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INPI, 22 mars 2019, 2018-4528

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • solidarité • publicité • risque • vente • règlement • tiers • restitution • vins • publication • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4528
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4528, 22 mars 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ADVINI ; DAL VINI
  • Numéros d'enregistrement : 8672784 \ 4475248
  • Parties : ADVINI c. Alexandra A agissant pour le compte de la société DAL VINI en cours de formation

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 18-4528 / MCR 22/03/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Madame Alexandra A, agissant pour le compte de la société DAL VINI en cours de formation, a déposé, le 8 août 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 475 248 portant sur le signe verbal DAL VINI. Le 30 octobre 2018, la société ADVINI (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne ADVINI, déposée le 9 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 8672784. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée par courrier du 5 novembre 2018 sous le n°18-4528. Cette notification l'invitait à présenter ses observations au plus tard le 21 janvier 2019. Cette notification a été réexpédiée par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)» ; Que la marque antérieure est invoquée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des fruits (à l'exception des bières); vins; spiritueux; apéritifs à base d'alcools; cidres; digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie; cocktails (à base d'alcools); gin, rhum, vodka, whisky; essences et extraits alcooliques. Publicité; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, expertise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la culture; expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la culture; organisation d'exposition à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la culture; études et recherches de marché dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la culture; gérance administrative de lieux d'exposition; services d'abonnement à des journaux; services d'abonnement à des journaux électroniques; agences d'information commerciale; analyse du prix de revient; étude de marchés; recherches de marchés; services de comparaison de prix; établissement de statistiques; démonstration de produits; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, et services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de boissons alcooliques ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DAL VINI ci- dessous reproduit: Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ADVINI ci-dessous reproduite : ADVINI CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun des séquences visuellement et phonétiquement très proches à savoir DAL VINI pour le signe contesté et ADVINI pour la marque antérieure ; Qu'en effet visuellement ces séquences sont de longueur proche (respectivement sept et six lettres) et présentent six lettres communes, D, A, V, I, N et I, dont les quatre dernières sont placées dans le même ordre et selon le même rang venant ainsi former la même séquence finale -VINI, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que surtout, phonétiquement, les signes se prononcent selon un même rythme en trois temps et présentent des sonorités successives très proches résultant des mêmes sons [a] et [d] dans la syllabe d'attaque et de l'identité phonétique des deux autres syllabes, à savoir [dal-vi-ni] pour le signe contesté et [ad-vi-ni] pour la marque antérieure ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances d'ensemble un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, ce qui n'est pas contesté par la déposante ; Que le signe verbal contesté DAL VINI constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale ADVINI. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté DAL VINI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne ADVINI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Marie-Charlotte R Juriste

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