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Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2026, 2407474

Mots clés
requête • statuer • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2407474
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 29 juill. 2026, n° 2407474
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. A... Ayad demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 15 juillet 2024, dirigé contre la décision du 2 juillet 2024 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement » (CMI-S). Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, au vu des pièces produites dans le cadre du recours administratif préalable, la CMI-S a été délivrée à M. Ayad par décision du 11 mars 2025, pour une période courant du 11 mars 2025 au 30 juin 2027. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B... C... pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. Ayad, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué au requérant, par décision du 11 mars 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour la période courant du 11 mars 2025 au 30 juin 2027. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ayad, lesquelles sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ayad. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Ayad et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2026. La magistrate désignée B... C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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