Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2000, 99-13.277
Mots clés
pourvoi • rapport • référendaire • siège • désistement • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 décembre 2000
Cour d'appel de Montpellier
4 mars 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-13.277
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. soc., 7 déc. 2000, n° 99-13.277
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007423714
- Identifiant Judilibre :613723b6cd5801467740d37d
- Président : M. GOUGE conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 décembre 2000
Cour d'appel de Montpellier
4 mars 1999
Résumé
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Auteur du pourvoi
Caisse de prévoyance SNCF
Défendeur au pourvoi
POLYCLINIQUE SAINT ROCH
défendu(e) par VIER CAZIER Candice
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Roch, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse de prévoyance SNCF, dont le siège est Gare Raynal, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Polyclinique Saint-Roch, de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 9 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Polyclinique Saint-Roch, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la Caisse de prévoyance SNCF, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 2000 ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la Polyclinique Saint-Roch de son désistement de pourvoi ; Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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