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Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2026, 21/11917

Mots clés
société • subrogation • preuve • préjudice • condamnation • service • subsidiaire • restitution • rapport • principal • recevabilité • sinistre • tiers • contrat • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
14 février 2024
Cour d'appel de Paris
7 février 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
18 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/11917
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-8, 10 juill. 2026, n° 21/11917
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 18 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :6a57a78193c619cd1ff98002
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 10 JUILLET 2026 (n° / 2026 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD556 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/03173 APPELANTE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BR ETAGNE PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Immatriculée au RCS de Rennes 383 844 693 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146, avocat postulant , et par Me Vincent LAMALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTIMÉES S.A.S CLAAS FRANCE Immatriculée au RCS de Chartres : 552 131 181 [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S CLAAS TRACTOR Immatriculée au RCS de Versailles : 785 304 031 [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491 S.A.R.L. DUBOURG AGRI SERVICE Immatriculée au RCS de Nantes 424 183 937 [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, avocat postulant et par Me POURGAUD Valérie, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS. La société CLAAS FRANCE assure en FRANCE la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR revendus à des concessionnaires qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles. Au cours des dernières années de plusieurs exploitants agricoles ont déploré la destruction par incendie de leur tracteur CLAAS de modèle CELTIS. Tel est notamment le cas du GAEC DE [Localité 5], de M. [L], et de M. [J], les deux premiers d'entre eux ayant acheté leur tracteur aux Etablissements DUBOURG et le troisième auprès des Etablissements BUFFARD. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (ci-après dénommée GROUPAMA), qui assurait leurs engins, a indemnisé ces trois agriculteurs, lesquels lui ont signé des quittances subrogatives. Par actes des 25 mars, 21 et 25 avril 2016, GROUPAMA a assigné les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE (ci-après dénommées les sociétés CLAAS), la société DUBOURG AGRI SERVICE (ci-après dénommée société DUBOURG) ainsi que LES ETABLISSEMENTS BUFFARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir la désignation d'un expert afin notamment de déterminer la cause des sinistres. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge des référés a désigné M. [H] [O] lequel a déposé son rapport le 16 mars 2018. Selon cet expert, l'incendie des tracteurs est dû à l'inflammation de végétaux qui se sont logés dans le conduit support du coude d'échappement qui a été provoquée par l'échauffement de ce conduit au moment où le tracteur était en action. Il relève un défaut de conception du conduit d'échappement. Par acte d'huissier du 4 avril 2019, GROUPAMA a assigné les sociétés CLAAS ainsi que la société DUBOURG devant le tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 74 280,87 euros en remboursement des indemnités réglées aux agriculteurs victimes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a : - débouté la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLASS TRACTOR et DUBOURG AGRI SERVICE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration électronique du 25 juin 2021, enregistrée au greffe le 29 juin 2021, GROUPAMA a interjeté appel, intimant les sociétés CLAAS et la société DUBOURG, en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en l'intégralité de ses chefs. Saisi par les sociétés CLAAS d'un incident de procédure relatif à la recevabilité de l'action de GROUPAMA à leur encontre, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident en date du 7 février 2023 : - rejeté la demande de GROUPAMA de voir déclarer irrecevable l'incident de recevabilité des sociétés CLAAS ; - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ; - dit que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de: * la responsabilité délictuelle ; * la répétition de l'indu ; - dit que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; - laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ; - rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CLAAS ont déféré cette ordonnance à la cour par requête notifiée par voie électronique le 21 février 2023. Par arrêt du 14 février 2024, la cour a : - CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - dit que les sociétés CLAAS développeront leur moyen au fond sur le fondement de la responsabilité délictuelle devant la cour compétente pour statuer ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS. Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 3 août 2022, GROUPAMA demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 fevrier 2016, devenu 1240 du Code civil, de l'article 1103 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, des articles L.221-1 et suivant du Code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 et depuis L.423-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L 121-2 du Code des assurances et l'article 1250 du Code civil, du rapport d'expertise de M. [O], de : « - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : * débouté la société GROUPAMA Loire Bretagne de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société GROUPAMA Loire Bretagne à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et DUBOURG AGRI SERVICE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société GROUPAMA Loire Bretagne aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; Et statuant à nouveau, de : - recevoir GROUPAMA Loire Bretagne en ses demandes et l'y dire bien fondée ; - débouter les sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société DUBOURG de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société DUBOURG se sont rendus coupables