Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 août 2023, 22-15.697
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 août 2023
Cour d'appel de Chambéry
22 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-15.697
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 30 août 2023, n° 22-15.697
- Rapporteur : Mme Ducloz
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CO10524
- Identifiant Judilibre :64eee0f401e49dd969c48af6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 août 2023
Cour d'appel de Chambéry
22 mars 2022
Résumé
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Auteurs du pourvoi
PROSYS SA
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° S 22-15.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Prosys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 22-15.697 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Alp'cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W] et de la société Prosys, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alp'cars, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et la société Prosys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Prosys et les condamne à payer à la société Alp'cars la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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