Cour d'appel de Paris, 5 mai 2026, 25/07789
Mots clés
statuer • société • prud'hommes • saisine • remise • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/07789
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 5 mai 2026, n° 25/07789
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 7 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :69facee2cdc6046d47bf21c3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHWAB Audrey
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07789 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLAH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 novembre 2025
Date de saisine : 01 décembre 2025
Décision attaquée : n° 21/09369 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 07 octobre 2025
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 08 6 6 16
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean d'Aleman, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante :
« REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1]
ET FILS ;
DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14'novembre'2025.
Le 13 février 2026, M. [H] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant :
« Vu la procédure pénale en cours,
Vu la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris de :
IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND :
SURSEOIR A STATUER dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive relative aux faits reprochés à Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs pour lesquels il est poursuivi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Le 25 mars 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée.
Le 25 mars 2026, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant :
« Vu la procédure pénale en cours,
Vu la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de, in limine litis et avant toute défense au fond :
INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la société [1] ;
Et, statuant à nouveau sur ce point in limine litis :
SURSEOIR A STATUER dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive suite à la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens et à verser à la Société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En outre, il convient de rappeler que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, le conseiller de la mise en état relève que l'appelant et l'intimée demandent tous deux qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir à la suite de la mise en examen de M. [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs. Dans la mesure où les faits pour lesquels M. [H] a été mis en examen sont en lien avec les griefs qui lui sont reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la demande de sursis à statuer émanant des deux parties est justifiée et il y est fait droit. Il paraît équitable de condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'incident.PAR CES MOTIFS
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique à la suite de la mise en examen de M. [H]. CONDAMNE M. [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. REJETTE les autres demandes des parties. CONDAMNE M. [H] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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