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Conseil d'État, 5ème Chambre, 29 septembre 2022, 457475

Mots clés
société • pourvoi • lotissement • maire • pouvoir • preuve • qualification • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 septembre 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
19 août 2021
Tribunal administratif de Lyon
6 juin 2019
Tribunal administratif de Lyon
16 mars 2018
Tribunal administratif de Lyon
14 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    457475
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 29 sept. 2022, n° 457475
  • Rapporteur : M. Maxime Boutron
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:457475.20220929
  • Président : M. Olivier Yeznikian
  • Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
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Résumé

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Partie demanderesse
VILLA SANS SOUCI
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Villa Sans Souci a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2018 par laquelle le maire de Limonest (Rhône) a supprimé le cahier des charges du lotissement " Sans Souci ", ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 mars 2018. Par un jugement n° 1805551 du 6 juin 2019, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles concernaient les clauses du cahier des charges du lotissement étrangères aux règles d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19LY03083 du 19 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Villa Sans Souci, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Villa Sans Souci dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il supprime les seules clauses réglementaires du cahier des charges et rejeté ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Sans Souci demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société Villa Sans Souci.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Villa Sans Souci soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour a jugé que le moyen tiré de l'incompétence du maire pour procéder à l'abrogation totale du cahier des charges du lotissement était inopérant ; - d'insuffisance de motivation, faute pour l'arrêt de se prononcer sur le moyen tiré du défaut, et non seulement de l'insuffisance, d'information des colotis ; - de dénaturation de ses écritures, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que la preuve d'une information adéquate fournie aux colotis avait été rapportée ; - d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme en ce que la cour a procédé non à une modification mais à une suppression de certaines clauses. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Sans Souci n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Villa Sans Souci. Copie en sera adressée à la commune de Limonest. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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