Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 8 juillet 2026, 26/00031

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • rapport • provision • référé • société • technicien • assurance • étranger • restitution • saisie • preuve • principal • procès • recevabilité • recours • remise

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026 ---------------- N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6MY NAC : 50Z Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [Z] né le 03 Octobre 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Demandeur Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA ET : S.A.R.L. SOCIÉTÉ [W] PÈRE ET FILS (ENSEIGNE [R]) inscrite au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous la référence 812 519 502, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en sa qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Défenderesse Non comparante ni représentée Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, en présence d'Estelle DOLARD, Greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Z] est propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 II 2.0 BlueHDi 180 GT, immatriculée [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 mars 2015. A la suite d'un problème de perte de puissance du moteur ainsi qu'un dysfonctionnement du chauffage, M. [Z] a confié son véhicule à l'eurl [W] [Localité 4] et Fils, exploitant un garage sous l'enseigne [R], situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Une intervention a été réalisée le 28 mars 2025 comprenant le remplacement du boitier thermostat et une intervention sur le circuit de refroidissement, suivant facture n°0978/17469 du 1er avril 2025. Le 3 avril 2025, M. [Z] affirme que le véhicule a présenté une importante perte de puissance accompagnée d'un dégagement de fumée avant de caler définitivement. L'eurl [W] [Localité 4] et Fils a procédé au remorquage du véhicule au sein de son garage. Elle a finalement diagnostiqué que le moteur était hors d'usage, invoquant la présence d'un caillou qui aurait perforé le carter d'huile, ce qui aurait entrainé une perte de lubrification et le serrage du moteur. M. [Z] a déclaré le sinistre à son assurance, la société Groupama, qui a diligenté une expertise automobile. Le rapport d'expertise en date du 27 juin 2025, a conclu à la nécessité de remplacer le moteur et a évalué le montant des réparations à la somme de 11.010,51 euros et a fixé la valeur du remplacement du véhicule à 9.000 euros, classant le véhicule en véhicule économiquement irréparable. Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, M. [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier l'eurl [W] [Localité 4] et Fils pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l'origine, la nature et les causes de la panne ayant conduit à la destruction du moteur. A l'audience du 03 juin 2026, M. [Z], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen des moyens et prétentions. Il affirme avoir constaté, dès la réception du véhicule après l'intervention du garage [R] (eurl [W] [Localité 4] et Fils), la persistance des pertes de puissance et des dysfonctionnements du chauffage. Il indique que la panne intervenue le 3 avril 2025 semble avoir un lien avec l'intervention du garage qui a eu lieu quelques jours plus tôt, considérant la perte de puissance subie ainsi que le dégagement de fumée an amont de l'arrêt total du véhicule. Régulièrement assignée, l'eurl [W] [Localité 4] et Fils n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, en l'état des arguments développés par M. [Z] et au vu des conclusions de l'expertise privée produite, la mesure d'instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l'importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure, compte tenu de démontages de pièces nécessaires, de donner un avis sur ces questions. Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que l'expert ne saurait se livrer à un audit complet du véhicule. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS en qualité d'expert : Monsieur [V] [A] [Adresse 3] Port. : 06.08.45.55.71 Email : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1°/ convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport, 2°/ examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 308 II 2.0 BlueHDi 180 GT immatriculé [Immatriculation 1], actuellement immobilisé au garage [R] (eurl [W] [Localité 4] et Fils) sis [Adresse 2] à [Localité 5], 3°/ décrire l'état actuel du véhicule de ses organes mécaniques, notamment du moteur et de ses périphériques, 4°/ décrire dans la limite des termes de l'assignation et du rapport d'expertise du 27 juin 2025 les vices ou désordres affectant le véhicule et en préciser l'origine, la nature et les causes, 5°/ préciser si ces désordres constatés trouvent leur origine dans l'intervention réalisée par l'eurl [W] [Localité 4] et Fils le 28 mars 2025, portant notamment sur le remplacement du boitier thermostat et sur le circuit de refroidissement, 6°/ dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du constructeur, ou s'il existe des manquements, fautes techniques, erreurs de diagnostic, défaut de remontage, d'étanchéité, de purge, de contrôle ou de vérification imputables au réparateur, 7°/ rechercher si les symptômes initiaux ayant motivé l'intervention du garage ont été correctement traités et si leur persistance à la restitution du véhicule est révélatrice d'une intervention défectueuse, 8°/ dire si la cause d'un dommage causé par un corps étranger est techniquement fondée ou doit être écartée, déterminer la cause réelle des désordres, 9°/ évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ou, à défaut, confirmer son caractère économiquement irréparable, 10°/ donner tout élément à même de chiffrer les préjudices matériels subis par M. [Z] en lien direct avec la panne, 11°/ donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, 12°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties formulés dans les 45 jours de l'émission d'un avis d'expert sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ; DISONS qu'à l'issue de cette première réunion, l'expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s'avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ; DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ; DISONS que M. [X] [Z] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1500 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 septembre 2026, à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 janvier 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile; DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, CONDAMNONS M. [X] [Z] aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...