Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2023, 19/15190
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • société • signification • rapport • principal • règlement • subsidiaire • prescription • remise • ressort • tourisme • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 juin 2023
Tribunal de grande instance de Draguignan
23 mai 2019
Tribunal de grande instance de Draguignan
20 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/15190
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 8 juin 2023, n° 19/15190
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :6482c3c9203255d0f8d8dad9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 juin 2023
Tribunal de grande instance de Draguignan
23 mai 2019
Tribunal de grande instance de Draguignan
20 septembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUREAU Hélène du Cabinet TATARIAN JOUREAU
Partie intimée
HDS GRIMAUD
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023 N°2023/113 Rôle N° RG 19/15190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6M4 [X] [R] C/ Société HDS GRIMAUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène JOUREAU Me Paul GUEDJ Décisions déférées à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02526 et du 23 Mai 2019 enregistré sous le n°18/7304 APPELANTE Madame [X] [R] née le 18 Mai 1979 demeurant [Adresse 2] - ITALIE représentée et assistée de Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société HDS GRIMAUD SARL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sabine CHASTAGNIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'ensemble immobilier dénommé 'Les parcs de Grimaud - Hôtel - Club house' comporte un hôtel et une résidence de tourisme exploités par la société HDS Grimaud, titulaire de baux commerciaux consentis par les différents copropriétaires. Mme [X] [R] a acquis par acte du 8 novembre 2005 un appartement de la résidence hôtelière, en état futur de rénovation, constituant le lot n°32 de la copropriété. Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2005, l'appartement a été donné à bail à la société Pierre et vacances Maeva tourisme exploitation, aux droits de laquelle vient la société Hôtel du soleil Grimaud (HDS Grimaud), moyennant un loyer annuel payé pour partie en numéraire de 4424,01 euros et pour partie par compensation avec la mise à disposition du propriétaire des droits de séjour pendant deux semaines. Le bail a pris effet le 8 avril 2006 pour se terminer le 30 septembre 2015. La société HDS Grimaud a fait signifier par acte du 25 septembre 2015 une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015. Par acte du 10 février 2017, la société preneuse a fait assigner la bailleresse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan en fixation du loyer de renouvellement, dans les termes du mémoire précédemment notifié. Elle demandait la fixation du loyer à la somme de 2669,84 euros par an HT et hors charges. Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan a : - fixé le montant du loyer du bail renouvelé entre Madame [X] [R] d'une part en qualité de bailleresse, et la SARL HDS Grimaud d'autre part en qualité de locataire, à la somme annuelle HT et hors charges de 2669,84 euros à compter du 1er octobre 2015, - rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure, - laissé les dépens à la charge de la SARL HDS Grimaud. Par jugement rectificatif du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - dit que dans l'exposé des motifs de la décision : *à la fin du premier paragraphe, il convient d'ajouter les mots « en numéraire outre le droit d'occuper deux semaines par an. » *au troisième paragraphe après les mots « à la somme de 2669,84 euros HT et hors charges par an », il convient d'ajouter « valorisation des périodes d'occupation comprise», - dit que dans le dispositif de la décision, après les mots « 2669,84 euros » il convient d'ajouter l'expression « valorisation des périodes d'occupation comprise », - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Madame [X] [R] a relevé appel de ces deux décisions par déclaration du 1er octobre 2019. Par ordonnance du 4 février 2021, confirmée par la cour sur déféré par arrêt du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL HDS Grimaud de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement faite à Mme [R], de nationalité italienne et demeurant en Italie, était irrégulière, et que le délai d'appel n'avait pas couru. Par conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2023, Mme [X] [R] demande à la cour, vu les articles 4§3 et 9§2 du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, l'article L.145-60 du code de commerce, de : - à titre principal : - retenir l'irrégularité de l'assignation du 10 février 2017, - annuler l'exploit introductif d'instance signifié à Mme [R] à la requête de la société HDS Grimaud ayant donné lieu aux jugements des 20 septembre 2018 et 23 mai 2019, - prononcer la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé initiée par la société HDS Grimaud, - déclarer l'irrecevable l'action en fixation du loyer du bail renouvelé initiée par la société HDS Grimaud, - annuler les jugements des 20 septembre 2018 et 23 mai 2019 rendus par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan, - à titre subsidiaire : - réformer dans toutes leurs dispositions les jugements des 20 septembre 2018 et 23 mai 2019 et statuant à nouveau, - dire et juger non monovalent