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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 31 août 2026, 2025009383

Mots clés
désistement • remise • ressort • rôle

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 009383 JUGEMENT DU 31/08/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/06/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : ENEDIS (SADIR) [Adresse 1] Comparant par Maître [T] [A] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : INNOVTEC (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître Sophie BOMEL (absente le 22/06/2026) Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de ENEDIS (SADIR) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 17/06/2025 à INNOVTEC (SARL), A la barre du Tribunal, ENEDIS (SADIR) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de INNOVTEC (SARL), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de ENEDIS (SADIR), accepté au moins tacitement par INNOVTEC (SARL), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. ENEDIS (SADIR) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de ENEDIS (SADIR), accepté au moins tacitement par INNOVTEC (SARL), constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que ENEDIS (SADIR) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros, et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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