Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 27 août 2026, 22/00459
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
22 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Annecy
27 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
12 septembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :22/00459
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 27 août 2026, n° 22/00459
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 12 septembre 2016
- Identifiant Judilibre :6a91dd07195da062e0493089
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
22 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Annecy
27 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
12 septembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ COTE RIVAGE
défendu(e) par Cabinet BALLALOUD ET ASSOCIES
Parties défenderesses
NEXIMMO 68
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGISCabinet PIRAS ET ASSOCIES
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par LOCATELLI Ronald du Cabinet DENIAU AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 26/00283
N° RG 22/00459 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EQOS
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ COTE RIVAGE, représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA VALP'IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SNC [Localité 2] LEMAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocas au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me BIGRE
- Me FUSTER
Expédition(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me [K]
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 2] LÉMAN a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 2], et a pour cela souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et de constructeur non-réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue le 26 mars 2010 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE a effectué une déclaration de sinistre le 15 juin 2014 en raison d'infiltrations ayant engendré des dégradations de l'ouvrage, mais la SA ALLIANZ IARD a refusé leur prise en charge (pièces 1 et 3 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE a assigné la SNC [Localité 2] LEMAN devant le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [G] ès-qualités.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 12 juillet 2021 (pièce 4 du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice du 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE représenté par son syndic en exercice la SAS ACCE IMMOBILIER a assigné la SAS NEXIMMO 68 et la SA ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner aux travaux de reprise des désordres, ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Annecy a constaté l'existence d'un lien de connexité entre la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/577 et celle enrôlée sous le numéro RG 22/459, et a ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire d'Annecy au profit du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] RIVAGE de sa demande de provision.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE représenté par son syndic en exercice la société CITYA VALP'IMMO, demande à la juridiction, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- Débouter la société NEXIMMO et la société ALLINAZ de leurs moyens de défense et demandes,
- Condamner à titre principal la société NEXIMMO in solidum avec la société ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE la somme de 481.902,65 €,
- Condamner à titre subsidiaire in solidum la Société NEXIMMO 68 SAS venant aux droits de la SNC [Localité 2] LEMAN et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété COTE RIVAGE, la somme de 363 616,60 euros HT, soit 436 339,92 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres affectant les façades de l'immeuble, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise,
- Condamner in solidum la Société NEXIMMO 68 SAS venant aux droits de la SNC [Localité 2] LEMAN et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété COTE RIVAGE une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 2] LEMAN demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et 1103, 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que les dommages allégués n'ont pas porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ni rendu l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve prévu par l'article 1792 du code civil,
- Juger que la responsabilité de NEXIMMO 68 n'est pas évoquée par Monsieur [G] aux termes de son rapport d'expertise,
- Rejeter purement et simplement la demande formulée par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]» représenté par son syndic en exercice à l'encontre de NEXIMMO 68,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que NEXIMMO 68 sera relevée et garantie par :
- ALLIANZ prise en qualité d'assureur « constructeur non réalisateur »,
- [A] titulaire du lot « gros œuvre » et son assureur AXA France IARD,
- COBALP et son assureur AXA France IARD,
- MUGNIER CHARPENTE et son assureur L'AUXILAIRE,
- AXA France IARD prise en qualité d'assureur de BURNET ETANCHEITE de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, principal, intérêts, frais et dépens,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- Juger que la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des travaux de reprise ne pourra pas excéder le chiffrage retenu par Monsieur [G] aux termes de son rapport à savoir de 306.048 euros,
- Juger que les travaux d'entretien pour un montant de 10.280euros devront restés à la charge du syndicat des copropriétaires,
- Juger que la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des travaux de reprise sera réduite à la somme de 295.768euros (306.048euros - 10.280euros) outre les frais d'ordonnancement et pilotage limité à 22.182,60 euros (295.768euros/7,5%),
En toute hypothèse
- Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] RIVAGE » représenté par son syndic en exercice à verser à NEXIMMO 68 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
A titre principal
- Juger que les dommages allégués ne présentent pas un caractère actuel et certain,
- Juger que les dommages allégués n'ont pas porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ni rendu l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve,
- Juger qu'ils ne présentent pas de caractère décennal,
- Juger que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas acquises,
- Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COTE RIVAGE ainsi que toute autre demande à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
En toute hypothèse
- Limiter le montant de l'indemnité éventuellement allouée au titre des travaux de remise en état au chiffrage résultant du rapport d'expertise,
- Rejeter toute demande au titre de la majoration du coût des travaux de remise en état,
- Rejeter le poste de réclamation au titre de la reprise du bardage à hauteur de 29.200 euros HT,
- Déduire la somme de 10.280 euros HT au titre des travaux d'entretien courant à la charge du syndicat
des copropriétaires,
- Limiter les frais d'ordonnancement et de pilotage du chantier à 7,5 % du coût hors taxe des travaux
de remise en état,
