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Tribunal judiciaire d'Arras, 25 juin 2026, 26/00018

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • vente • rapport • référé • contrat • courtier • principal • provision • requête • réserver

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDZE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 Débats à l'audience des référés tenue le 04 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d'ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et de Madame LEQUEUX, greffier stagiaire, et en présence de Madame [T], attachée de justice. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT Madame [G] [A] Née le 07 Janvier 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d'ARRAS DEMANDEUR À Monsieur [D] [O] Demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté S.A.S. [E] [W] [K] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Julie GAUBE, avocat au barreau d'ARRAS, avocat postulant, et Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société [X] 02, exerçant son activité sous l'enseigne "TRANSAKAUTO", prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Mathilde LALOUX, avocat au barreau d'ARRAS, avocat postulant DEFENDEURS Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 04 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 03 juillet 2025, Mme [G] [A] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Audi et de modèle Audi TT, auprès de M. [D] [O]. La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la SASU [X] 02 exerçant sous l'enseigne commercial Transakauto, en qualité de courtier automobile, selon un bon de réservation du 21 juin 2025. Dans le cadre de cette vente, Mme [G] [A] a souscrit auprès de la SASU [X] 02 une garantie concessionnaire, selon un certificat de garantie du 3 juillet 2025. Selon un rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2025, M. [R] [B], expert, a relevé que le moteur est affecté d'un désordre qui se matérialise par une consommation excessive d'huile moteur. Il a indiqué que l'examen du bloc moteur a permis d'écarter une fuite externe, seul un suintement ayant été observé au niveau du couvre culasse (non significatif) et que l'examen endoscopique des cylindres a permis de confirmer que la consommation d'huile est interne au moteur car la tête de pistons 2 et 3 est grasse et recouverte d'huile. Il a été mentionné que la pesée d'huile réalisée de manière contradictoire a mis en évidence l'avarie mécanique, le moteur consommant 2 litres d'huile en 55 kms alors que le constructeur admet pour une consommation normale 0,5 litres pour 1000 kms. Par actes de commissaire de justice signifiés les 5,10 et 16 février 2026, Mme [G] [A] a fait assigner la SASU [X] 02, la SAS [E] [W] [K] France et M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à déterminer si le véhicule était atteint d'un vice lors de sa vente, dire si ce vice était caché, préciser et évaluer le coût des travaux à mettre en œuvre de nature à mettre un terme à ce vice. Lors de l'audience du 04 juin 2026, Mme [G] [A], par l'intermédiaire de son conseil, réitère, aux termes de ses conclusions, les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et sollicite la condamnation de la SASU [X] 02 au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle expose avoir procédé à l'acquisition d'un véhicule affecté de vices cachés. Elle s'estime fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [D] [O] en qualité de vendeur du véhicule automobile, de la SASU [X] 02 et de la SAS [E] [W] [K] France en qualité de garant. Elle estime que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient que la responsabilité de la SASU [P] Auto 02, en qualité d'intermédiaire à la vente d'un véhicule affecté d'un vice majeur, est susceptible d'être engagée au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles, notamment à son obligation de conseil et de renseignement. Elle ajoute que la garantie consentie par la SAS [E] [W] [K] France est susceptible d'être mobilisée au regard du vice affectant l'automobile vendue. En réponse aux conclusions de la SASU [X] 02, elle fait valoir que la défenderesse est un professionnel de la vente de véhicules automobiles qui est tenue à des obligations. Elle rappelle à ce titre que l'intermédiaire professionnel de la vente de véhicules automobiles est tenu à l'égard des acquéreurs d'une obligation d'information et de conseil. Elle soutient que c'est donc au titre d'un manquement à son devoir de conseil que la responsabilité de la SASU [X] 02 est recherchée. Elle ajoute que dans le cadre d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité est une clause abusive créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et doit être réputée non écrite au sens des dispositions des articles L 212-1 et L.212-2 du code de la consommation. *** La SASU [X] 02, par l'intermédiaire de son conseil, demande aux juges des référés de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, A titre principal : - Débouter