Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 juin 2025, 23LY03047
Mots clés
société • requête • désistement • maire • rejet • requis • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :23LY03047
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Lyon, 12 juin 2025, 23LY03047
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ALTIUS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
12 juin 2025
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
COMMUNE D'AVALLON
défendu(e) par SUPPLISSON Didier
Distribution Casino France
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 26 février 2025, la société Immaldi et Compagnie, représentée par Me Robert-Védie, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d'Avallon a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 245,7 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial par extension, après démolition d'un magasin existant, d'un supermarché à l'enseigne " Aldi " ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avallon de se prononcer sur sa demande de permis de construire après, le cas échéant, un nouvel examen de son projet, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la commune d'Avallon, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immaldi et Compagnie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la CNAC conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société Immaldi et Compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société Immaldi et Compagnie a indiqué se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avallon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Immaldi et Compagnie. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avallon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immaldi et Compagnie, à la commune d'Avallon, à la SAS Distribution Casino France, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, P. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre chargée du logement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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