Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2024, 2312017

Mots clés
sci • société • requête • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
21 mai 2024
Tribunal administratif de Marseille
1 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2312017
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 21 mai 2024, n° 2312017
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 1 février 2024
  • Avocat(s) : SELARL SINDRES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Métropole Aix-Marseille-Provence
défendu(e) par SINDRES Gilbert
Parties défenderesses
Société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 1er février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise, confiée à Monsieur J B, Monsieur D H et M. I F, portant sur l'état des façades, balcons et parties communes des immeubles et des annexes extérieures situés sur les parcelles situées dans la zone de lancement des travaux d'extension de la ligne T de tramway, entre la gare d'Aubagne et de la Bouilladisse. Par une requête et un mémoire enregistré le 6 février 2024 et les 14 et 26 mars 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise : 1°) la commune d'Aubagne, la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, le département des Bouches-du-Rhône et la SCI Lolathe, M. C G et Mme A G ; 2°) d'étendre les opérations d'expertise au pont situé sur la rue des Migraniers, appartenant à la commune de Roquevaire et à l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section BE 0120 appartenant à la commune de la Bouilladisse. .

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 2024, désignant Monsieur J B, Monsieur D H et M. I F en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la commune d'Aubagne en qualité de propriétaire ou gestionnaire du pont situé sous le chemin de Lascours, de la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, en qualité de propriétaire ou gestionnaire de l'ouvrage situé sur les parcelles cadastrées section BH 0450 et AD 0141, du département des Bouches-du-Rhône en qualité de propriétaire de l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section BE n°0323, de la SCI Lolathe en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section CZ n° 243,en lieu et place de Mme K, de M. et Mme G en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AN n° 0166, sise 67 Traverse du Moulin à Aubagne (13400) ainsi que l'extension de la mission d'expertise au pont situé sur la rue des Migraniers, appartenant à la commune de Roquevaire et à l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section BE 0120 appartenant à la commune de la Bouilladisse, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Monsieur J B, Monsieur D H et M. I F, par l'ordonnance susvisée du 1er février 2024, leur soit étendue et à mettre Mme K hors de cause.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2024 est étendue à la commune d'Aubagne, à la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, au département des Bouches-du-Rhône, à la SCI Lolathe et aux ouvrages et parcelles appartenant aux communes de Roquevaire et de la Bouilladisse, telles que définis au point 2. Article 2 : Mme K est mise hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole-Aix-Marseille Provence et aux experts. La métropole d'Aix-Marseille-Provence procèdera, en application des dispositions de l'article R. 531-1-1 du code de justice administrative à la notification de l'ordonnance à Mme K, à la commune d'Aubagne, à la commune de la Bouilladisse, à la commune de Roquevaire, à la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, au département des Bouches-du-Rhône, à la SCI Lolathe, à M. C G et Mme A G. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2312017

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...