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Tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2026, 26/53912

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • syndicat • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SISà
Parties défenderesses
ABEILLE IARD & SANTÉ
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEDERSEN Ib Christian
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53912 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN5C N°: 9 Assignation du : 31 Mars 2026 02, 08 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 6, Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE [Q] C/O FONCIERE [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par l'AARPI FLS Associés, prise en la personne de Maître Michel-Alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS - #P0204 DEFENDEURS Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4]/SUISSE représentée par la SELARL HEURTEL & MOGA, prise en la personne de Maître Anne HEURTEL, avocate au barreau de PARIS - #E1113 La S.A.R.L. A.T.T. & DECO, exerçant sous l'enseigne ATT DECO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS - #L0258 La S.A.S. BELLA-PIA INTERIOR ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS - #E1043 Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SELEURL ICP ADVOKATER, prise en la personne de Maître Ib christian PEDERSEN, avocat au barreau de PARIS - #C0855 La société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d'assureur de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 8] pour signification: [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS - #E0279, non comparante à l'audience de plaidoirie La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d'assureur de l'immeuble (au cours de l'exercice 2024) [Adresse 8] [Localité 10] non constituée DÉBATS A l'audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière, Vu l'assignation en référé délivrée les 31 mars, 2 et 8 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à l'encontre de ses assureurs, la société Axa assurances Iard mutuelle et Abeille Iard & Santé, de Mme [V] [I], propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage du batiment A, de M. [H] [R], propriétaire de l'appartement du 6ème étage, ainsi qu'à l'encontre des sociétés Bella-Pia interior architecture et A.T.T & Deco, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres de fissurations survenues dans l'appartement de M. [R] à la suite alléguée des travaux réalisés au 5ème étage ; Vu le rejet de la demande de renvoi de la société Bella-Pia interior architecture lors de l'audience du 24 juin 2026 ; Vu la demande d'ajout à la mission de l'expert formée à l'oral par la société Bella-Pia interior architecture ; Vu l'opposition du demandeur à cette demande d'ajout ; Vu les écritures de Mme [I] aux fins de préciser la mission de l'expert et d'ordonner la communication par les sociétés défenderesses, sous astreinte, de leurs attestations d'assurance pour les années 2023, 2024, 2026 et 2026 ; Vu les protestations et réserves formulées à l'audience ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Compte tenu des pièces versées aux débats, notamment le reportage photographique du 19 juin 2024 et les photographies relatives aux fissures affectant les murs de l'appartement du 6ème étage et révélant un affaissement, alors que des travaux ont été effectués dans l'appartement du 5ème étage situé au-dessous en 2023 et 2024, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il sera fait droit à la demande de Mme [I], celle-ci, compte tenu du phénomène de fissurations et d'affaissement dans l'appartement situé au-dessus, justifiant d'un motif légitime à ce que des investigations soient effectuées sur la solidité de son lot. Toutefois, les chefs de mission sollicités ayant pour objet d'améliorer sa situation probatoire, une partie de la consignation sera mise à sa charge. En revanche, le chef de mission sollicité par la société d'architecture apparaît prématuré en l'absence des premières constatations d'un expert imputant les désordres à d'éventuels travaux passés dans l'immeuble. En effet, aucun élément technique versé aux débats ne permet de rendre crédible un lien de causalité entre l'apparition des fissures au 6ème étage et des travaux entrepris dans l'immeuble sur une période de quinze ans. En outre, il est constant qu'une mesure d'investigation générale, assimilable à une perquisition civile ne saurait être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, (2e Civ. 21 mars 2019, pourvoi n°18-14705). Dès lors, ce chef de mission aux fins d'examen de l'ensemble des travaux réalisés dans la copropriété dans les parties privatives et les parties communes sur une période de quinze ans a pour conséquence de procéder à un audit de l'immeuble, mesure d'investigation générale qui ne peut être que rejetée. Sur la demande de communication de pièces Si les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. En l'espèce, la preuve de la souscription d'une assurance est un fait juridique. Dès lors que la responsabilité des sociétés défenderesses est susceptible d'être mise en cause dans le cadre de l'expertise, compte tenu des travaux réalisés, Mme [I] justifie d'un motif légitime à voir ordonner la communication de leurs attestations d'assurance. Compte tenu de la réticence des sociétés défenderesses qui n'ont pas communiqué leurs attestations malgré une mise en demeure des 12 juin et 19 septembre 2025, cette injonction sera assortie d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, qui verra sa situation probatoire améliorée, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, les dépens ne pouvant être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [Z] [F] Patrimoine et structure [Adresse 10] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - examiner les conséquences des travaux réalisés par les sociétés A.T.T & Deco et Bella-Pia interior architecture sur la solidité des lots de copropriété n°41 et 42 ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, concernant le syndicat des copropriétaires, M. [T] et Mme [I] ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6.000 euros et par Mme [I] à hauteur de 2.000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la société A.T.T & Deco à communiquer à Mme [I] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision les attestations d'assurance couvrant ses activités, pour les années 2023 à 2026 ; Condamnons la société Bella-Pia interior architecture à communiquer à Mme [I] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision les attestations d'assurance couvrant ses activités, pour les années 2023 à 2026 ; Disons que passé ce délai, les société A.T.T & Deco et Bella-Pia interior architecture seront, chacune, redevable d'une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard par document pendant une durée de deux mois ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [F] Consignation : 6000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE [Q] 2000 € par Madame [C] [I] le 23 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 23 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 12] [Localité 12].

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