de négligence fautive dans le traitement du défaut de conception affectant les tracteurs de modèle CELTIS ; - dire et juger que l'indemnisation par GROUPAMA Loire Bretagne de M. [U] [L] à hauteur de 29 127,87 euros, du GAEC [Localité 5] à hauteur de 21 000 euros et de M. [V] [J] à hauteur de 24 153 euros lui permet de demander le versement de cette somme, limitée à 74 280,87 euros sur le fondement : * à titre principal de la responsabilité délictuelle, * à titre subsidiaire de la répétition de l'indu subjectif ou de l'enrichissement injustifié, * à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, En conséquence, - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CLAAS FRANCE SAS, la société CLAAS TRACTOR et la société DUBOURG à verser à GROUPAMA la somme de 74 280,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société DUBOURG à verser à GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société DUBOURG aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Véronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les sociétés CLAAS demandent à la cour de : « A titre infiniment principal, de manière générale : - CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : * débouté la compagnie GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes, * condamné la compagnie GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens ; Par voie de conséquence, - débouter la compagnie GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes; Dès lors, - constater que la compagnie GROUPAMA est irrecevable à agir contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme en a décidé la cour de céans dans son ordonnance du 7 février 2023 ; - juger que l'action que prétend exercer la compagnie GROUPAMA contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE est mal fondée, que cette action soit fondée : * sur les règles de la responsabilité délictuelle, la compagnie GROUPAMA n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un manquement contractuel des sociétés CLAAS, d'un préjudice qu'elles auraient subi et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice ; * sur la répétition de l'indu en l'absence de preuve de la dette indemnitaire des sociétés CLAAS que la compagnie GROUPAMA prétend avoir acquittée et en l'absence d'erreur dans le paiement de cette prétendue dette ; Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait de modérer la restitution au regard de la faute grossière qu'aurait alors commise la compagnie GROUPAMA et du préjudice important qui en resultérait pour les sociétés CLAAS, Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait également de prendre en considération le fait que l'article L. 121-7 du Code des assurances ne vise que les dommages subis par la chose assurée, avec cette conséquence que les indemnités versées en réparation de dommages causées à un bien autre que la chose assurée resteraient garantis par la police et devraient donc être déduits du montant de la restitution à concurrence d'une somme de 5.258, 86 euros ; * sur la subrogation, l'article 1217 nouveau du Code civil et les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, les dispositions du Code de la consommation, n'étant pas applicables à un agriculteur accomplissant une opération pour les besoins de son entreprise, aucune négligence fautive ne pouvant être reprochée aux sociétés CLAAS que ce soit dans le suivi de la mise en oeuvre de ses notes techniques ou dans la mise en place d'une solution technique fiable ; En tout état de cause, - condamner la compagnie GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. » Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société DUBOURG demande à la cour de : « CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a : - débouté la société GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes - condamné la société GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et DUBOURG AGRI SERVICE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société GROUPAMA aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Y ajoutant - débouter la société CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR de toute demande en garantie au titre d'un manquement à l'obligation d'entretien ; - débouter plus largement la société CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR et la société GROUPAMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société DUBOURG AGRI SERVICE ; - condamner la partie succombante à payer à la société DUBOURG une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens d'appel ; Subsidiairement, - dire et juger que la société DUBOURG n'a ni vendu ni entretenu le tracteur de M. [J] ; - débouter GROUPAMA de son action diligentée contre la société DUBOURG au titre du tracteur [J] à hauteur de 24 153 euros, la société DUBOURG n'ayant ni vendu ni entretenu ce tracteur ; - juger, à titre tout à fait subsidiaire, que tout vice affectant les tracteurs de type CELTIS procède de la conception et de la fabrication imputables à la société CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ; - juger que la société DUBOURG, vendeur intermédiaire, dispose d'un recours intégral en garantie contre la société CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR au titre des vices affectant les matériels de marque CLAAS ; En conséquence, condamner la société CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR, à relever et garantir intégralement la société DUBOURG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de GROUPAMA Le tribunal a jugé l'action de GROUPAMA recevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile. Il a jugé que les arguments développés par les sociétés CLAAS afin de faire déclarer GROUPAMA irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvait le conduire à déclarer l'assureur irrecevable en son action dès lors qu'ils sont relatifs au fond de l'affaire. Concernant la demande fondée sur la responsabilité contractuelle, il a considéré que GROUPAMA n'a pas renoncé à se prévaloir de la subrogation dont elle bénéficie pour engager la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS et que l'action n'était pas prescrite sur ce fondement. Aucune des parties ne formant de demandes sur ce point, il doit être considéré comme définitivement jugé. Sur la demande indemnitaire