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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, 2026030698

Mots clés
société • recouvrement • siège • contrat • signature • recevabilité • ressort • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026030698 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Avocat (P240) ET : SAS LE PHENIX DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 981800568 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE La société LE PHENIX DISTRIBUTION qui a pour activité «Toutes les opérations se rapportant à la distribution et au commerce de pièces détachées » a souscrit, le 05 septembre 2024, un bon de commande N°Q-305449 pour une prestation dite Crédits Achetés et Boutiques Véhicules sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL, pour une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et moyennant un montant annuel total de 13.203,84 € HT soit 15.844,61 € TIC, réglable selon le versement de 12 mensualités de 1.320,38 € TIC. La société SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément au bon de commande précité. La société LE PHENIX DISTRIBUTION s'est acquittée de la première mensualité, soit la facture du mois de septembre 2024. Les factures s'échelonnant d'octobre 2024 à avril 2025 sont revenues impayées. En conséquence, compte tenu de ces impayés, la société SCM LOCAL a mis fin au contrat, conformément à ses conditions générales de vente. La société SCM LOCAL reste ainsi créancière, selon le relevé de compte d'une somme de 9.242,66 €. Les diverses relances de la société SCM LOCAL sont demeurées vaines, ainsi que la mise en demeure de son conseil du 8/1/2026. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 4 février 2026, SCM Local a assigné LE PHENIX DISTRIBUTION. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, SCM Local demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la demande de SCM Local Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société LE PHENIX DISTRIBUTION à lui verser la somme de 9.242,66€ avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 mai 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, La condamner également au versement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. La société Le PHENIX DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 2/62026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24/06/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société SCM Local expose que : * le PHENIX DISTRIBUTION a signé un bon de commande et la société SCM Local a fourni les prestations, sa créance est donc certaine, liquide et exigible. La société LE PHENIX DISTRIBUTION, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la société LE PHENIX DISTRIBUTION selon son extrait de Kbis en date du 2/6/2026 est in bonis et que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon tr ès apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Le tribunal dira la demande de la société SCM Local régulière et recevable. Sur les dispositions légales à considérer Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Sur la demande principale de la société SCM Local Attendu que la société SCM Local verse au débat les pièces suivantes : le bon de commande Q305449 du 5/9/2024et les avenants l'attestation de signature électronique l'attestation de conformité LSTI le relevé d'annonces les factures impayées le relevé de compte la lettre de mise en demeure du 8/01/2026 Le tribunal dit la créance de la société SCM Local sur la société LE PHENIX DISTRIBUTION certaine, liquide et exigible et il condamnera la société LE PHENIX DISTRIBUTION à payer à la société SCM Local la somme de 9.242,66 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 08/01/2026. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 7 factures sont restées impayées, Le tribunal condamnera la société LE PHENIX DISTRIBUTION à payer à la société SCM Local la somme de 7 x 40 euros soit 280 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société LE PHENIX DISTRIBUTION qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société LE PHENIX DISTRIBUTION à payer à la société SCM Local la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs

, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, dit l'action de la société SCM Local régulière et recevable, condamne la société LE PHENIX DISTRIBUTION à payer à la société SCM Local la somme de 9.242,66 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 08/01/2026, condamne la société LE PHENIX DISTRIBUTION à payer à la société SCM Local la somme de 280 euros, condamne la société LE PHENIX DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA et à payer 900 euros à la société SCM Local en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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