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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, 2025064421

Mots clés
société • siège • astreinte • banque • contrat • restitution • recouvrement • résiliation • ressort • signification • torts

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
22 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, [Q] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025064421 02/10/2025 ENTRE : CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (JC495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495). ET : SAS B2.CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799 964 366 Partie défenderesse : comparant par Me Edouard VAUTHIER, Avocat APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 16/07/2025, signifié à personne habilitée de la société B2.CONCEPT, la demande tend à voir : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°GP8575600 aux torts et griefs de la société B2.CONCEPT à la date du 6 mai 2025, S'entendre la société B2.CONCEPT condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société B2.CONCEPT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : […] frais de recouvrement loyers à échoir pénalités contractuelles Soit un total de 40,00 € HT 13.296,78 € TTC 1.329,68 € TTC 16.143.88 € Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2026. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. Condamner la société B2.CONCEPT à payer à la CM-CIC LEASIGN SOLUTIONS une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Attendu que l'affaire, introduite à l'audience du 02/10/2025 a fait l'objet de renvois jusqu'à l'audience du 22/05/2026. Attendu qu'à l'audience du 22/05/2026, le conseil de la partie demanderesse dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'accord intervenu entre les parties, Homologuer judiciairement le protocole d'accord régularisé entre la société B2.CONCEPT et la société la société CM CIC LEASING SOLUTIONS le 1er avril 2026, Lui donner force exécutoire. Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. La partie défenderesse ne s'y oppose pas. Attendu que les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle ; qu'elles ont signé le 01/04/2026 par voie électronique un protocole d'accord transactionnelles dont elles demandent l'homologation par le tribunal, Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, l'original du protocole d'accord sera joint et fera partie intégrante du présent jugement ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,

Par ces motifs

Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, dans les termes de l'article 2044 et suivants du code civil et signé le 01/04/2026 par voie électronique, dont une copie est jointe et fait partie intégrante au présent jugement ; Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge présidant l'audience, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Alain Gubler, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.

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