Tribunal judiciaire de Colmar, 23 juillet 2026, 24/01205
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • cautionnement • immobilier • redressement • banque • hypothèque • réduction • remboursement • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Colmar
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Colmar
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Colmar
19 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Colmar
- Numéro de pourvoi :24/01205
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Colmar, 23 juill. 2026, n° 24/01205
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Colmar, 19 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a6274d784f14adac90d88ae
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Colmar
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
15 mai 2025
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4 février 2025
Tribunal judiciaire de Colmar
19 février 2024
Résumé
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERNET Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERNET Olivier
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Texte intégral
C O U R D' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
---------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------------
Chambre Commerciale
"Section contentieux"
4J
N° RG 24/01205 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FJNA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
à l'encontre de :
- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me PERNET
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 27 novembre 2024, la [...] a formé contre Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] une demande aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou la liquidation judiciaire de la [...], ordonner la reprise de l'instance au jour du jugement arrêtant le plan de redressement ou la liquidation judiciaire de la [...], condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 11.649,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,45 % à compter du 31 mai 2024 mais dans la limite de 32.500 euros au titre de l'arriéré du prêt n°06018826, la somme de 24.943,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,3 % à compter du 31 mai 2024 mais dans la limite de 39.000 euros au titre de l'arriéré du prêt n°06058380, la somme de 12.905,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 31 mai 2024 mais dans la limite de 19.500 euros au titre de l'arriéré du prêt n°06066551, in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de 63.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 mais Monsieur [G] [Z] dans la limite de 52.000 euros et Madame [N] [D] dans la limite de 15.000 euros, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, ainsi qu'au titre de l'arriéré du prêt n°05954196 la somme de 2.423,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,3 % à compter du 31 mai 2024 mais dans la limite de la somme de 52.000 euros pour Monsieur [G] [Z] et de 15.000 euros pour Madame [N] [D], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 15 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la [...] est invitée à conclure sur l'exigibilité de sa créance au titre du compte courant à l'encontre des cautions, ainsi qu'à produire les pièces n°29 et 30, et le jugement arrêtant le plan de redressement de la [...], ou ouvrant sa liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2026, la [...] maintient intégralement ses demandes et conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
A l'appui de sa demande, elle expose que Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] s'étaient engagés en qualité de caution personnelle et solidaire au titre de nombreux engagements de la [...] que cette société a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 19 mars 2024, et que malgré mises en demeure, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] ne satisfont pas à leurs obligations de caution.
En réponse aux prétentions des défendeurs, elle conteste la nullité du cautionnement tous engagements de Monsieur [G] [Z] relevant qu'il a bien été signé par lui avec mention obligatoire de sa main, ainsi que la disproportion manifeste des engagements de caution au regard des éléments patrimoniaux qui lui avaient été communiqués. Par ailleurs, elle estime qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] [Z] s'agissant des cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 compte tenu de ses compétences professionnelles, qu'en outre ces cautionnements n'étaient pas inadaptés aux capacités financières des cautions, et que s'agissant des cautionnements postérieurs rien ne permet d'affirmer qu'ils étaient inadaptés aux capacités financières de la [...].
Enfin, elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] concluent au débouté de la demande, invoquant la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir des cautionnements des 27 août 2019 et 28 août 2020 à l'égard de Madame [N] [D], du cautionnement du 12 février 2021 à l'égard de Monsieur [G] [Z], sollicitant la réduction à néant subsidiairement au montant à hauteur duquel Monsieur [G] [Z] pouvait s'engager en ce qui concerne les cautionnements des 10 février 2022, 3 mai 2022 et 2 novembre 2023, la nullité subsidiairement la réduction à néant subsidiairement au montant à hauteur duquel Monsieur [G] [Z] pouvait s'engager en ce qui concerne le cautionnement du 3 juin 2023, et reconventionnellement sollicitent la condamnation de la [...] à indemniser Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] à hauteur des sommes auxquelles ils seraient condamnés au titre des cautionnements des 27 août 2019 et 28 août 2020, à être déchue de son droit au titre des cautionnements souscrits par Monsieur [G] [Z] les 10 février 2022, 3 mai 2022, 3 juin 2023 et 2 novembre 2023 à hauteur des sommes auxquelles il serait condamné, à titre subsidiaire sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement, et en tout état de cause, demandent la condamnation de la [...] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, et de voir écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la nullité du cautionnement du 3 juin 2023 faute de comporter la mention exigée rédigée par Monsieur [G] [Z] ainsi que sa signature, la disproportion manifeste des engagements de caution de Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] compte tenu notamment d'autres cautionnements souscrits par Monsieur [G] [Z] au profit de la [...] mais pour une autre société, de leur situation de pacs, et de l'existence de prêt en cours pour l'acquisition du bien immobilier de Madame [N] [D].
