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Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2022, 22/02816

Mots clés
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société • syndicat • saisie • condamnation • siège • syndic • vestiaire • prétention • règlement • préjudice • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2022
Juge de l'exécution de VERSAILLES
6 avril 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02816
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 8 déc. 2022, n° 22/02816
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2020
  • Identifiant Judilibre :6392e193d61f8005d4f3e222
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2022 N° RG 22/02816 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZX AFFAIRE : S.A.S. PRO.FOND Mutuelle SMABTP C/ S.D.C. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/05036 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08.12.2022 à : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. PRO.FOND N° Siret : 451 927 685 (RCS Versailles) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Mutuelle SMABTP N° Siret : 775 684 764 (RCS Paris) [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 21111 - Représentant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 APPELANTES **************** S.D.C. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 10522 - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 471 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 1] a fait pratiquer le 22 juillet 2021 entre les mains du Crédit Industriel et Commercial (CIC) sis à [Localité 8] une saisie-attribution à l'encontre de la société Pro Fond, pour obtenir paiement de la somme de 126'617,77 euros en principal, frais et intérêts. Par acte du 30 août 2021, la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP, son assureur, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure. Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2022, le juge de l'exécution a : déclaré irrecevable la mutuelle la SMABTP en ses demandes pour défaut de qualité à agir'; débouté la société Pro Fond de l'intégralité de ses demandes'; débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; débouté les parties du surplus de leurs demandes'; condamné in solidum la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP aux dépens'; condamné in solidum la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 21 avril 2022, la société Pro Fond et la SMABTP ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 novembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP, appelantes, demandent à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la mutuelle SMABTP irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir'; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pro Fond de l'intégralité de ses demandes'; infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile], Statuant à nouveau, juger la mutuelle SMABTP recevable à agir'; déclarer la mutuelle SMABTP recevable et bien fondée à agir'; juger la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP, son assureur, recevables et bien fondées en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société Pro Fond' ; vu le règlement opéré par la mutuelle SMABTP entre les mains de la SCP Patrick Okerman et Alan Daguin huissier poursuivant en date du 17 août 2021 non contesté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], juger qu'aucune somme supérieure n'est due par la société Pro Fond et son assureur la mutuelle SMABTP ; En conséquence, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP Patrick Okerman et Alan Daguin à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Taboni sur le compte bancaire CIC de la société Pro Fond'; condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Taboni à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 10'000 euros en raison de la saisie abusive et pratiquée de mauvaise foi au préjudice de la société Pro Fond'; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles'; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de condamnation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la mutuelle SMABTP, la demande n'étant fondée ni dans son principe ni dans son montant'; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de condamnation de 5 000 euros à l'encontre de chacune des appelantes, la demande n'étant fondée ni dans son principe ni dans son montant'; condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Taboni à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires intimé demande à la cour de : confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la mutuelle la SMABTP en ses demandes pour défaut de qualité à agir'; confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Pro Fond de l'intégralité de ses demandes'; confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP aux dépens'; confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; En l'état de l'évolution du litige, infirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, déclarer la mutuelle SMABTP irrecevable en ses demandes en ce qu'elle ne démontre pas sa qualité à agir ni le fondement juridique de son action'; débouter la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; les condamner, chacune, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance manifestement abusive'; condamner la société Pro Fond et la mutuelle SMABTP, chacune, à son bénéfice, au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la qualité à agir de la mutuelle SMABTP Selon les appelantes, c'est à tort que la SMABTP a été déclarée irrecevable à agir, pour défaut de qualité, alors