l'appartement objet du bail commercial entre Mme [R] et la société HDS Grimaud, - désigner un expert judiciaire avec la mission notamment de donner tous les éléments utiles pour fixer la valeur locative du bien loué en utilisant pour cela la méthode de comparaison, - fixer pendant l'instance le loyer provisionnel dû par la société HDS Grimaud au montant du loyer actuellement en cours, - à titre infiniment subsidiaire : - réformer dans toutes leurs dispositions les jugements des 20 septembre 2018 et 23 mai 2019 et statuant à nouveau, - fixer a minima le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2015 à la somme annuelle hors taxe hors charges de 6841,74 euros, - en tout état de cause : - rejeter toutes demandes de la société HDS Grimaud, - condamner la société HDS Grimaud à verser la somme de 3000 euros à Mme [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner HDS Grimaud aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2023, la SARL HDS Grimaud demande à la cour, vu les articles 802 et 803, 16, 112 et 114, 472 du code de procédure civile, les articles 4§3 et 9 §2 du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, les articles L.145-33, L.145-34, L.145-36 et R.145-10, et L.145-60 du code de commerce, de : - Sur la validité de la signification de l'acte introductif d'instance : ' À titre principal, déclarer que l'acte introductif d'instance a été valablement signifié à Madame [R] à la requête de la société HDS Grimaud et ce conformément aux règles de droit applicables, ' À titre subsidiaire, prendre acte de l'absence de grief et en conséquence déclarer régulier l'acte introductif d'instance, en conséquence, ' Débouter Madame [R] de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, ' Déclarer irrecevable Madame [R] et la débouter de sa demande de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé, ' Débouter Madame [R] de sa demande d'annulation du jugement du 20 septembre 2018, ' Débouter Madame [R] de sa demande d'annulation du jugement du 23 mai 2019, - Sur la fixation du loyer du bail renouvelé : ' Dire la Société HDS Grimaud recevable en ses demandes et la déclarant bien fondée, ' Prendre acte que la bailleresse dans ses conclusions d'appelante ne conteste pas la fixation du loyer en renouvellement à la valeur locative, ' Prendre acte du respect du contradictoire, en conséquence, ' Déclarer monovalents les locaux litigieux au regard tant de leur construction initiale à usage de suites que du fait qu'ils ne pourraient être affectés à un autre usage commercial sans réaliser des travaux de grande importance et onéreux, alors que de surcroît un tel changement d'affectation est exclu par le régime fiscal des lots considérés, ' Juger qu'en raison de la monovalence des locaux, la valeur locative doit s'apprécier selon les critères découlant de l'article R.145-10 du code de commerce, et donc suivant la méthode hôtelière, ' Subsidiairement déclarer conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce et de la jurisprudence établie de la Cour de cassation, que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative, qui s'avère largement inférieure au dernier loyer contractuel, et a fortiori au montant pouvant découler de la règle du plafonnement, ' Juger qu'en tout état de cause, et quand bien même les locaux litigieux ne seraient pas considérés, par impossible, comme monovalents, la valeur locative au 1er octobre 2015 devra être appréciée en application de la méthode hôtelière, seule reconnue au regard des usages de la branche d'activité considérée et en tout état de cause pertinente avec l'activité économique exercée, ' Ecarter la méthode par comparaison, ' Juger que Madame [R] ne peut arguer du non-respect du contradictoire concernant le rapport d'expertise amiable versé aux débats par la société HDS Grimaud, alors que, bien informée de la procédure, elle n'a jamais pris la peine de le contester ni de proposer un autre rapport, ni de solliciter une expertise judiciaire, ' Juger que l'application de la méthode hôtelière telle qu'elle ressort de l'expertise de M. [H] est parfaitement justifiée, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le rapport du Cabinet [H], ce faisant, ' Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 20 septembre 2018 et 23 mai 2019, en conséquence, ' Fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2015 à un montant annuel en principal qui peut s'apprécier à 2.669,84 euros HT HC, valorisation des périodes d'occupation incluses, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant maintenues sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et de celles qui s'avèrent contraires à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, et statuant à nouveau, ' Dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tous loyers trop perçus, et ce à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles, et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (nouvel article 1343-2) du code civil, ' Débouter la bailleresse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les éléments permettant de déterminer la valeur locative, et ce dans des conditions contradictoires : ' Commettre tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, aux frais exclusifs de la bailleresse, avec pour mission de recueillir les éléments permettant de déterminer la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2015, en prenant en considération le caractère monovalent des locaux et les critères qui s'appliquent spécifiquement à de tels locaux pour déterminer la valeur locative à partir de la méthode dite hôtelière et en fonction de l'exploitation effective des lieux loués par le preneur, et par conséquent exclure toute application de la méthode par comparaison, ' Dans ce cas fixer, eu égard au rapport d'expertise amiable d'ores et déjà produit aux débats, le montant du loyer provisionnel dû à une somme qui ne saurait excéder la somme annuelle de 2.669,84 euros HT HC en principal pendant la durée de l'instance, et ce dans les termes de l'article L.145-57 du code de commerce, En tout état de cause, ' Condamner Madame [X] [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Guedj. La procédure a été clôturée le 11 avril 2023 avant l'ouverture des déMOTIFS
