Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 février 2025, 24/01753
Mots clés
preuve • vente • préjudice • rapport • référé • procès • produits • provision • service • technicien • terme • virement • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 février 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/01753
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, n° 24/01753
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :67a113a5072c53c9d62b3699
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 février 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 novembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAYER Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAYER Vincent
Partie défenderesse
AUTOMOBILES PALAU
défendu(e) par SERHAN Ahmad
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN43
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Vincent MAYER
Me Ahmad SERHAN
COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l'audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [P] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 428 787 816.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 août 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS AUTOMOBILES PALAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 9, 143 et suivants et 491 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.
Monsieur et Madame [T] exposent qu'ils ont acquis le 22 mars 2022 un véhicule ALFA-ROMEO, modèle Stelvio, d'occasion, auprès de la SAS AUTOMOBILES PALAU pour le prix de 32 000 euros ; que seulement un an après l'achat, le véhicule a présenté d'importants désordres au niveau du moteur ; que l'expertise amiable a permis de confirmer l'existence des désordres ; qu'il est nécessaire d'organiser une expertise judiciaire avec mission classique en la matière.
Appelée à l'audience du 25 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Ils ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La SAS AUTOMOBILES PALAU a formulé, à la barre, toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
II - MOTIFS DE LA
DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l'acquisition le 22 mars 2022 par les demandeurs du véhicule ALFA-ROMEO appartenant à la SAS AUTOMOBILES PALAU et au vu des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour Monsieur et Madame [T] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III -
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder [B] [K],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 6]
DIT que l'expert procédera à la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [T],
- donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,
- dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
- donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
- dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur et Madame [T] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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