qu'elle a été condamnée in solidum avec son assurée à s'acquitter des condamnations mises à leur charge, et que c'est elle qui, en application de la police RC souscrite par la société Pro Fond, a réglé les condamnations mises à la charge de son assurée. Ainsi, selon elle, le fait qu'elle soit subrogée dans les droits et actions de son assurée n'est pas discutable, et elle n'a nul besoin de produire une quittance pour en justifier. Elle était donc recevable et bien fondée à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles avec son sociétaire, afin de justifier de son règlement entre les mains de l'huissier ayant pratiqué la saisie-attribution aujourd'hui attaquée, et de contester la saisie attribution qui réclamait un montant erroné. L'intimé considère, tout d'abord, que faute pour la partie appelante d'avoir formulé une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'aux termes de ses conclusions elle demande à la cour de 'juger' la SMABTP recevable à agir, la cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens, en sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes. En tout état de cause, elle fait valoir que la SMABTP n'est pas juridiquement fondée à venir contester une saisie-attribution qui a été pratiquée sur un compte qui n'est pas le sien, et non pas à son encontre. Si en cause d'appel la SMABTP justifie de deux règlements, elle ne justifie pas pour autant d'une quittance subrogatoire qui l'autoriserait à agir à son encontre. Ceci étant exposé, si effectivement les demandes de 'dire et juger' et de 'constater' qui constituent des rappels des moyens invoqués ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la partie appelante a expressément sollicité de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare la SMABTP irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, et ceci suffit pour saisir la cour d'une contestation de l'irrecevabilité prononcée en première instance, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire pour les parties en litige de solliciter spécifiquement d'être déclarées recevables en leurs demandes pour que celles-ci puissent être examinées au fond. En conséquence, la cour doit statuer sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la mutuelle SMABTP, opposée à celle-ci en première instance, et retenue par le premier juge. La saisie querellée a été pratiquée à l'encontre de la société Pro Fond uniquement, en vertu d'un titre exécutoire qui, notamment, la condamne, in solidum avec une société Pluton, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 279,735,80 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la condamne, par confirmation du jugement déféré, in solidum avec la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le fait que la SMABTP soit condamnée in solidum avec la société Pro Fond ne supprime pas le lien de condamnation existant entre la société Pro Fond et le syndicat des copropriétaires, lequel, pour les condamnations prononcées in solidum, peut s'adresser à l'une ou à l'autre des parties condamnées. La saisie attribution ayant été pratiquée à l'encontre de la société Pro Fond seule, et sur les sommes qu'elle détient sur son compte bancaire, la seule partie qui a qualité pour contester la saisie objet du litige est la société Pro Fond. Et le fait que son assureur ait payé le montant des condamnations prononcées à son encontre, avant ou après la saisie, n'empêche en rien la société Pro Fond de contester le montant de sa dette, notamment en apportant la preuve du paiement de celle-ci, sans qu'il soit besoin que son assureur intervienne à la cause. La SMABTP, qui n'est pas concernée par la saisie en cause, est irrecevable à agir en contestation de cette mesure, tout comme elle l'est à solliciter des dommages et intérêts pour saisie abusive au préjudice de son assurée, étant rappelé que nul ne peut plaider par procureur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la mutuelle SMABTP pour défaut de qualité à agir. Sur le bien fondé de la saisie L'appelante soutient que la saisie a été pratiquée pour un montant erroné. En effet, fait-elle valoir, aucune explication n'a été donnée sur le montant de 126 617,77 euros réclamé, observation faite que le 31 janvier 2021, il était de 138 922,77 euros. Au vu des justificatifs de ses règlements, ainsi que du décompte dressé par la SMABTP, la somme restant due au titre du solde à régler au syndicat des copropriétaires s'élevait à 73 206,03 euros, déduction faite du règlement, par la SMABTP, entre les mains du syndicat des copropriétaires, de la somme de 279 544,29 euros correspondant au principal dû au titre des travaux de reprise. Aucune somme supplémentaire n'est due, soutient-elle. Pour le syndicat des copropriétaires, l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à rapporter la preuve, qu'elle n'a pas faite en première instance comme l'a relevé le juge de l'exécution, que le montant qui figure au décompte de la saisie attribution serait erroné au regard des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 octobre 2020. Au demeurant, la société Pro Fond a finalement payé ce qu'elle devait, et la mainlevée de la mesure a été ordonnée. A titre liminaire, il sera rappelé que l'erreur affectant, le cas échéant, le montant pour lequel la saisie est pratiquée n'est pas cause de nullité de celle-ci. La demande en ce sens, à défaut de moyen utile, ne peut donc prospérer. Concernant le montant de la dette, l'acte de saisie du 22 juillet 2021 comporte un décompte détaillé de la somme dont le recouvrement est poursuivi, qui indique un solde restant dû de 126 617,77 euros. La partie appelante ne