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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 24 octobre 2025, J2025000660

Mots clés
société • siège • contrat • redressement • ressort • solde • compensation • connexité • produits • qualités • recevabilité • relever • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
24 octobre 2025
Tribunal de commerce de Melun
18 septembre 2024
Tribunal de commerce de Melun
8 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CGA SOCIETE GENERALE FACTORING
défendu(e) par CHASSANG Katia du Cabinet CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIESCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000660 AFFAIRE 2024023922 ENTRE : SOCIETE GENERALE FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 702016312 Partie demanderesse : assistée de SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES -Maître Katia CHASSANG Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SAS PRODIS (nom commercial SANI-UNION), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832424725 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2024037604 ENTRE : SA GENERALE FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES -Maître Katia CHASSANG Avocat (L0255) et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la sociéte PRODIS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2024080744 ENTRE : La SOCIETE GENERALE FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES -Maître Katia CHASSANG Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRODIS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

ET LA PROCEDURE La société SAS PRODIS (ci-après PRODIS) immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 832 424 725, qui a pour activité « la vente, le négoce de matériel de plomberie, chauffage et tous matériels et produits du bâtiment, prestation de services de nature commerciale », a conclu le 8 octobre 2021 un contrat d'affacturage avec la SOCIETE GENERALE FACTORING (ci-après SGF). Certaines des factures cédées à SGF n'ont pas été réglées à leur échéance. Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, SGF a mis en demeure PRODIS de lui régler sous huitaine la somme de 573 919, 69€. Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, SGF a mis en demeure PRODIS de lui régler la somme de 573 137, 89€ repartie comme suit : * 653 351,35€ d'encours de factures impayées * 17 789,24€ résultant du solde débiteur du compte courant d'affacturage * 98 002,70€ de retenue de garantie à déduire Ces mises en demeure sont demeurées vaines, malgré le fait qu'elles aient été reçues par PRODIS. C'est ainsi qu'est né le litige. RG 2024023922 Par acte signifié à personne en date du 9 avril 2024, SGF a fait assigner PRODIS devant le tribunal de commerce de Paris et a demandé au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la société PRODIS (SANI-UNION) à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 573 137,89 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023. * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER la société PRODIS (SANI-UNION) à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. RG 2024037604 Par un jugement en date du le 8 avril 2024 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire de PRODIS et désigné maître et [D] [H] de la SELARL MJC 2A, en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier RAR en date du 30 avril 2024, SGF a déclaré au passif de la société PRODIS sa créance à hauteur de 573 137, 89€. Par acte signifié à personne à en date du 12 juin 2024, SGF a fait assigner aux fins de mise en cause, la SELARL MJC2A, désignée comme mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil ; Vu les articles L622-7, L622-22, L622-23, R622-20 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause à l'encontre de la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement en date du 8 avril 2024 * DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE FACTORING de ce qu'elle a déclaré ses créances au passif de la société PRODIS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024. * JOINDRE la présente instance à celle engagée par la SOCIETE GENERALE FACTORING à l'encontre de la société PRODIS et audiencée le 27 juin 2024 à 11H00 devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG 2024/023922). * DIRE que l'instance opposant la SOCIETE GENERALE FACTORING à l'encontre de la société PRODIS, sera opposable à la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement en date du 8 avril 2024. * FIXER et ADMETTRE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING au passif de la société PRODIS, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 573 137,89€. * CONDAMNER in solidum la société PRODIS, la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. RG 2024080744 Par un jugement en date du 18 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Melun a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de PRODIS et désigné maître et [D] [H] de la SELARL MJC 2A en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte signifié à personne en date du 7 novembre 2024, SGF a fait assigner aux fins de mise en cause la SELARL MJC2A désignée comme liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris et a demandé au tribunal de : * Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil ; Vu les articles L622-7, L622-22, L622-23, R622-20 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause à l'encontre de la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire, désigné par jugement en date du 18 septembre 2024. * DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE FACTORING de ce qu'elle a déclaré ses créances au passif de la société PRODIS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024. * JOINDRE la présente instance à celle engagée par la SOCIETE GENERALE FACTORING à l'encontre de la société PRODIS et audiencée le 30 janvier 2025 à 14h00 devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG 2024/023922). * DIRE que l'instance opposant à la SOCIETE GENERALE FACTORING à l'encontre de la société PRODIS, sera opposable à la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement en date du 8 avril 2024. * FIXER et ADMETTRE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING au passif de la société PRODIS, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 573 137,89 euros. * CONDAMNER in solidum la société PRODIS, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. A l'audience du 12 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Paris a constaté qu'il existait entre les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024023922, RG 2024037604 et RG 2024080744 un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble et a ordonné, conformément à l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des trois affaires. PRODIS et la SELARL MJC2A, bien que régulièrement assignées et convoquées n'ont jamais conclu ni comparu. Par un courrier en date du 30 avril 2024, la SELARL MJC2A a informé le tribunal que, faute de fonds disponibles et en raison de l'impécuniosité certaine de la créance de SGF, elle ne serait ni présente ni représentée à l'instance. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, reportée au 24 octobre 2025. LES MOYENS Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par SGF, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE, L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action Les assignations au regard des conditions de leur délivrance apparaissent régulières. Il ressort de l'attestation d'immatriculation INPI, en date du 10 juin 2025 versée aux débats que PRODIS est commerçant, a son siège à Melun, et a été mis en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Melun le 18 septembre 2024. Le contrat liant les parties stipule en son article 19 que « le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour connaître de toute contestation pouvant survenir en raison du présent contrat » et que cette clause répond à la condition de forme posée par l'article 48 du code de procédure civile, qui exige expressément qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; Dans le cadre de l'instance, suite à l'assignation en date du 9 avril 2024, et conformément aux dispositions de l'article 1346 et suivant du code civil et des articles L622-7, L622-22, L622 -23 et R622-20 du code de commerce, SGF est bien fondée à mettre dans la cause la SELARL MJC2A en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de l'instance. Aussi le tribunal qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office : * dira l'action de SGF régulière, recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ; * dira que l'instance opposant SGF à PRODIS sera opposable à la SELARL MJC2A Sur la créance A l'appui de ses demandes SGF verse au débat les pièces suivantes : * Un courrier RAR en date du 26 septembre 2023 de mise en demeure de PRODIS de lui régler la somme de 573 137,89€ ; * Un courrier RAR en date du 30 avril 2024 de déclaration de créance au passif de PRODIS pour un montant de 573 137,89€ adressé à la SELARL MJC2A ; * Les relevés de compte courant d'affacturage en date du 30 avril 2024 faisant ressortir à cette date un solde débiteur de 573 137,89€ après compensation des différents comptes (compte courant, balance âgée et retenue de garantie). Après avoir vérifié la cohérence entre les documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal : * constatera que ces pièces établissent que SGF détient une créance sur PRODIS au jour de la liquidation judiciaire, à titre chirographaire, et fixera le montant à hauteur de la somme de 573 137,89 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * DIT l'action de la SOCIETE GENERALE FACTORING régulière et recevable et bien fondée ; * ORDONNE la jonction des 3 instances sous les numéros RG 2024023922, RG 2024037604 et RG 2024080744 ; * CONSTATE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING au passif de la société PRODIS, à titre chirographaire, et FIXE son montant à la somme de 573 137,89€. * DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * DIT que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA, seront employés en frais de procédure collective. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot. Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Adenot, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

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