PREVENTECH et la demande tendant à réclamer à la SCI ARPEGE PATRIMOINE la production de l'intégralité des comptes-rendus de chantier. Sur l'indemnisation L'expert judiciaire, tout en insistant sur le caractère décennal des désordres, a précisé que le remplacement du carrelage impliquerait la destruction de la chape et engendrerait une destruction au moins partielle des installations électriques et de plomberie, ce qui rendrait l'immeuble impropre à sa destination pendant le temps des travaux. Il a précisé : « Ce qui impliquerait un déménagement de l'ensemble des bureaux dont le coût serait déraisonnable ». C'est pourquoi, il a préconisé la pose sur le carrelage d'un revêtement souple de type « TARALAY Premium compact grand passage » pour un coût, comprenant le ré encollage des plinthes, s'élevant à la somme de 112.000 euros. S'il est constant que la réparation d'un dommage doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi, sans perte ou profit pour la victime, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que l'expertise judiciaire a duré près de trois ans ; qu'ainsi, pendant ce délai, la SCI ARPEGE PATRIMOINE aurait pu demander un complément d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise en avril 2015, la SCI ARPEGE PATRIMOINE avait la possibilité de demander une nouvelle expertise ; qu' au lieu de cela, elle a fait intervenir un expert privé fin 2019. Par ailleurs, il aurait été utile de produire un constat récent de l'évolution des désordres depuis cette dernière date. Aussi, il y a lieu de retenir l'argumentation de l'expert [D] et de ne pas préconiser la démolition des ouvrages. En revanche, comme l'a indiqué l'expert [K], la proposition faite de disposer un revêtement souple sur le carrelage n'éviterait pas le tassement des supports et ce revêtement risquerait à terme d'être cisaillé. En outre, l'expert [D] a chiffré les travaux sans base de prix précise. Il convient, en conséquence, de retenir la solution préconisée par la SARL A.B.C. dont le devis du 14 décembre 2018, modifié le 3 mars 2020, s'élève à la somme de 430.772,13 euros TTC. La SCI ARPEGE PATRIMOINE sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à la réparation du dommage matériel, non justifié. L'article 1792 du Code civil vise les dommages sans distinction du préjudice matériel ou immatériel. Ainsi, la garantie décennale couvre ces différents postes de préjudice, les sociétés PREVENTECH et CDR ayant souscrit cette garantie complémentaire. Il convient d'indemniser la SCI ARPEGE PATRIMOINE de la franchise de loyers à hauteur de la somme de 60.000 euros. Sur les autres demandes Alors que les désordres ont été signalés fin 2006 à la SARL CDR par la SCI ARPEGE PATRIMOINE, celle-ci a sollicité une mesure d'expertise dommages-ouvrage en 2007 puis une expertise décennale en octobre 2008 et ce n'est qu'en novembre 2011 qu'elle a sollicité une expertise judiciaire ; peu satisfaite des conclusions de l'expert qui a déposé son rapport en avril 2015, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a sollicité l'analyse d'un expert privé quatre ans plus tard. Il est patent que la SCI ARPEGE PATRIMOINE a largement contribué au retard conséquent pris pour solutionner le litige. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Toutefois, l'équité commande en la cause de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, en considération de la défaillance de la SCI ARPEGE PATRIMOINE rappelée plus avant, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VU le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] et le rapport amiable de Monsieur [K] , VU les dispositions de l'article 1792-2 du Code civil, DIT n'y avoir lieu à l'instauration d'une nouvelle expertise, DECLARE la SARL CDR et la SARL PREVENTECH responsables de plein droit des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de la SCI ARPEGE PATRIMOINE, DIT que les compagnies d'assurance ALLIANZ IARD et L'AUXILIAIRE doivent leur garantie, CONDAMNE les compagnies d'assurance ALLIANZ IARD et L'AUXILIAIRE ainsi que la SARL PREVENTECH - ALLIANZ IARD et PREVENTECH à hauteur de 5 %, L'AUXILIAIRE à hauteur de 95 % - à payer à la SCI ARPEGE PATRIMOINE les sommes suivantes : - 430.772,13 euros TTC au titre de la réparation des désordres, avec indexation des travaux de reprise sur l'indice BT01 ( devis mars 2020), - 60.000,00 euros au titre de la franchise de loyers pendant deux mois, DEBOUTE la SCI ARPEGE PATRIMOINE du surplus de ses demandes principales, CONDAMNE les compagnies d'assurance ALLIANZ IARD et L'AUXILIAIRE ainsi que la SARL PREVENTECH à payer à la SCI ARPEGE PATRIMOINE - à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu - la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ECARTE l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE les défenderesses aux dépens, à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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