Tribunal administratif de Montpellier, 2ème Chambre, 30 juin 2026, 2402471
Mots clés
prêt • société • remboursement • requête • restitution • rapport • qualification • rejet • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2402471
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 30 juin 2026, n° 2402471
- Rapporteur : Mme Sarraute
- Nature : Décision
- Avocat(s) : FAURE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
30 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
SAS Idealys
Partie défenderesse
Direction départementale des finances publiques de l'Hérault
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la SAS Idealys, représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 161 813 euros correspondant aux crédits d'impôt recherche (CIR) et innovation (CII) dont elle est bénéficiaire au titre de l'année 2021, la somme étant assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le prêt accordé par Bpifrance ne peut être regardé comme constituant une subvention publique au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : en l'absence de caractère public de Bpifrance et de l'aide octroyée, conformément à la décision rendue par le conseil d'Etat n°463363 « Institut technologique FCBA » du 12 juillet 2023 ; en l'absence de possibilité d'assimiler le prêt obtenu à une subvention publique, ne s'agissant pas d'un prêt à taux zéro innovation, ni d'une subvention ou d'une aide remboursable ; - subsidiairement, le prêt obtenu pourra être considéré comme une aide publique au sens de la réglementation communautaire des aides de minimis, et son montant devra alors être limité à l'équivalent subvention brute auquel cas seule la fraction relative à la rémunération du prêt devrait être déduite des crédits d'impôt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 11 février 2025, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Idealys ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret du 19 avril 2021 portant approbation des statuts de la société anonyme Bpifrance ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, - et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: La SAS Idealys, spécialisée dans la conception, l'édition et la commercialisation de solutions logicielles proposant des services numériques variés pour la gestion des centres urbains, a déposé le 7 avril 2022 auprès de l'administration fiscale une déclaration n° 2069-A de crédit d'impôt en faveur de la recherche faisant apparaitre au titre de l'année 2021, un CIR d'un montant de 81 913 euros et un CII d'un montant de 80 000 euros dont elle a, en sa qualité de Petite et Moyenne Entreprise communautaire (PME), sollicité le remboursement immédiat par réclamation du 5 juillet 2022. Cette réclamation a été rejetée par décision du 5 janvier 2023. La société a introduit trois autres réclamations le 30 janvier 2023, le 31 mai 2023 et le 28 juillet 2023 qui ont été respectivement rejetées par des décisions des 23 mai 2023, 20 juin 2023 et 28 février 2024. Par la présente requête, la SAS Idealys demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 161 813 euros correspondant aux CIR et CII dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2021 assortie des intérêts au taux légal et à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme à réintégrer dans l'assiette des crédits d'impôt. Sur les conclusions en remboursement : Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (…). / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (…) Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. (…) ». Par courrier du 19 juillet 2021, la SAS Idealys a reçu l'accord de Bpifrance pour l'octroi d'une « aide à l'innovation accordée sous forme de prêt », dont l'objet mentionné est de participer à la réalisation du projet « aide au développement d'une solution logicielle et mobile de gestion mutualisée des parkings publics et privés ». Ce prêt d'un montant de 1 000 000 euros, remboursable sur 96 mois et assorti d'un intérêt à taux fixe de 0,79 %, comprenant une période de différé d'amortissement avec une première échéance payable le 30 septembre 2024 et une dernière le 30 septembre 2028, a été décaissé en août 2021. Le 7 avril 2022, la SAS Idealys a déposé une déclaration n° 2069-A et sollicité le bénéfice d'un CIR et d'un CII d'un montant respectif de 81 813 euros et de 80 000 euros dont elle a, en sa qualité de PME communautaire, demandé le remboursement immédiat. Considérant ce prêt assimilable à une subvention publique au sens des dispositions précitées, l'administration fiscale a réintégré la somme correspondant à ce prêt dans l'assiette des CIR et CII au titre de l'année 2021, et après sa déduction a, compte tenu de son montant conduisant à un montant de crédit d'impôt nul, rejeté la demande de remboursement de la SAS Idealys. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le décret du 19 avril 2021 portant approbation des statuts de la société Bpifrance prévoit, en son article 1er, qu'elle prend la forme d'une société anonyme, agréée en qualité d'établissement de crédit et soumise comme telle aux dispositions légales et réglementaires applicables. Aux termes de son article 6.2, « l'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation. », et Bpifrance a notamment pour objet d'exercer directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des missions d'intérêt général comme celle de promouvoir la croissance par l'innovation. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision d'octroi du prêt à la SAS Idealys que l'aide apportée par Bpifrance est entièrement financée par le ministère de l'économie, des finances et de la relance. D'autre part, le prêt accordé à la SAS Idealys, dont les conditions particulières précisées au point 1 sont avantageuses par rapport à celles du marché, l'a été à raison d'une opération ouvrant droit au crédit d'impôt et couvre 75 % du montant total nécessaire au financement du projet éligible. Il résulte de ce qui précède que le prêt litigieux, nonobstant son caractère remboursable, doit être regardé comme une subvention publique au sens des dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, devant ainsi être déduit de la base du crédit d'impôt, l'année de son décaissement. Subsidiairement, la société Idealys demande de limiter le montant à déduire à la seule fraction relative à la rémunération du prêt compte tenu de ce que le prêt obtenu pourrait être considéré comme une aide publique au sens de la réglementation communautaire des aides de minimis. Toutefois, et d'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la qualification de subvention repose à la fois sur les conditions financières particulièrement intéressantes conférées au prêt, mais également sur l'origine publique des fonds reçus. D 'autre part, il résulte des termes mêmes du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, dispositions nationales ayant seules vocation à être appliquées, que les subventions publiques perçues par une entreprise à raison d'une opération ouvrant droit au crédit d'impôt, doivent être déduites dans leur intégralité des bases de calcul de ce crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été versées. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration fiscale est fondée à appliquer au prêt perçu par la SAS Idéalys les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et à déduire, sur ce fondement, l'intégralité de la somme de 1 000 000 d'euros des bases de calcul du crédit d'impôt. Par suite, les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Idealys demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société IDEALYS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS IDEALYS et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Pater première conseillère, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, B. PaterLa présidente, V. Quéméner Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 juin 2026. Le greffier, F. BalickiCommentaires sur cette affaire
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