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Tribunal judiciaire de Tours, 12 juin 2026, 25/02595

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • prêt • contrat • banque • société • immobilier • siège • rapport • résolution • rôle • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tours
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Tours
15 avril 2025
Tribunal judiciaire de Tours
24 janvier 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 12 JUIN 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/02595 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVI2 DEMANDEURS : Madame [H] [R] divorcée [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, ET : DÉFENDERESSES : S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS de [Localité 3] n° 885 241 208), ès qualité d'assureur de la société [W] au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES, Société [A] - [K] [E] S.A.- INTERVENTION FORCEE (RCS sous le n° unique 413 175 191), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement secondaire français sis [Adresse 3], es qualité d'assureur de la Société PASSIVE HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE - INTERVENTION FORCEE (RCS de [Localité 4] n°549 800 373), dont le siège social est sis [Adresse 5] Non représentée S.A. CASDEN - INTERVENTION FORCEE (RCS de [Localité 5] n° 784 275 778), dont le siège social est sis [Adresse 6] Non représentée Société MAGU BAUSYSTEME GMBH Immatriculée sous le n°880 855 747 00015, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE) représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience du 10 Avril 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre du financement de leur projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 8], M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ont souscrit auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un contrat de prêt immobilier n°08808810 de 220.000 euros, remboursable sur 300 mois à partir du 01 janvier 2021. M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ont confié, selon contrat du 28 juillet 2021, à la SAS [W], exerçant sous le nom commercial AVENIR CONCEPT, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la maîtrise d'œuvre de leur projet de construction de maison individuelle. Le chantier a été déclaré ouvert le 05 janvier 2022. Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C], d'une part, et la SAS [W], d'autre part, le 09 septembre 2022. Par exploit du 13 décembre 2022, M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ont assigné les différents intervenants à l'opération de construction devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction à leur contradictoire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 24 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [V] [X] a été désigné pour y procéder. Le rapport d'expertise a été rendu le 15 avril 2025. C'est dans ce contexte que M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice signifié le 02 juin 2025, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société [W] ;par acte d'accomplissement des formalités de l'article 8 §2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2020, en date du 10 juin 2025, la société MAGU BAUSYSTEME GMBH,aux fins de les condamner in solidum à leur verser les sommes de : - 25.979,34 euros TTC au titre des travaux de démolition ; - 133.743,36 euros au titre des dépenses définitivement perdues ; - 17.746,47 euros TTC au titre de l'actualisation de l'augmentation du coût de la construction, somme qui sera mise à jour avec le dernier indice BT 01 connu à la date du règlement du litige ; - 1.000 euro au titre des mesure de protection du système sanitaire lors de la démolition ; - 48.064,40 euros TTC au titre des préjudices immatériels ; - 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; outre au paiement des dépens liés à l'instance au fond et des dépens liés à l'instance en référé, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02595. M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ont assigné en intervention forcée, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la S.A CASDEN, devant le tribunal judiciaire de Tours. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02811. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2025, il a été ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/02811 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 25/02595, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/02595. La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a également assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la S.A. [A] [K] [E], devant le tribunal judiciaire de Tours. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01169. Selon mention au dossier en date du 10 avril 2026, il a été ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 26/01169 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 25/02595, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/02595. Aux termes de leurs conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] sollicitent du juge de la mise en état de : Ordonner, à compter du prononcé de la décision, la suspension de l'exécution de leurs obligations à l'égard de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la S.A. CASDEN mises à leur charge par contrat de prêt n°08808810 destiné au financement d'un terrain et d'une maison individuelle située [Adresse 8], souscrit par eux, et ce jusqu'à la résolution du litige les opposants à leurs constructeurs ;Dire que les intérêts ne continuent pas de courir au taux contractuel et que l'arriéré d'intérêts sera étalé sur la durée du prêt ;Condamner la S.A. CASDEN à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.Ils soutiennent, au visa des dispositions des articles 789, 4° du code de procédure civile et L. 313-44 du code de la consommation, que la suspension d'un prêt destiné à financer la construction d'ouvrages est possible dès lors que ces ouvrages sont affectés de vice et que le maître d'ouvrage n'en a pas pris possession. Ils exposent que, aux termes des conclusions de son rapport, l'expert judiciaire a retenu que la démolition de l'ouvrage s'impose et a estimé les préjudices matériels et immatériels à la somme de 225.533,57 euros. Ils font valoir que, dans ces circonstances, il apparaît manifestement disproportionné et inéquitable de maintenir l'exigibilité des mensualités d'un prêt dont l'objet est désormais inexistant. Ils entendent souligner leur situation financière particulièrement précaire dès lors qu'ils sont contraints de supporter simultanément les charges de leur logement actuel et les échéances d'un prêt immobilier contracté pour financer une maison dont ils sont, à ce jour, privés de la jouissance. Selon ses conclusions d'incident, signifiées par RPVA le 09 avril 2026, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de : Joindre l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02595 avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Tours initiée par elle à l'encontre de la S.A. [A] [K] [E] et enregistrée sous le numéro RG 26/01169. Elle se prévaut des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et expose qu'il existe entre les deux instances pendantes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La société MAGU BAUSYSTEME GMBH, qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident. La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la S.A. CASDEN et la S.A. [A] [K] [E] n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 10 avril 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Liminairement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/01169 avec celle inscrite sous le numéro RG 25/02595, dès lors qu'elle a déjà été ordonnée par mention au dossier en date du 10 avril 2026. I. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES ÉCHÉANCES D'UN PRÊT IMMOBILIER Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (...) ». Aux termes de l'article L. 313-44 du code de la consommation, « lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties ». En l'espèce, M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ont souscrit auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un contrat de prêt immobilier dont l'objet est « achat terrain et construction Maison individuelle [Adresse 9] » de sorte qu'il est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers. Un contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu, le 28 juillet 2021, avec la SAS [W], exerçant sous le nom commercial AVENIR CONCEPT, et celui-ci souffre de contestations au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [X] rendu le 15 avril 2025. En effet, il en ressort que « compte tenu du grand nombre de défauts constatés (…), aucune réparation ne peut être envisagé et la démolition reconstruction s'impose. (…) Il apparaît clairement que tant le maître d'œuvre, Avenir Concept, que l'entreprise de Gros-Oeuvre, Passive House, n'avaient pas les compétences requises pour mener à bien un chantier avec le système constructif choisi ». Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 313-44 du code de la consommation. La suspension du contrat de prêt immobilier souscrit par M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera ordonnée jusqu'à la résolution du litige au fond. Il sera dit que, pendant cette période, les intérêts ne continueront pas de courir au taux contractuel et que l'arriéré d'intérêts sera étalé sur la durée du prêt. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, ORDONNE, à compter du prononcé de l'ordonnance, la suspension du contrat de prêt n°08808810 souscrit par M. [F] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, jusqu'à la résolution du litige au fond ; DIT que, pendant cette période, les intérêts ne continuent pas de courir au taux contractuel et que l'arriéré d'intérêts sera étalé sur la durée du prêt ; DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; LAISSE le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2026 et dit que Me Georges PIRES, avocat associé de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, devra transmettre ses conclusions avant cette date. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier V. AUGIS Le Juge de la mise en état D. MERCIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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