Par ailleurs, ils font valoir que Madame [N] [D] est manifestement une caution profane et que les cautionnements souscrits par elle étaient inadaptés à ses capacités financières, de sorte que la [...] était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, que pour les cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022 le devoir de mise en garde est dû à toutes les cautions, et qu'alors que la [...] connaissait d'importantes difficultés financières la conduisant à être placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2024, la [...] lui a consenti de nombreux concours bancaires assortis de cautionnements de Monsieur [G] [Z] sans satisfaire son devoir de mise en garde.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 09 avril 2026. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon convention en date du 7 août 2019, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Par ailleurs, la [...] a consenti à la [...] plusieurs prêts. Sur la nullité du cautionnement du 3 juin 2023 Aux termes de l'article 2297 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [Z], le document produit par la [...] en annexe n°4 correspondant au cautionnement consenti par lui le 3 juin 2023 comporte bien la mention de son engagement précisant le montant en principal et accessoires en toutes lettres et en chiffres, ainsi que sa signature. Par conséquent, la demande de nullité de ce cautionnement doit être rejetée. Sur la disproportion des engagements de caution Sur les cautionnements souscrits antérieurement au 1er janvier 2022 En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement. Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. Sur le cautionnement du 27 août 2019 Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°05954196 destiné à financer l'acquisition de mobilier et de l'enseigne, ainsi que le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,3 %. Le même jour, par deux actes distincts, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] se sont portés caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 13.000 euros chacun, et pour une durée de 60 mois. Seule Madame [N] [D] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution. Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par elle le 9 août 2019, Madame [N] [D] indiquait être pacsée, avoir un enfant, et disposer d'un revenu mensuel de 900 euros, outre une pension mensuelle de 810 euros. Elle ne faisait état d'aucune charge, et indiquait être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 420.000 euros, grevé d'une hypothèque à hauteur de 223.000 euros. Si cette fiche patrimoniale ne mentionnait pas l'existence d'une charge de remboursement d'emprunt, qui toutefois se déduit des mentions précédentes, ni la quote-part de propriété de Madame [N] [D], il résulte de la fiche patrimoniale complétée par Monsieur [G] [Z] le même jour, que le même bien figure sur sa propre fiche patrimoniale, ce qui permet de déduire que ledit bien est acquis en commun, et que la charge mensuelle de remboursement de l'emprunt immobilier s'élève à 1.155 euros, ce qui permet de déduire une charge supportée à ce titre par Madame [N] [D] pour 577,50 euros. Ainsi, le patrimoine net de Madame [N] [D] s'élevait à 98.500 euros, et son revenu net à 1.132,50 euros. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, en l'absence d'autre engagement antérieur de Madame [N] [D], l'engagement de caution de Madame [N] [D] en date du 27 août 2019 dans la limite de la somme de 13.000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Madame [N] [D] est déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution. Sur le cautionnement du 28 août 2020 Par acte sous seing privé en date du 28 août 2020, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] se sont portés caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...] dans la limite de la somme de 15.000 euros chacun, et pour une durée de 60 mois. Seule Madame [N] [D] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution. Dans la fiche de renseignements complétée et signée par eux, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] avaient indiqué vivre maritalement, être propriétaires de leur logement, à savoir un bien immobilier d'une valeur estimée de 420.000 euros, et précisé que Madame [N] [D] percevait un revenu mensuel de 1.103 euros. S'agissant du bien immobilier, il n'était fait état d'aucune hypothèque le grevant, mais il était précisé que le couple assumait une charge de remboursement d'emprunt immobilier à hauteur de 1.201 euros par mois et que le capital restant dû s'élevait à 318.000 euros. Par ailleurs, si cette fiche mentionnait l'existence de stock options SG pour 6.000 euros, un compte titre pour 16.000 euros et une épargne salariale pour 14.000 euros, au vu des éléments produits, il est d'évidence que ces actifs appartiennent à Monsieur [G] [Z]. Enfin, si cette fiche de renseignements ne fait état que d'un engagement de caution à hauteur de 3.000 euros au titre d'un prêt création d'entreprise, la [...] ne pouvait ignorer l'existence du précédent engagement de caution de Madame [N] [D] pour un montant de 13.000 euros, puisque souscrit à son profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Madame [N] [D] en date du 28 août 2020 dans la limite de la somme de 15.000 euros, portant son engagement total à l'égard de la banque à un total de 28.000 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Madame [N] [D] est déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution. Sur le cautionnement du 12 février 2021 Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06018826 destiné à financer l'acquisition de mobilier ainsi que le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,45 %. Le même jour, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 32.500 euros et pour une durée de 84 mois. Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 21 janvier 2021, Monsieur [G] [Z] indiquait être pacsé, avoir un enfant à charge, être propriétaire de son logement à savoir une maison d'une valeur estimée de 420.000 euros grevée d'une hypothèque à hauteur de 310.000 euros, percevoir une rémunération mensuelle de 4.983 euros mais supporter une charge mensuelle de remboursement pour 1.160 euros au titre du prêt immobilier et pour 389 euros pour un prêt personnel. Il mentionnait également être propriétaire d'autres actifs tant immobiliers que mobiliers pour 220.000 euros. Par ailleurs, si cette fiche de renseignements ne fait état que d'un engagement de caution à hauteur de 10.000 euros au titre d'un prêt création d'entreprise, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des précédents engagements de caution de Monsieur [G] [Z] pour les montants de 13.000 euros et 15.000 euros, puisque souscrits à son profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Monsieur [G] [Z] en date du 12 février 2021 dans la limite de la somme de 32.500 euros, portant son engagement total à l'égard de la banque à un total de 60.500 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [G] [Z] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution. Sur les cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022 Aux termes de l'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement. Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, l'absence de justification de cette diligence, au moyen d'une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, n'impacte aucunement la validité de cet engagement de caution, mais ouvre à cette dernière la faculté d'établir la réalité de sa situation financière au moment de son engagement. Sur le cautionnement du 10 février 2022 Par acte sous seing privé en date du 10 février 2022, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06058380 destiné à financer le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,3 %. Le même jour, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 39.000 euros et pour une durée de 108 mois. Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 29 janvier 2022, Monsieur [G] [Z] avait déclaré vivre maritalement, être propriétaire de son logement à savoir une maison d'une valeur estimée de 420.000 euros, percevoir une rémunération mensuelle de 4.812 euros mais supporter une charge mensuelle de remboursement pour 1.600 euros au titre du prêt immobilier et pour 1.000 euros pour deux prêts personnels. Il mentionnait également être propriétaire d'autres actifs immobiliers pour 300.000 euros. S'il n'était mentionné dans ce document aucune hypothèque grevant la maison d'habitation, cette absence s'avère en contradiction avec les précédentes fiches patrimoniales qui faisaient état d'une d'une hypothèque à hauteur de 310.000 euros, et il résulte néanmoins de la fiche patrimoniale du 29 janvier 2021 que l'acquisition de ce bien faisait l'objet d'un crédit restant à courir jusqu'en 2040, démontrant ainsi que ce bien n'était que très partiellement financé. Par ailleurs, si cette fiche de renseignements ne fait état d'aucun engagement de caution, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des précédents engagements de caution de Monsieur [G] [Z] pour les montants de 13.000 euros, 15.000 euros et 32.500 euros, puisque souscrits à son profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Monsieur [G] [Z] en date du 10 février 2022 dans la limite de la somme de 39.000 euros, portant son engagement total à l'égard de la banque à un total de 99.500 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [G] [Z] est débouté de sa demande de réduction de son engagement de caution. Sur le cautionnement du 3 mai 2022 Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06066551 destiné à financer le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,5 %. Le même jour, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 19.500 euros et pour une durée de 108 mois. Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 29 janvier 2022, en l'absence de fiche patrimoniale spécifiquement complétée à l'occasion de cette opération, Monsieur [G] [Z] avait déclaré vivre maritalement, être propriétaire de son logement à savoir une maison d'une valeur estimée de 420.000 euros, percevoir une rémunération mensuelle de 4.812 euros mais supporter une charge mensuelle de remboursement pour 1.600 euros au titre du prêt immobilier et pour 1.000 euros pour deux prêts personnels. Il mentionnait également être propriétaire d'autres actifs immobiliers pour 300.000 euros. S'il n'était mentionné dans ce document aucune hypothèque grevant la maison d'habitation, cette absence s'avère en contradiction avec les précédentes fiches patrimoniales qui faisaient état d'une d'une hypothèque à hauteur de 310.000 euros, et il résulte néanmoins de la fiche patrimoniale du 29 janvier 2021 que l'acquisition de ce bien faisait l'objet d'un crédit restant à courir jusqu'en 2040, démontrant ainsi que ce bien n'était que très partiellement financé. Par ailleurs, si cette fiche de renseignements ne fait état d'aucun engagement de caution, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des précédents engagements de caution de Monsieur [G] [Z] pour les montants de 13.000 euros, 15.000 euros, 32.500 euros, et 39.000 euros puisque souscrits à son profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Monsieur [G] [Z] en date du 3 mai 2022 dans la limite de la somme de 19.500 euros, portant son engagement total à l'égard de la banque à un total de 119.000 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [G] [Z] est débouté de sa demande de réduction de son engagement de caution. Sur le cautionnement du 3 juin 2023 Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2023, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 32.500 euros et pour une durée des dix ans. Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 3 juin 2023, Monsieur [G] [Z] avait déclaré vivre maritalement, avoir la charge d'un enfant, être propriétaire de son logement à savoir une maison d'une valeur estimée de 500.000 euros, percevoir une rémunération mensuelle de 8.500 euros mais supporter une charge mensuelle de remboursement pour 1.051 euros au titre du prêt immobilier et pour 1.099 euros pour deux prêts personnels. Il mentionnait également être propriétaire d'autres actifs immobiliers pour 300.000 euros. S'il n'était mentionné dans ce document aucune hypothèque grevant la maison d'habitation, cette absence s'avère en contradiction avec les précédentes fiches patrimoniales qui faisaient état d'une d'une hypothèque à hauteur de 310.000 euros, et il résulte néanmoins de la fiche patrimoniale du 3 juin 2023 que l'acquisition de ce bien faisait l'objet d'un crédit restant à courir jusqu'en 2041, démontrant ainsi que ce bien n'était que très partiellement financé. Par ailleurs, si cette fiche de renseignements ne fait état d'aucun engagement de caution, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des précédents engagements de caution de Monsieur [G] [Z] pour les montants de 13.000 euros, 15.000 euros, 32.500 euros, 39.000 euros et 19.500 euros puisque souscrits à son profit. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Monsieur [G] [Z] en date du 3 juin 2023 dans la limite de la somme de 32.500 euros, portant son engagement total à l'égard de la banque à un total de 151.500 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [G] [Z] est débouté de sa demande de réduction de son engagement de caution. Sur le cautionnement du 2 novembre 2023 Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 52.000 euros et pour une durée des dix ans. Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 2 novembre 2023, Monsieur [G] [Z] avait déclaré vivre maritalement, avoir la charge d'un enfant, être propriétaire de son logement à savoir une maison d'une valeur estimée de 480.000 euros, percevoir une rémunération mensuelle de 7.325 euros, outre 18.000 euros annuels au titre de bénéfices commerciaux ou non commerciaux, mais supporter une charge mensuelle de remboursement pour 1.062 euros au titre du prêt immobilier et pour 1.134 euros pour des prêts personnels. Il mentionnait également être propriétaire d'autres actifs immobiliers pour 360.000 euros, à savoir une maison en Turquie d'une valeur estimée de 200.000 euros et des appartements d'une valeur estimée de 160.000 euros, et d'une épargne pour 22.000 euros. S'il n'était mentionné dans ce document aucune hypothèque grevant la maison d'habitation, cette absence s'avère en contradiction avec les précédentes fiches patrimoniales qui faisaient état d'une d'une hypothèque à hauteur de 310.000 euros, et il résulte néanmoins de la fiche patrimoniale du 2 novembre 2023 que l'acquisition de ce bien faisait l'objet d'un crédit restant à courir jusqu'en 2033, démontrant ainsi que ce bien n'était que partiellement financé. Par ailleurs, si cette fiche de renseignements ne fait état d'aucun engagement de caution, la [...] ne pouvait ignorer l'existence des précédents engagements de caution de Monsieur [G] [Z] pour les montants de 13.000 euros, 15.000 euros, 32.500 euros, 39.000 euros, 19.500 euros et 32.500 euros, puisque souscrits à son profit. De plus, Monsieur [G] [Z] justifie par la production de son engagement de caution en date du 2 novembre 2023, s'être porté caution de tous les engagements de la SARL SEL AMBALAJ le même jour, à hauteur de 19.500 euros. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Monsieur [G] [Z] en date du 2 novembre 2023 dans la limite de la somme de 32.500 euros, portant son engagement total à l'égard de la banque à un total de 223.000 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [G] [Z] est débouté de sa demande de réduction de son engagement de caution. Sur les montants dus Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] Selon correspondance en date du 27 mars 2024, l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la [...] a sollicité la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la [...]