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Cour d'appel de Dijon, 12 juillet 2022, 21/01545

Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • sci • société • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
S.C.I. TANDEM

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Texte intégral

MP/AV S.C.I. TANDEM C/ E.U.R.L. LAMBERT Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JUILLET 2022 N° N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2TC APPELANTE : S.C.I. TANDEM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28 INTIMÉE : E.U.R.L. LAMBERT inscrite au RCS de MACON sous le n° 430 074 112 [Adresse 1] Confrançon [Localité 4] Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON ***** Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier, Par conclusions du 12 avril 2022, la société LAMBERT demande une radiation de l'appel, outre allocation de 2 000 euros en dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI TANDEM n'a pas conclu en réponse.

SUR QUOI,

Alors qu'elle a transmis des écritures le 17 janvier 2022 aux fins d'infirmation, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire. Au regard de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable pour l'instance introduite devant le premier juge suivant assignation du 21 mai 2019, l'intimée est ainsi fondée en sa demande d'une radiation tandis qu'il n'apparaît aucunement que l'exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives ou serait impossible à la partie adverse. Il n'y a pas lieu cependant d'allouer à l'EURL LAMBERT des dommages-intérêts concernant des frais d'exécution qui relèvent des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

, ordonnons la radiation de l'affaire, déboutons la société LAMBERT de sa demande en dommages-intérêts, condamnons la SCI TANDEM aux dépens de l'incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de 1 500 euros à l'EURL LAMBERT par application de ce texte. Le Greffier,Le Président, Sylvie RANGEARDMichel PETIT

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