Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2026, 2607557
Mots clés
requête • service • préjudice • principal • rapport • reconnaissance • rejet • réparation • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
3 juillet 2026
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille
1 juillet 2025
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille
5 février 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2607557
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Marseille, 3 juill. 2026, n° 2607557
- Nature : Décision
- Décision précédente :Recteur de l'académie d'Aix-Marseille, 5 février 2018
- Avocat(s) : SALMON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
3 juillet 2026
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille
1 juillet 2025
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille
5 février 2018
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2026 et le 19 juin 2026, Mme A... D..., représentée par Me Salmon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de deux accidents de service survenus le 15 janvier 2018 et le 13 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est utile Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l'éducation nationale soutient que la défense relève du recteur de l'académie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise n'est pas utile.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions à fin d'expertise : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Mme D... a été victime le 15 janvier 2018 de violences aggravées commises par une élève de la classe dans laquelle elle était enseignante, qui ont été reconnues constitutives d'un accident imputable au service par une décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 5 février 2018. Mme D... a été victime le 13 mai 2024 d'une agression verbale commise par une élève de la classe dans laquelle elle était enseignante, qui a été reconnue constitutive d'un accident imputable au service par une décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juillet 2025. L'expertise sollicitée permettra d'apprécier les préjudices de la requérante en lien avec les accidents. Dès lors, la présente demande d'expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l'indemnisation des préjudices qui n'ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents par le recteur de l'académie. La demande d'indemnisation pourrait le cas échéant, dans le cas notamment où les accidents seraient imputables à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique, justifier la mise en cause, à l'instance statuant sur la réparation des préjudices, des caisses d'assurance sociale. Dès lors, la demande d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de Mme D..., présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B... C..., exerçant CHU Sainte Marguerite (CRIR-AVS), 270 Bd Sainte Marguerite à Marseille (13009) est désigné pour procéder, en présence de Mme D..., du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme D... et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme D..., les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont en lien avec les accidents du 15 janvier 2018 et 13 mai 2024, ou si celles-ci sont la conséquence d'un état antérieur ou ont été provoquées par d'autres causes ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D... qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuel et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D..., en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, décrire l'incidence professionnelle et le préjudice de formation ; 5°) dire si l'état de santé de Mme D... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille un exemplaire numérique exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, au ministre chargé de l'éducation nationale, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Docteur B... C..., expert. Fait à Marseille, le 3 juillet 2026 Le juge des référés, Signé JM. ARGOUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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