critique pas utilement ce décompte, et se contente de dire d'une part qu'il est différent d'un précédent décompte établi par le syndicat des copropriétaires, et d'autre part, que d'après son propre décompte, elle ne devait plus à celui-ci que 73 206,03 euros lorsque la saisie a été pratiquée. Le décompte arrêté au 31 janvier 2021 établi par le syndicat des copropriétaires diffère certes de celui qui figure sur le procès-verbal de saisie-attribution contesté dans la présente instance, mais aucune conclusion concernant le caractère erroné du décompte figurant dans l'acte de saisie ne peut être tirée de ce seul constat, alors que le syndicat des copropriétaires intimé explique dans ses écritures avoir apporté des corrections à son premier décompte, et qu'aucune critique, poste par poste, n'est développée par la partie appelante. S'agissant du décompte dont se prévaut la partie appelante, il ne comporte aucune explication : il y est simplement mentionné, s'agissant du syndicat des copropriétaires, que la somme due en principal était de 279 735,80 euros, que les règlements, incluant les intérêts, se sont élevés à 280 750,32 euros, et qu'il reste un reliquat à payer de 73 206,03 euros. La démonstration n'est faite par la partie appelante ni de ce que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont erronées, au regard du titre exécutoire dont il dispose, ni de ce que les règlements effectivement effectués par la société Pro Fond, ou par son assureur, au profit du syndicat des copropriétaires lui-même, ont excédé le montant de 161 085 euros qui figure dans le décompte inséré au procès-verbal de saisie. Postérieurement à la saisie, le 16 août 2021, la partie appelante a réglé au syndicat des copropriétaires 73 206,03 euros, soit la somme qu'elle reconnaissait devoir, preuve au demeurant du bien fondé de la saisie, à tout le moins dans son principe. Elle a ensuite réglé volontairement, le 23 août 2022, une somme de 304,59 euros représentant le solde dû après imputation sur la dette de la somme de 58 956,15 euros payée par le Crédit Industriel et Commercial, en application de la décision du juge de l'exécution, et mainlevée de la saisie effectuée le 1er juillet 2022 par l'huissier saisissant. Rien ne permet, en conséquence, de remettre en cause le bien fondé de la saisie-attribution, tant dans son principe que dans son montant. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les contestations qui lui étaient soumises. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Pro Fond Cette demande, motivée par le fait que la saisie pratiquée a rendu indisponibles des sommes qui n'étaient pas dues, et que la mesure d'exécution forcée a porté atteinte au crédit de la société Pro Fond à l'égard de sa banque, ne peut prospérer, dès lors que d'une part, la contestation liée au montant de la dette est rejetée, et que d'autre part, la saisie a été précédée de demandes de règlement de la part du syndicat des copropriétaires, ainsi qu'en attestent les échanges entre les parties produits par l'intimé, et a été pratiquée alors que la société Pro Fond se savait encore débitrice, à tout le moins de la somme de 73 206,03 euros qu'elle a réglée postérieurement à la saisie. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Pro Fond de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à l'appui de sa demande, que près d'une année après que l'arrêt de condamnation soit intervenu, les sommes qui lui restaient dues ne lui avaient toujours pas été réglées, ce à quoi s'ajoute le fait que la société Pro Fond a maintenu un recours devenu sans objet, ce qui justifie selon lui sa condamnation à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Quant à la SMABTP, qui est intervenue à une procédure qui ne la concerne pas directement, elle doit de la même manière être condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une procédure initiée à titre personnel et aussi hasardeusement qu'abusivement. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des appelantes une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En conséquence, la demande indemnitaire ne peut prospérer sur le fondement de la procédure abusive. S'agissant du refus de s'exécuter reproché à la société Pro Fond, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu'il serait abusif, et en tout état de cause, ne prouve pas qu'il lui a causé un préjudice distinct de celui réparé, de par l'effet de la loi, par l'octroi des intérêts moratoires sur des sommes dues par cette société. En conséquence, la demande indemnitaire ne peut davantage prospérer à ce titre. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Pro Fond , et il convient d'y ajouter que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la mutuelle SMABTP, le premier juge n'ayant pas expressément statué sur cette prétention. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens sont à la charge de la société Pro Fond et de la mutuelle SMABTP qui succombent. La société Pro Fond et la mutuelle SMABTP seront en outre condamnées à régler, chacune, au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, et seront déboutées de leur propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la mutuelle SMABTP ; Déclare la mutuelle SMABTP irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société Pro Fond de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la mutuelle SMABTP et la société Pro Fond à payer chacune la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel ; Condamne la mutuelle SMABTP et la société Pro Fond aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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