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Tribunal judiciaire de Colmar, 29 mai 2026, 25/00250

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • vestiaire • requis • divorce

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNN Frédérique
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAULUS Antoine-Guy

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Texte intégral

N° RG 25/00250 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLNP Madame [H] [B] [J] [I] /c Monsieur [O] [Y], [E] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d'Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00250 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLNP Nature de l'affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 dans l'affaire entre : Madame [H] [B] [J] [I] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Collaborateur (rice), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 8 - partie demanderesse - ET : Monsieur [O] [Y], [E] [P] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (NORD) ([Localité 5]) de nationalité Française Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 31 - partie défenderesse - Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière, A STATUE COMME SUIT : Délivrance clause exécutoire transmise aux avocats par PLEX [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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