Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 25/00153
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • sci • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00153, RG 25/00153
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 sept. 2026, 25/00153, RG 25/00153
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 9 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a99be8b195da062e0101ab5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par CERMOLACCE Arnaud
Parties défenderesses
SCI DTN IMMO
défendu(e) par TESTARD Clément
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « EMEROD » SITUEE
défendu(e) par BENSUSSAN Philippe
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00153 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74YY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE
RCS de [Localité 1] : n°488 825 217
poursuites et dilligences de son représentant légal y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
DÉFENDERESSES
S.C.I. DTN IMMO
RCS de [Localité 1] : n°750 795 767
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
Débitrice saisie
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « EMEROD » SITUEE [Adresse 3] [Localité 1] ([Localité 4][Adresse 4]
ayant élu domicile :
chez Maître [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
Copie exécutoire et
copie hypothécaire délivrée à
Me CERMOLACCE
Copie certifiée conforme
délivrées à :
- Me TESTARD
- Me [T]
le
non comparant, ni représenté,
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00153 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74YY
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d'appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2025, publié le 13 mars 2025 au Service de la publicité foncière de Paris 2, la société Eos France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DTN Immo, situés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par exploit du 12 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l'exécution de céans à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée des biens et droits saisis. Il demande que la créance soit mentionnée pour la somme de 689 252,33 euros, arrêtée au 6 janvier 2025, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement. Il demande, en outre, la condamnation de la SCI DTN Immo au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du même jour, l'assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], créancier inscrit.
Par jugement d'orientation du 9 avril 2026, le juge de l'exécution de céans a notamment mentionné le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3929,29 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 200 000 euros et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 2 juillet 2026.
Le créancier poursuivant et la débitrice saisie étaient représentés à cette audience, lors de laquelle il a été indiqué que la vente amiable n'était pas intervenue. La SCI DTN Immo a sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, auquel la société Eos France s'est opposée.
Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00153 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74YY
MOTIFS
DU JUGEMENT Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque, à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l'audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Selon l'article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d'appel. Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée. L'article R. 322-22, 3ème et 4ème alinéas, dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Par jugement du 9 avril 2026, la débitrice saisie a été autorisée à vendre les biens saisis à l'amiable. Elle n'a pas justifié, à l'audience de rappel, de la réalisation dans le délai de cette vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d'orientation. Elle ne produit aucun engagement écrit d'acquisition, qui permettrait au juge de céans de lui accorder un délai aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Aussi, il convient, en application des dispositions de l'article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif. La consistance des immeubles justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le jugement d'orientation du 9 avril 2026 ; Constate que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par cette décision ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2025 ; Dit que l'audience d'adjudication se tiendra le jeudi 3 décembre 2026 à 14 heures ; Désigne Me [G] [P], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d'une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu'en cas d'empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [E] [J], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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