Mme [G] [A] de sa demande d'expertise judiciaire formulée à son encontre, - Condamner Mme [G] [A] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - Prendre acte de ses réserves et protestations d'usage, - Réserver les dépens. Elle rappelle qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de simple intermédiaire à la vente. Elle souligne que sa seule mission, en vertu du contrat de mandat confié, est de trouver un acquéreur pour son mandant, de vérifier les besoins de l'acquéreur et de garantir que le véhicule vendu correspond bien à la description qui en est faite (modèle, motorisation, accessoires). Elle fait valoir qu'elle n'a aucune compétence technique dans le domaine de l'automobile, de sorte qu'elle n'est pas compétente pour déceler des défauts et vices affectant les véhicules vendus. Elle ajoute qu'elle n'a contractuellement aucune mission relative à la mécanique automobile. Elle soutient que seul le vendeur, M. [O] est tenu des vices affectant le véhicule qu'il vend. Elle estime que toute action en responsabilité à son encontre est vouée à l'échec. Elle sollicite donc sa mise hors de cause, estimant que la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime à lui voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables. A titre subsidiaire, elle s'en remet à justice sur la demande d'expertise sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues, celles-ci ne valant reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Elle rappelle qu'elle reste recevable et fondée à opposer toutes exceptions, irrecevabilités ou moyens de mal-fondé sur les demandes qui pourraient être formulées à son encontre dans le cadre du présent litige. Elle estime qu'il est inéquitable de laisser à sa charge les frais de justice qu'elle a dû exposer du fait de l'assignation. *** La SAS [E] [W] [K] France, par l'intermédiaire de son conseil, demande aux juges des référés de : - Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande formulée Mme [G] [A] de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire, - Réserver les dépens. *** M. [D] [O], régulièrement cité, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] [A] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Audi et de modèle Audi TT, auprès de M. [D] [O], selon un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 03 juillet 2025. Il n'est pas contesté que la vente a été réalisée par l'intermédiaire de la SASU [X] 02 exerçant sous l'enseigne commercial Transakauto, en qualité de courtier automobile, selon un bon de réservation du 21 juin 2025. Il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule est affecté de désordres. A cet égard et d'après un rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2025, il a été relevé que le moteur est affecté d'un désordre qui se matérialise par une consommation excessive d'huile moteur. Il a été indiqué que l'absence de fuite significative externe a permis de confirmer que la consommation d'huile est interne au moteur. Il a été mentionné que la pesée d'huile réalisée de manière contradictoire a mis en évidence l'avarie mécanique, le moteur consommant 2 litres d'huile en 55 kms alors que le constructeur admet pour une consommation normale 0,5 litres pour 1000 kms. S'il est établi que la SASU [X] 02 n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire à la vente intervenue entre Mme [G] [A] et M. [D] [O], la SASU [X] 02 ne conteste pas être professionnelle de l'achat et la vente de véhicules automobiles. En outre, lors de l'acquisition du véhicule, la SASU [P] Auto 02 a remis à Mme [G] [A] un certificat de garantie d'une durée de 12 mois, attestant de la souscription d'une garantie contractuelle régularisée auprès de la SAS [E] [W] [K] à laquelle la SASU [P] Auto 02 s'est engagée à l'égard de l'acquéreur. Dès lors, sauf à préjuger des conclusions de l'expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l'évidence requise en référé, que la responsabilité de la SASU [P] Auto 02 ne puisse être engagée ultérieurement, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer la nature des responsabilités encourues et les garanties mobilisables. En conséquence, Mme [G] [A] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de M. [D] [O], la SASU [X] 02 et la SAS [E] [W] [K] apparaît fondée et il y sera fait droit. Sur les dépens Mme [G] [A], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons Monsieur [S] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 2], exerçant au Cabinet SETEX EXPERTISE - [Adresse 5], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 25 février 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Mme [G] [A] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 25 août 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉBOUTONS Mme [G] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS la SASU [X] 02 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [G] [A] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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