Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juillet 1998, 97-70.157
Mots clés
société • pourvoi • rapport • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juillet 1998
Cour d'appel de Montpellier
9 juillet 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-70.157
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 22 juill. 1998, n° 97-70.157
- Rapporteur : M. Cachelot
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 9 juillet 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007386640
- Identifiant Judilibre :61372315cd5801467740538a
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Launay
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juillet 1998
Cour d'appel de Montpellier
9 juillet 1997
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y..., demeurant Le Mazet Saint-Michel, 34970 Lattes,
2°/ Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte Port Ariane, dénommée Sempa 3, dont le siège est mairie de Lattes, 34970 Lattes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
:Vu
l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997) fixe le montant de l'indemnité devant revenir à M. Y... et à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Port Ariane promotion d'aménagements parc d'attractions (SEMPA 3) de parcelles leur appartenant, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ;Qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y air lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme totale de 222 500 francs l'indemnité due à M. Y... et à Mme X... par la société Sempa 3, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ; Condamne la société Sempa 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sempa 3 à payer à M. Y... et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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