. La [...] justifie par la production de la convention d'ouverture du compte, de la déclaration de créance en date du 18 avril 2024, et du relevé de compte produit en annexe n°27, d'une créance arrêtée au 29 mars 2024 à hauteur de 59.004,63 euros. Aux termes de l'article L.622-28 du code de commerce applicable à la sauvegarde comme au redressement judiciaire, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. ; les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. De ce fait, la [...] ne peut prétendre qu'au bénéfice des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 4 février 2025, le plan de redressement de la [...] a été arrêté, de sorte que la [...] a nécessairement bénéficié du versement d'au moins un dividende. Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] sont condamnés in solidum, tel que sollicité, à payer à la [...], en deniers ou quittances, la somme de 59.004,63 euros dont à déduire les intérêts mis en compte depuis le 27 mars 2024 ainsi que les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, mais compte tenu de l'étendue de leurs engagements de caution, dans la limite de la somme de 15.000 euros en ce qui concerne Madame [N] [D] et de la somme de 52.000 euros, tel que sollicité, s'agissant de Monsieur [G] [Z]. Au titre du prêt professionnel n°05954196 Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°05954196 destiné à financer l'acquisition de mobilier et de l'enseigne, ainsi que le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,3 %. Le même jour, par deux actes distincts, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] se sont portés caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 13.000 euros chacun, et pour une durée de 60 mois. La [...] justifie par la production du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 18 avril 2024, et du décompte de créance en date du 31 mai 2024, d'une créance à hauteur de 2.147,99 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % majoré de 7 points, soit 8,3 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 1.943,82 euros. En revanche, la [...] ne s'étant pas prévalue de la déchéance du terme ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 4 février 2025, le plan de redressement de la [...] a été arrêté, de sorte que la [...] a nécessairement bénéficié du versement d'au moins un dividende. Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] sont condamnés in solidum, tel que sollicité, à payer à la [...], en deniers ou quittances, la somme de 2.147,99 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % majoré de 7 points, soit 8,3 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 1.943,82 euros, mais compte tenu de l'étendue de leurs engagements de caution, dans la limite de la somme de 13.000 euros chacun. Au titre du prêt professionnel n°06018826 Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06018826 destiné à financer l'acquisition de mobilier ainsi que le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,45 %. Le même jour, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 32.500 euros et pour une durée de 84 mois. La [...] justifie par la production du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 18 avril 2024, et du décompte de créance en date du 31 mai 2024, d'une créance à hauteur de 10.375,51 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,45 % majoré de 7 points, soit 8,45 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 9.798,22 euros. En revanche, la [...] ne s'étant pas prévalue de la déchéance du terme ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 4 février 2025, le plan de redressement de la [...] a été arrêté, de sorte que la [...] a nécessairement bénéficié du versement d'au moins un dividende. Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [Z] est condamné à payer à la [...], en deniers ou quittances, la somme de 10.375,51 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,45 % majoré de 7 points, soit 8,45 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 9.798,22 euros, mais compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 32.500 euros. Sur la demande au titre du prêt professionnel n°06058380 Par acte sous seing privé en date du 10 février 2022, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06058380 destiné à financer le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,3 %. Le même jour, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 39.000 euros et pour une durée de 108 mois. La [...] justifie par la production du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 18 avril 2024, et du décompte de créance en date du 31 mai 2024, d'une créance à hauteur de 22.117,94 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % majoré de 7 points, soit 8,3 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 21.737,33 euros. En revanche, la [...] ne s'étant pas prévalue de la déchéance du terme ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 4 février 2025, le plan de redressement de la [...] a été arrêté, de sorte que la [...] a nécessairement bénéficié du versement d'au moins un dividende. Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [Z] est condamné à payer à la [...], en deniers ou quittances, la somme de 22.117,94 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % majoré de 7 points, soit 8,3 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 21.737,33 euros, mais compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 39.000 euros. Sur la demande au titre du prêt professionnel n°06066551 Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06066551 destiné à financer le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,5 %. Le même jour, Monsieur [G] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 19.500 euros et pour une durée de 108 mois. La [...] justifie par la production du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 18 avril 2024, et du décompte de créance en date du 31 mai 2024, d'une créance à hauteur de 11.447,08 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % majoré de 7 points, soit 8,5 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 11.222,33 euros. En revanche, la [...] ne s'étant pas prévalue de la déchéance du terme ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 4 février 2025, le plan de redressement de la [...] a été arrêté, de sorte que la [...] a nécessairement bénéficié du versement d'au moins un dividende. Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [Z] est condamné à payer à la [...], en deniers ou quittances, la somme de 11.447,08 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % majoré de 7 points, soit 8,5 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 11.222,33 euros, mais compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 19.500 euros. Sur la capitalisation des intérêts Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre du solde débiteur du compte courant. Sur les demandes reconventionnelles Pour les cautionnements souscrits antérieurement au 1er janvier 2022 Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, seule Madame [N] [D] entend invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La mise en cause de la responsabilité de la banque fondée sur le manquement au devoir de mise en garde lui incombant, n'était ouverte qu'aux cautions profanes et non averties, mais surtout nécessitait que la caution démontre que son engagement de caution était inadapté à ses propres capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La qualité de caution non avertie se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et enfin de son implication personnelle. Au vu des pièces versées aux débats, il est d'évidence que Madame [N] [D] est une caution non avertie, de sorte qu'elle devait bénéficier d'une mise en garde. En l'occurrence, il résulte des points précédemment examinés que les différents engagements de caution de Madame [N] [D] étaient adaptés à ses capacités financières, pour avoir été jugés non manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Par ailleurs, il convient de relever que Madame [N] [D] s'était engagée par acte du 27 août 2019 puis par acte du 28 août 2020, alors que la [...] ne s'est manifestement trouvée confrontée à des difficultés qu'à compter du mois de mars 2024, date des premières échéances de prêt impayées, soit juste avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Compte tenu du délai entre les engagements de caution de Madame [N] [D] et les premières difficultés rencontrées par la [...], il apparaît que ces concours bancaires étaient adaptées aux capacités financières de celle-ci, dont résulte l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt. En conséquence, la banque n'était pas tenue de mettre en garde la caution lors de chacun de ses deux engagements, et Madame [N] [D] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Pour les cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022 Aux termes de l'article 2299 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. La présentation du rapport sur l'ordonnance du 15 septembre 2021 au président de la République, et plus particulièrement le souci affiché de cohérence entre les différentes dispositions protégeant la personne physique se portant caution, invite à considérer que l'objectif du texte est d'instituer une présomption irréfragable selon laquelle toute personne physique serait nécessairement non avertie et bénéficierait par conséquent de cette disposition. En revanche, le degré de connaissance et d'expérience de la caution pourra être pris en considération, non pas pour écarter ou non le devoir de mise en garde, mais pour mesurer la chance perdue par ce garant de ne pas contracter. En application des dispositions de l'article 2299 du Code civil, le risque d'endettement excessif ne doit s'apprécier qu'au regard de la seule situation financière du débiteur principal. En outre, il convient de rappeler qu'il est fait interdiction à la banque de s'immiscer dans les affaires de ce client. En l'occurrence, si la succession de concours bancaires souscrits après le 1er janvier 2022, rapprochés dans le temps et pour l'essentiel destinés à financer le besoin en fonds de roulement s'agissant des prêts ou à garantir le maintien de la facilité de caisse en ce qui concerne les cautionnements omnibus, force est de