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INPI, 18 mai 2011, 10-5012

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • transmission • publicité • risque • enseignement • presse • substitution • production • service • société • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5012
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-5012, 18 mai 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ADVANCIA L'ECOLE OU LES PROJETS PRENNENT VIE ; ADVANCE
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3609927 \ 3763166
  • Parties : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS c. ADVANCE AUTOENTREPRENEUR

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-5012 / CJR 18/05/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric L a déposé, le 1er septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 763 166 portant sur le signe complexe ADVAN CE. Le 24 novembre 2010, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS (établissement public à caractère administratif rattaché à l'Etat) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ADVANCIA L'ECOLE OU LES PROJETS PRENNENT VIE, déposée le 6 novembre 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 609 927. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiquement existant entre les dénominations ADVANCE et ADVANCIA en présence. L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2010, sous le numéro 10-5012. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Bureaux de placement ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques. Éducation ; formation » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, papier pour appareils enregistreurs ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; almanachs ; albums, cahiers, carnets, blocs (papeterie) ; brochures ; calendriers ; catalogues ; chemises pour documents ; circulaires ; fournitures pour l'écriture ; enveloppes (papeterie) ; fournitures scolaires ; livres ; livrets ; manuels ; journaux, périodiques, publications, revues ; prospectus. Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires, expertise en affaire, projets d'aide à la direction des affaires, étude de marchés, recherche de marchés, prévisions économiques, recrutement de personnel, comptabilité ; aide à la direction d'affaires, consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en management ; conseils pour les questions de personnel ; conseils en ressources humaines. Services de transmission d'informations par voie télématique ; services de télécommunications ; services de communications électroniques à savoir : communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées ; services de communication radiophonique, téléphonique, télégraphique, services de communication (transmission) télévisuelle ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; transmission de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques et d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès par ordinateur et par réseau de télécommunication y compris l'Internet. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d'éducation et de formation, y compris dans le domaine de la gestion, du management, de la finance, de la comptabilité, de l'économie, de l'informatique, de la logistique et production, du droit de l'environnement, de la gestion des risques et des langues ; formation à distance ; formation interactive à distance et fourniture d'informations en matière d'éducation et de formation sur tout réseau informatique ou télématique, ouvert ou fermé, y compris le réseau Internet ; enseignement par correspondance ; organisation et conduite de colloques, de conférences, d'ateliers de formation, de congrès et de séminaires ; édition de livres, de manuels, de revues et d'outils pédagogiques multimédia ; organisation de concours ; informations en matière d'éducation ; épreuves pédagogiques ; instruction ; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ADVANCE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ADVANCIA L'ECOLE OU LES PROJETS PRENNENT VIE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'une dénomination et de couleurs et que la marque antérieure est composée d'une dénomination, de couleurs et d'un slogan. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations ADVANCE et ADVANCIA des signes en cause ont six lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence ADVANC- ainsi que la lettre V inscrite en couleurs et en gras, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces deux dénominations ont en commun la sonorité d'attaque [advan] et une sonorité finale comportant les sons [s] ; Que la seule différence entre ces deux termes réside dans la substitution dans le signe contesté de la lettre E aux lettres IA ; que toutefois, cette différence ne modifie pas la perception visuelle et sonore très proche des signes en cause, dominés par une séquence de lettres et de sonorités communes ; Qu'il résulte ainsi de ces ressemblances visuelles et phonétiques une même impression d'ensemble entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, la dénomination ADVANCIA présente un caractère distinctif et dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en gras et en caractères de grande taille, le slogan L'ECOLE OU LES PROJETS PRENNENT VIE inscrit sur une ligne inférieure dans de plus petits caractères venant en outre mettre en exergue le terme ADVANCIA auquel il se rapporte directement. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ADVANCE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ADVANCIA L'ECOLE OU LES PROJETS PRENNENT VIE, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe complexe contesté ADVANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ADVANCIA L'ECOLE OU LES PROJETS PRENNENT VIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-5012 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 763 166 est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON Juriste

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