: I constant que Mme [X] [R] est de nationalité italienne et domiciliée en Italie. Aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la notification des actes judiciaires français en matière civile ou commerciale dans un pays membre de la Communauté européenne, l'entité requise informe le destinataire de l'acte, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier au moment de la signification ou en retournant l'acte dans un délai d'une semaine si celui ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue que comprend le destinataire ou dans la langue officielle de l'État membre requis. Le formulaire type figurant à l'annexe II du règlement, intitulé 'information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte', est rédigé dans les langues des différents États membres et notamment en italien. Il ressort de l'examen de la liasse constituée de l'acte de transmission de la demande de signification en date du 10 février 2017, comportant 14 pages suivant la mention portée par l'huissier instrumentaire, ainsi que des documents retournés par l'entité requise, à savoir l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari près la cour d'appel de Rome, que l'assignation à signifier est rédigée en français et que le formulaire type figurant à l'annexe II n'est pas joint à la demande de signification. Aucune mention des documents retournés par l'entité requise ne fait par ailleurs référence à la remise de ce formulaire. L'entité requise a notamment complété le formulaire type intitulé 'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes', figurant à l'annexe I du règlement. Sur ce formulaire type, qui comporte toutes les modalités et diligences possibles d'accomplissement de la signification, l'entité requise mentionne quelles diligences ont été effectivement mises en oeuvre en cochant les mentions utiles. En l'espèce, le représentant de l'entité requise à Turin a uniquement coché les mentions: - b) 12.2 : l'acte a été - b) A) 12.2.1.3 : signifié ou notifié selon un autre mode et a ajouté la référence à l'article 140 du code de procédu re civile italien. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la mention pré-imprimée c) 12.3 'le destinataire a été informé par écrit qu'il peut refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification' n'a pas été cochée, de sorte qu'il doit être considéré que cette information n'a pas été donnée. Aux termes de l'article 140 du code de procédure civile italien, s'il est impossible de remettre le document parce que le destinataire est introuvable ou parce que les personnes indiquées dans l'article précédent refusent ou sont dans l'incapacité de recevoir ledit document, l'huissier de justice dépose la copie à la mairie du lieu de notification, affiche un avis de dépôt sous pli fermé et scellé sur la porte du domicile ou du bureau de l'entreprise du destinataire et en informe le destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des documents retournés par l'entité requise que l'assignation, rédigée en français, a été remise à Mme [R] par voie postale, non accompagnée d'un formulaire rédigé en italien, l'informant de la possibilité de refuser l'acte non traduit. L'irrégularité invoquée par Mme [R] est en conséquence établie. Elle constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à la défenderesse, privée d'une chance de refuser l'acte non traduit pour obtenir une version traduite, de comprendre le sens et la portée de l'acte qui lui était signifié et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa représentation et sa défense en première instance. L'assignation introductive d'instance sera en conséquence annulée. L'annulation de l'acte introductif a pour conséquence l'annulation du jugement du 20 septembre 2018 et du jugement rectificatif du 23 mai 2019. L'appel tendant à titre principal à l'annulation de ces jugements et les conclusions au fond n'étant présentées qu'à titre subsidiaire, la dévolution sur le fond ne s'opère pas, et la cour ne peut statuer sur la prescription alléguée. Partie succombante, la société HDS Grimaud sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance du 10 février 2017 et des jugements rendus entre les parties par le juges des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan les 20 septembre 2018 et 23 mai 2019, Vu l'absence d'effet dévolutif, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus, Condamne la société HDS Grimaud à payer à Mme [X] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HDS Grimaud aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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