constater que la [...] ne s'est manifestement trouvée confrontée à des difficultés qu'à compter du mois de mars 2024, date des premières échéances de prêt impayées, soit juste avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, il apparaît que les engagements de la [...] au titre des différents concours bancaires successifs n'étaient pas inadaptés à ses capacités financières, ayant pu être respectés jusque quelques jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et un plan d'apurement du passif ayant pu être adopté par jugement du 4 février 2025, soit après moins d'une année de période d'observation. Dans ces conditions, la [...] n'était pas tenue de mettre en garde Monsieur [G] [Z], et celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice subi est débouté de sa demande de déchéance de la [...] de son droit à son encontre. Sur la demande d'octroi de délais de paiement En application de l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. En outre, aux termes de l'article L.626-11 du même code, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] un différé de l'exigibilité des sommes dues durant deux années à compter du présent jugement, et de rappeler que la [...] ne pourra exécuter le présent titre exécutoire qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des créances. Sur les autres demandes Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] succombant supporteront les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à leur profit. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Aucune circonstance de la cause ne motive d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.PAR CES MOTIFS
, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de nullité du cautionnement du 3 juin 2023 ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 27 août 2019 ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 28 août 2020 ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 12 février 2021 ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de réduction de son engagement de caution en date du 10 février 2022 ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de réduction de son engagement de caution en date du 3 mai 2022 ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de réduction de son engagement de caution en date du 3 juin 2023 ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de réduction de son engagement de caution en date du 2 novembre 2023 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] à payer à la [...] au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], en deniers ou quittance, la somme de 59.004,63 euros dont à déduire les intérêts mis en compte depuis le 27 mars 2024 ainsi que les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, mais compte tenu de l'étendue de leurs engagements de caution, dans la limite de la somme de 15.000 euros en ce qui concerne Madame [N] [D] et de la somme de 52.000 euros s'agissant de Monsieur [G] [Z] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°05954196, en deniers ou quittance, la somme de 2.147,99 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % majoré de 7 points, soit 8,3 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 1.943,82 euros, mais compte tenu de l'étendue de leurs engagements de caution, dans la limite de la somme de 13.000 euros chacun ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°06018826, en deniers ou quittance, la somme de 10.375,51 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,45 % majoré de 7 points, soit 8,45 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 9.798,22 euros, mais compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 32.500 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°06058380, en deniers ou quittance, la somme de 22.117,94 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % majoré de 7 points, soit 8,3 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 21.737,33 euros, mais compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 39.000 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°06066551, en deniers ou quittance, la somme de 11.447,08 euros dont à déduire les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 4 février 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % majoré de 7 points, soit 8,5 % à compter du 1er juin 2024 sur le montant de 11.222,33 euros, mais compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 19.500 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre du solde débiteur du compte courant ; DEBOUTE la [...] de ses demandes au titre des indemnités conventionnelles concernant tous les prêts ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de déchéance de la [...] son droit à son encontre au titre des cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022 ; ACCORDE à Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] un différé de l'exigibilité des sommes dues durant deux années à compter du présent jugement ; RAPPELLE que la [...] ne pourra exécuter le présent titre exécutoire qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des créances ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [D] ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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