de GROUPAMA Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre des sinistres auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie des tracteurs est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui impute la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR ; Le tribunal a débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes au fond. GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - le fait que l'action directe de GROUPAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'évocation d'autres fondements ; elle s'estime ainsi fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, quasi-contratractuel à titre subsidiaire, et contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que GROUPAMA a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; - tous les experts judiciaires ont retenu que la responsabilité des incendies revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par les assurés ; - conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs CELTIS, les sociétés CLAAS ont continué de les commercialiser, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens faisant essentiellement valoir que : - elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; - si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ; - aucun des fondements invoqués par GROUPAMA ne peut donner lieu à indemnisation. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Le tribunal a écarté la responsabilité civile délictuelle des sociétés CLAAS pour absence de démonstration d'un préjudice par GROUPAMA. Au visa de l'article 1382 du code civil, il a estimé que le fait d'avoir eu à indemniser les trois agriculteurs dont le tracteur a été incendié ne constitue pas un préjudice pour cette dernière en ce qu'il découle des obligations résultant des contrats d'assurance que GROUPAMA a librement conclu avec eux et que si ces contrats ne comportaient plus d'aléa l'assureur pouvait se prévaloir de leur nullité en vertu de l'article L.121-15 du Code des assurances. Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Sur ce fondement, GROUPAMA se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle expose que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres. Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué. Sur ce, Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur. A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain. En l'espèce, si GROUPAMA a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subi, c'est d'une part parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisé à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs. La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ses modèles de tracteurs. GROUPAMA ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances. GROUPAMA sera en conséquence déboutée et le jugement confirmé. Sur le fondement des quasi-contrats (enrichissement sans cause et répétition de l'indù ou paiement indù) GROUPAMA sollicite subsidiairement, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation des sociétés CLAAS sur un double fondement, à savoir l'enrichissement sans cause et/ou répétition de l'indu ou paiement indu. Elle explique avoir apporté la preuve par la production de quittances subrogatives des paiements effectués en réparation des dommages de son assuré. Elle ajoute qu'elle ignorait la cause des sinistres au moment où elle a versé les indemnités. Elle n'a pris connaissance du fait que ces sinistres étaient dus à un vice de conception des tracteurs, dont la garantie était exclue par sa police, qu'au dépôt du rapport judiciaire. Elle a donc en réalité réglé une dette due par la société CLAAS dont elle réclame restitution. Les sociétés CLAAS rappellent que GROUPAMA a d'ores et déjà été déclarée irrecevable en ce qui concerne l'enrichissement sans cause, font valoir que le texte applicable à l'espèce est l'ancien article relatif à la répétition de l'indû (article 1377 du Code civil) et qu'en tout état de cause, l'assureur n'a commis aucune erreur en s'acquittant de l'indemnité d'assurance. Sur ce, L'ancien article 1377 du Code civil prévoit : ' Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur'. L'article 1302-2 du Code civil dispose que : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » Par ordonnance du 7 février 2023 le conseiller de la mise en état a jugé que GROUPAMA n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il a admis, en revanche, la recevabilité d'une action fondée sur la répétition de l'indû. Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du 7 février 2023 en toutes ses dispositions. GROUPAMA n'a pas reconclu postérieurement à cette décision pour actualiser ses demandes. Il ne sera en conséquence pas répondu sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui est devenu sans objet, GROUPAMA ayant été déclaré définitivement irrecevable sur ce fondement. L'ordonnance du 16 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'action que prétend exercer GROUPAMA au titre de la répétition de l'indu est régie, au moins quant à ses conditions d'application, par les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les paiements qui, selon GROUPAMA, seraient indus ont tous été effectués, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Contrairement à la loi nouvelle, la loi ancienne (article 1377 de l'ancien Code civil) n'ouvrait pas au solvens une action en répétition de l'indu contre le véritable débiteur mais seulement une action fondée sur l'enrichissement sans cause. En tout état de cause, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait qu'elle a payé son assuré par erreur. D'une part, il est établi que lors de l'indemnisation faite à son assuré, GROUPAMA connaissait déjà l'origine des incendies dès lors que ses propres experts indiquaient que l'incendie avait pour origine un défaut de conception du tracteur. D'autre part, elle a elle-même reconnu (notamment dans ses conclusions de 1ère instance devant le tribunal de grande instance de Créteil) avoir indemnisé son assuré, indépendamment de toute prise en considération de l'étendue de sa garantie, dans un intérêt commercial et dans le souci de fidéliser sa clientèle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS en raison de leur manquement aux obligations légales de sécurité engagée par GROUPAMA en sa