Tribunal administratif de Melun, 11 août 2026, 2610466
Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • preuve • rejet • requérant • requis • ressort • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610466
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Melun, 11 août 2026, n° 2610466
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 juin 2026 et 15 juillet 2026, M. A... D... doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception n° IDF1 252900026769 qui lui a été notifié le 15 janvier 2026 émis par le rectorat de l'académie de Créteil d'un montant de 2 392,33 euros correspondant à un trop perçu de traitement et d'indemnités pour la période comprise entre le 24 juillet 2024 et le 31 août 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux du 11 mai 2026. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Créteil qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l'article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (...) ». 4. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, M. A... D... devait, à peine d'irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d'introduire sa requête. Par courrier du 7 juillet 2026, notifié le même jour au requérant par l'application « Télérecours citoyen », M. A... D... a été invité à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l'intéressé a transmis le 15 juillet 2026 deux pièces, à savoir le recours préalable formé auprès de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne du 15 février 2026 ainsi qu'un courrier du médiateur du rectorat de l'académie de Créteil du 8 juillet 2026 faisant état d'une saisine par ce dernier le 8 juillet 2026. Il s'ensuit que faute d'avoir saisi le médiateur du rectorat de l'académie de Créteil avant d'avoir saisi le tribunal par une requête enregistrée le 20 juin 2026, M. A... D... a présenté des conclusions qui sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Cette irrecevabilité ne fait toutefois pas obstacle, si la médiation ne devait pas aboutir, ce qui semble ressortir du courrier électronique adressé par le médiateur le 8 juillet 2026, à ce qu'il saisisse à nouveau le tribunal d'un recours dirigé contre les deux décisions dans le délai de recours courant à compter de la notification de la décision du médiateur. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Créteil conformément aux dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... D... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 11 août 2026. La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. C... La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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