Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2026, 25/00274
Mots clés
saisie • syndicat • commandement • vente • désistement • service • publicité • caducité • condamnation • règlement • relever • ressort • siège • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00274
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 févr. 2026, n° 25/00274
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :698e2fa2cdc6046d471cbdfe
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
DAUMESNIL GESTION
défendu(e) par AUDINEAU Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WANDJI KEMADJOU Gill
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/00274 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIA
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
Copie exécutoire et copie
hypothécaire à :
Me AUDINEAU, par la toque,
Copie certifiée conforme à:
Me WANDJI KEMADJOU, par la toque,
Le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet DAUMESNIL GESTION
SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 394 423, représentée par son gérant domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D0502
DEFENDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [M]
Née en 1945 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque E0859
JUGE : M. Michel LAMHOUT, VICE-PRÉSIDENT, Juge de l'exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 12 Février 2026
JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2025, publié le 15 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 123, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [M] , situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2025.
Par jugement d'orientation en date du 6 novembre 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixé l'audience d'adjudication au 22 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026 et soutenues à l'audience du 22 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires susmentionné indique qu'il n'entend pas requérir la vente forcée du fait de son désintéressement total, incluant les frais de la procédure de saisie immobilière. En conséquence, il se désiste de ses poursuites, le commandement de saisie, dont il sollicite également la radiation, étant en tout état de cause devenu caduc, étant entendu que la partie saisie devra être condamnée au paiement des frais et dépens qu'elle a d'ores et déjà réglés.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, et soutenues à l'audience du 22 janvier 2026, Madame [X] [M] fait valoir que du fait de l'absence de réquisition de vente, le commandement de saisie est caduc et que cette caducité le prive rétroactivement de tous ses effets. Elle sollicite la radiation dudit commandement et la condamnation du Syndicat des Copropriétaires aux frais et dépens de la procédure de saisie.
MOTIFS
DU JUGEMENT Il importe de relever que l'absence de réquisition de vente par le créancier poursuivant n'est que la conséquence du désintéressement total de celui-ci par la débitrice, laquelle apparaît ainsi avoir précédemment acquiescé sans aucune restriction aux demandes du Syndicat des Copropriétaires. Dans ces conditions, il convient de : - déclarer parfait le désistement d'instance du Syndicat des Copropriétaires - d'ordonner par suite la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière - de condamner aux frais et dépens de la procédure de saisie Madame [X] [M], leur règlement par cette dernière valant nécessairement convention contraire au sens de l'article 399 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'Exécution, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal, DÉCLARE parfait le désistement d'instance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2025, publié le 15 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 123, délivré par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Madame [X] [M], ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie dudit commandement, CONDAMNE Madame [X] [M] aux frais et dépens de la procédure de saisie immobilière, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Fait et Jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026. La Greffière Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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