qualité de subrogé Le tribunal n'a pas retenu le manquement contractuel résultant d'une violation des articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation qu'invoquait GROUPAMA, et a par conséquent écarté la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS. Dans son ordonnance du 7 février 2023, confirmée par la cour, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle, le moyen soulevé impliquant se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle. Il appartient dès lors à la cour de statuer. GROUPAMA reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que les dommages aux biens résultant d'un vice propre les affectant ne sont pas garantis au titre de ses conditions générales de vente et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. Elle se fonde dès lors sur la subrogation conventionnelle, ouverte à toute personne, dont les assureurs, qui trouve son origine dans la régularisation des quittances subrogatives produites. Elle indique rechercher la responsabilité des sociétés CLAAS en raison du manquement à son obligation de rappel de ses produits défectueux, fondement indépendant d'une action en garantie des vices cachés et invoque une violation des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute qu'il ressort de différents rapports d'expertise judiciaire une négligence évidente des sociétés CLAAS dans le suivi des modifications préconisées par les notes de mars 2011 et juillet 2012 et l'absence de mise en place d'une solution technique fiable pour mettre fin aux sinistres. Cette attitude relève, selon elle, de la négligence fautive en violation des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, les exploitants agricoles devant être considérés comme des consommateurs au sens du Code de la consommation au moment de la survenance des incendies. Les sociétés CLAAS font valoir que les conditions d'une subrogation légale n'étaient pas réunies dès lors que les indemnités versées à ses assurés avaient été acquittées non pas en application de la police d'assurance souscrite par ceux-ci, mais à titre purement commercial dans le seul dessein de fidéliser la clientèle des exploitants concernés ; que de même les conditions de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies ; en effet, les quittances produites n'évoquent que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; la subrogation conventionnelle de l'article 1250 1°) ancien du Code civil ou de l'article 1346-1 nouveau du Code civil n'était pas mentionnée ; en déclarant donner quittance de l'indemnité qu'il prétend avoir reçue, le signataire atteste tout au plus un règlement qui n'emporte pas subrogation ; par ailleurs, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle exigée tant par l'article 1250 1°) du Code civil, que par l'article 1346-1 nouveau du même Code, concomitance dont il incombe au subrogé de rapporter la preuve et dont la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même. Sur ce, Outre le fait que GROUPAMA ne rapporte la preuve ni de la subrogation conventionnelle, ni de la concomitance de ladite subrogation et du paiement, et a elle-même reconnu en première instance que les conditions d'une subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies, le tribunal a indiqué à juste titre qu'avant l'ordonnance numéro 2016-401 du 14 mars 2016 qui a modifié l'article préliminaire du Code de la consommation pour préciser que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application de ce code, la jurisprudence écartait systématiquement l'application des dispositions du code aux professions agricoles. Les assurés, dans les droits desquels l'appelante se dit subrogée, ne relèvent donc pas du Code de la consommation et GROUPAMA ne peut invoquer la violation de ces dispositions. GROUPAMA sera déboutée sur ce fondement et le jugement sera confirmé. Sur la demande formée à l'encontre de la société DUBOURG au titre du devoir d'information et du manquement à l'obligation d'entretien Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 74 280,87 euros formée par GROUPAMA à l'encontre de la société DUBOURG. GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement reprochant à titre subsidiaire à la société DUBOURG de ne pas avoir procédé aux vérifications préconisées par le constructeur dans ses notes constructeur et de ne pas avoir avisé les propriétaires des tracteurs des problèmes rencontrés et de la nécessité de devoir faire des modifications sur la ligne d'échappement. La société DUBOURG AGRI SERVICE demande la confirmation du jugement, expliquant notamment qu'elle n'assurait pas l'entretien courant des tracteurs mais seulement des prestations ponctuelles. Elle conteste tout manquement, en l'absence d'éléments précis établissant qu'elle aurait méconnu les prescriptions techniques de CLAAS ou omis de procéder aux interventions requises. Dans l'hypothèse d'une condamnation, elle sollicite la condamnation des sociétés CLAAS à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ce à quoi ces dernières s'opposent. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a estimé qu'il ne peut être reproché à la société DUBOURG de ne pas avoir renseigné les trois agriculteurs victimes sur les risques d'incendie liés à la présence de végétaux contre le coude d'échappement tandis que ces derniers ont eu recours à la société DUBOURG uniquement pour des réparations ponctuelles, outre que ces risques étaient à l'époque censés être écartés par l'installation d'un venturi au niveau dudit coude et que M. [J] n'a fait appel à cette société ni pour l'achat ni pour l'entretien de son tracteur. GROUPAMA sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et DUBOURG la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En cause d'appel, GROUPAMA qui succombe sera condamnée à payer aux sociétés CLAAS ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société DUBOURG une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indù ; Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de la procédure d'appel, à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer à la société DUBOURG AGRI SERVICE une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement ; Rejette toutes autres demandes. La greffiere La présidente de chambre

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