Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2026, 2610457
Mots clés
requête • requérant • irrecevabilité • rejet • requis • salaire • soutenir • statuer • transmission • transports
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610457
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 10 juill. 2026, n° 2610457
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : JOSSEAUME
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
10 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOSSEAUME Florent
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire durant quatre mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En premier lieu, d'une part, l'article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L'article R. 414-5 du même code précise que : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (…) ». Il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux auteurs d'une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d'en constater l'irrecevabilité. A l'appui de sa requête, M. B... s'est borné à produire, en plus de la décision en litige et de la copie de la requête au fond, une pièce numérotée 3, comprenant un bulletin de salaire du mois de mai 2026. La requête comprend ainsi, et sans autre précision, uniquement cette seule pièce dans un seul fichier joint intitulé « Justificatifs », ne décrivant pas le contenu de manière suffisamment explicite, au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B..., qui méconnaît ces dernières dispositions est entachée d'une irrecevabilité manifeste. En deuxième lieu et au demeurant, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B... se borne à soutenir, sans aucune justification, que la décision de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, qu'il est conducteur de transports en commun et que la conservation du permis de conduire « ne relève pas d'une simple convenance ». Dans ces conditions et au regard de l'argumentation ainsi avancée pour M. B..., la condition d'urgence, qui doit s'analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut manifestement être tenue pour satisfaite. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. B... doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : D. VÉRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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