Logo pappers Justice

INPI, 20 juin 2012, 11-5524

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • service • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-5524
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-5524, 20 juin 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A-DERMA ; LABORATOIRE DERMATOLIGIQUE INDERMA
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 1283361 \ 3862525
  • Parties : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c. SHANGHAI OMEY PARA-PHARMACY HEALTH & BEAUTY CARE CO. (LTD)

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SHANGHAI OMEY P H & BEAUTY CARE CO. (Ltd)
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 11-5524 / JG 20/06/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SHANGHAI OMEY P H & BEAUTY CARE CO. (Ltd) (Société régie par les lois de la République populaire de Chine) a déposé, le 28 septembre 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 862 525 portant sur le signe complexe INDERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; préparations cosmétiques pour l'hygiène ». Le 21 décembre 2011, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale A-DERMA, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 29 juin 2004 sous le n°1 283 361. Cette marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; dentifrices; produits pour la chevelure; produits de beauté; fards. Produits pharmaceutiques et hygiéniques ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 29 décembre 2011 sous le n°11-5524. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 3 mai 2012, l'Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles le titulaire de la demande d'enregistrement a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante ne conteste pas la comparaison des produits. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes, faisant valoir que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, le signe contesté étant susceptible d'apparaître pour le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle revient sur la connaissance de sa marque pour désigner « des produits de soins pour les peaux sèches ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes, ainsi que celle de certains produits. Suite au projet de décision et aux observations de la société opposante, la société déposante insiste à cet égard sur les différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes et entend répondre aux arguments de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle effectuée par la société déposante, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; préparations cosmétiques pour l'hygiène » ; Que la marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; dentifrices ; produits pour la chevelure ; produits de beauté ; fards. Produits pharmaceutiques et hygiéniques ». CONSIDERANT que les « Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations cosmétiques pour l'hygiène » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé des produits de la marque antérieure ; qu'il convient donc de constater leur identité ; CONSIDERANT que les « dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme « cosmétiques », séparé du libellé « huiles essentielles » par une virgule, ne saurait être considéré comme un adjectif ; Qu'en effet, et contrairement aux assertions de la société déposante, les « cosmétiques » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien- être, et distribuées dans les parfumeries, pharmacies ou rayons spécialisés dans les grandes surfaces, constituent une catégorie définie de manière suffisamment précise pour permettre d'en apprécier de manière certaine et constante sa nature, fonction et destination ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe INDERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, ci-dessous reproduit : Que le signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbale A-DERMA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est constitué d'un ensemble verbal de trois termes, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d'une lettre et d'un élément verbal séparés par un trait d'union ; que ces signes ont en commun la séquence DERMA ; Que toutefois cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, comme le relève la société déposante, la séquence DERMA-, commune aux deux signes, utilisée pour former des mots faisant référence à la peau tels que « dermatologie », « dermatologue » ou « dermatose » (Petit Larousse, édition 2003), apparaît faiblement distinctive car fortement évocatrice de la destination des produits, à savoir d'être pour la peau ; qu'il s'ensuit que l'attention du consommateur portera davantage sur les autres éléments des deux signes en présence ; Qu'en outre, visuellement et phonétiquement, ces signes se distinguent contrairement aux arguments de la société opposante, par leur séquence d'attaque IN dans le signe contesté et A dans le marque antérieure et par les sonorités d'attaque correspondantes ([un] ou [ine] pour le signe contesté, [a] pour la marque antérieure) ; Que les signes se distinguent également par leur présentation (un ensemble verbal de trois termes inscrit sur deux lignes, des éléments figuratifs en couleurs représentant une bande bleue mettant particulièrement en exergue la séquence d'attaque IN, de surcroit en gras, au sein du signe contesté ; une lettre d'attaque et un élément verbal séparés par un trait d'union inscrit sur une ligne au sein de la marque antérieure) ; Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes, les seules ressemblances dues à la présence d'un élément qui ne retiendra pas l'attention du consommateur ne peuvent être prises en compte. CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine concerné ; Que toutefois, si la société opposante démontre une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de soins pour les peaux sèches, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion sur l'origine compte tenu des différences entre les signes et du caractère faiblement distinctif de la longue séquence commune DERMA. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions statuant sur une opposition de l'Institut National de la Propriété Industrielle citées par la société opposante, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté INDERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure A-DERMA, dont il ne peut apparaître comme la déclinaison. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en présence ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté INDERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale A-DERMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n°11-5524 est rejetée. Julie GOUTARD , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...