- Juger les limites de garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, en termes de plafond de garantie et
franchise, opposables à son assurée la société NEXIMMO 68,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COTE RIVAGE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COTE RIVAGE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine FUSTER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux. Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux. Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Conformément aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Il est de jurisprudence constante que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (cass. civ. 3ème, 15 févr. 1989, n°87-17.322). Il est par ailleurs constant qu'un désordre futur est un désordre dénoncé dans les dix ans de la réception, qui n'a pas encore atteint la gravité requise mais qui l'atteindra de manière certaine dans les dix ans de la garantie (cass. civ. 3ème , 29 janvier 2003, pourvoi n° 01-13.034). Il est enfin constant qu'un désordre évolutif est le désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au-delà de l'expiration du délai décennal. Cependant, les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ 18 janvier 2006 n°04-17.400). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE souhaite engager la responsabilité décennale des défenderesses. La construction d'un ensemble immobilier est bien un ouvrage au sens des textes susvisés et, bien que le procès-verbal de réception ne soit pas versé aux débats, il n'est contesté par aucune des parties que la réception a eu le 26 mars 2010 (page 7 des conclusions de la SAS NEXIMMO 68 et pages 4 et 10 des conclusions de la SA ALLIANZ IARD). Les défenderesses estiment quant à elles qu'aucun désordre de nature décennale n'a été révélé durant le délai d'épreuve s'achevant le 26 mars 2020. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce 4 de la demanderesse) que : - le bâtiment situé en fond de [Adresse 7] subit anormalement des dégradations en façade, - les dégradations principales consistent en des décollements et altérations de l'enduit mince en parties courantes des façades, de la peinture sur garde-corps béton et en sous-faces de dalles balcons, en l'apparition des aciers de structures et en des coulures verdâtres. Elles résultent d'infiltrations d'eau au droit des joints de préfabrication des garde-corps béton des terrasses étanchées, et de stagnations d'eau liées à des défauts de pente des sols de balcons, - les infiltrations d'eau au droit des joints de préfabrication ont comme conséquence des venues d'eau au cœur du complexe d'étanchéité des terrasses du dernier niveau. Elles ont pour origine des joints de préfabrication insuffisamment traités dans la verticalité des murs et au droit des couronnements desdits murs, ainsi que des dalles de béton livrées brutes, manquant de pentes vers l'extérieur, outre des pissettes d'évacuation trop hautes pour évacuer l'eau stagnante, - les désordres engendrés par ces malfaçons ne sont pas uniquement esthétiques puisque l'eau pénètre au cœur de l'ouvrage par les joints de fractionnement et affecte le clos / couvert de l'immeuble avec le risque de rendre certaines parties de l'ouvrage impropres à leur destination, et le risque d'en affecter la solidité puisque l'eau migre au cœur des dalles de balcons, - ces malfaçons incombent principalement à l'entreprise de gros-oeuvre, la SAS [A], ainsi qu'à la SAS COBALP INGENIERIE, en ce qu'elle a réalisé les descriptifs des travaux sans avoir prévu de couvre-joints en partie verticale des garde-corps et sur leur couronnement, et qu'elle n'a pas constaté les défauts de pente des balcons, - les dégradations secondaires concernent pour leur part des déformations des habillages en bois et des déformations du bardage en fibres de ciment. Elles ont pour origine un défaut d'entretien et une détérioration par l'effet du temps (page 24), mais elles sont prématurées et anormales. Elles sont dues à leur conception et à leur exécution, puisque les liteaux en bois sont de faible section et le bois de qualité courante, de sorte que les liteaux ne pouvaient que se dégrader rapidement au gré des intempéries et de leur exposition au soleil. Ces éléments décoratifs ne sont donc pas adaptés à une architecture de copropriété. La responsabilité de ces dégradations incombe au cabinet d'architecture qui les a dessinés, soit la SELARL ARNAUD ET POINGT, - s'agissant du bardage en fibres et ciment, un manque de ventilation basse explique sa déformation ponctuelle puisque l'air ne peut pas circuler. Ce désordre est dû à un manque de coordination entre l'entreprise qui a posé le bardage, la SAS MUGNIER CHARPENTE et l'entreprise qui a posé les dallettes sur plot, la SARL BURNET ETANCHEITE. Ce manque de coordination n'aurait par ailleurs pas dû échapper à la SAS COBALP INGENIERIE en charge de la coordination et du pilotage du chantier (page 25), -l'expert conclut ainsi au fait que les immeubles de la copropriété subissent des dommages anormaux en façades résultant de fautes des constructeurs, et qu'ils appellent réparation (page 28). Partant, seules les dégradations principales revêtent un caractère de nature décennale puisqu'en raison de leur gravité - celle-ci découlant des infiltrations d'eau et de la migration de l'eau au cœur des dalles de balcons - elles risquent de rendre certaines parties de l'ouvrage impropres à leur destination et risquent d'en affecter la solidité, constituant alors un désordre évolutif. Les conséquences des infiltrations vont ainsi se poursuivre au-delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal. Cependant, l'expert judiciaire a déposé son rapport constatant les désordres de nature décennale le 12 juillet 2021, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE n'a formulé sa première demande en réparation desdits désordres que par acte de commissaire de justice du 15 février 2022, soit après le délai d'épreuve s'étant achevé le 27 mars 2020. Ainsi, à défaut de demande de réparation des désordres de nature décennale en justice avant l'expiration du délai d'épreuve, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE n'est pas fondé à soulever la garantie décennale. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Il n'y a dès lors, pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles des défenderesses. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] succombe à l'instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer à : -la SAS NEXIMMO 68 une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, -à la SA ALLIANZ IARD une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] RIVAGE représenté par son syndic en exercice la société CITYA VALP'IMMO de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE représenté par son syndic en exercice la société CITYA VALP'IMMO à payer à la SAS NEXIMMO 68 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété COTE RIVAGE représenté par son syndic en exercice la société CITYA VALP'IMMO à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] RIVAGE représenté par son syndic en exercice la société CITYA VALP'IMMO aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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