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Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, 23/15226

Mots clés
Contrats • Vente • Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente • caducité • saisine • vente • promesse • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
9 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRAUT Vincent du Cabinet SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRAUT Vincent du Cabinet SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRAUT Vincent du Cabinet SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/15226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHQH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Septembre 2023 Date de saisine : 29 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 21/06830 rendue par le Tribunal judiciaire ors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 09 Mai 2023 Appelante : S.A..S. PHYTORESTORE, représentée par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0002K4T Intimées : Madame [X] [W] [A] [B] [C], représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Madame [N] [T] [H] [C] épouse [V], représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Madame [J] [E] [O] [S] [D] [M] épouse [G], représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 2 pages) Nous, Marie-Ange SENTUCQ, Magistrat en charge de la mise en état Assistée de Marylène BOGAERS, Greffière,

Vu les articles

908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée à l'appelant, le 05 Janvier 2024 Vu l'absence d'observations écrites,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 01 Février 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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