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Tribunal judiciaire de Tours, 22 mai 2026, 25/02791

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00253 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 N° RC 25/02791 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort Société LIGERIS ET : [W] [N] Débats à l'audience du 05 Mars 2026 copie et grosse le : à Me MORENO Maxime copie le : à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TENUE le 22 Mai 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Société LIGERIS(SEM), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 298 614 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me MORENO Maxime de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de Tours, Avocat plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre Part ;

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 13 février 2024, la société LIGERIS a donné à bail à M. [W] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 401,12 euros et 156,36 euros de provisions sur charges, payables d'avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 13 février 2024. En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 14 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de la société LIGERIS à M. [W] [N]. Il portait sur la somme en principal de 2 157,53 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 1er avril 2025. Par acte de commissaire de justice remis à tierce personne présente au domicile le 23 juin 2025, la société LIGERIS a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes : Constater, en application du juge de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti à M. [W] [N] par la société LIGERIS pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait constater que le locataire est actuellement occupant du logement sans droit ni titre ;À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail qui a été consenti à M. [W] [N] par la société LIGERIS pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait constater que le locataire est actuellement occupant sans droit ni titre ;Ordonner l'expulsion de M. [W] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ;Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner solidairement M. [W] [N] à payer à la société LIGERIS :◦ Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 2 574,51 euros, selon décompte arrêté en date du 1er juin 2025 ;◦À titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'au départ effectif des locataires ;◦À la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;◦À tous les dépens et frais de mise en exécution, conformément aux article 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 avril 2025, soit 138,41 euros, et de l'assignation ainsi que de sa notification EXPLOC ;Rappeler, eu égard à la nature de l'affaire, que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026. La société LIGERIS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 5 576,66 euros, étant précisé que le dernier règlement remonte à octobre 2025. M. [W] [N], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. I. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 14 avril 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 24 juin 2025 soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mars 2026. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 2 157,53 euros, en précisant que le débiteur dispose d'un délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire n'ayant réglé que la somme de 800,00 euros au cours de cette période, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2025, ce jour étant le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance du délai de deux mois. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 17 juin 2025. Sur l'indemnité d'occupation M. [W] [N] reste redevable des loyers jusqu'au 16 juin 2025 et à compter du 17 juin 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité de nature délictuelle. En effet, M. [W] [N], occupant sans droit ni titre depuis le 17 juin 2025 cause un préjudice à la société LIGERIS qui n'a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Sur l'expulsion du locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 juin 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [W] [N] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur le montant de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, la société LIGERIS verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l'exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 2 mars 2026 évalue la dette locative à la somme de 5 576,66 euros. M. [W] [N], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette. De cette somme doit être retranchée la somme de 268,63 euros de frais de contentieux, lesquels n'entrent pas dans les loyers et charges. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés concernant le local à usage d'habitation s'élève donc à 5 308,03 euros au 2 mars 2026. Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [W] [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 février 2024 entre la société LIGERIS, d'une part, et M. [W] [N], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 juin 2025 ; DIT que M. [W] [N] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [W] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ; DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les sommes dues par M. [W] [N] à la société LIGERIS à compter 17 juin 2025 le sont au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [W] [N] à verser à la société LIGERIS la somme de 5 308,03 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [W] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; DÉBOUTE la société LIGERIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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