Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème Chambre, 9 juillet 2026, 24BX01623

Mots clés
société • succursale • remboursement • contrat • recours • rejet • requête • service • statut • prud'hommes • recouvrement • emploi • irrecevabilité • qualification • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
2 mai 2024
Agence de services et de paiement
15 mars 2022
Préfet de Lot-et-Garonne
14 février 2022
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne
18 novembre 2021
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne
4 décembre 2020
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne
9 avril 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    24BX01623
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. DUPLAN
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 3ème ch., 9 juill. 2026, 24BX01623
  • Rapporteur : Mme Caroline GAILLARD
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne, 9 avril 2020
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054416589
  • Président : Mme BUTERI
  • Avocat(s) : CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (CVS LYON)
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Préfet de Lot-et-Garonne
Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 756,44 euros, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision expresse du 14 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Agence de services et de paiement du 15 mars 2022 portant notification de l'ordre de recouvrer cette somme ; 3°) de la décharger de la somme de 3 756,44 euros correspondante. Par un jugement n° 2202134 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, représentée par Me Monnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 756,44 euros, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision expresse du 14 février 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Agence de services et de paiement du 15 mars 2022 et de la décharger de la somme correspondante ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence de service de paiement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorisation de placement en activité partielle d'un salarié tacitement accordée ne pouvait être retirée, en cas d'irrégularité, que dans un délai de quatre mois en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation ne relève pas de la dérogation prévue par le 2° de l'article L. 242-2 du même code dès lors que la somme accordée ne constitue pas une subvention ; sa situation ne relève pas davantage des dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail qui concernent des hypothèses de trop-perçu lorsque les conditions d'octroi n'ont pas été respectées ; l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail, dans sa version entrée en vigueur le 26 décembre 2022 ; - seul le conseil de prud'hommes est compétent pour juger la nature de la relation contractuelle et l'existence ou non d'un lien de subordination ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de considérer que les gérants de succursale justifient d'une relation salariale dès lors que, compte tenu de la particularité de leur statut, ils sont en droit de bénéficier du placement en activité partielle ; les gérants de succursale relevant de la branche alimentaire en bénéficient ; - sa demande ne présentait pas de caractère frauduleux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Herrou substituant Me Monnier, avocat de la société L'Or en Cash et de Mme B..., représentant le ministre du travail et des solidarités et des familles.

Considérant ce qui suit

: 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, dont le siège est à Paris, est spécialisée dans le rachat de bijoux et de métaux précieux auprès des particuliers. Elle dispose de 119 établissements en France et possède notamment une agence à Agen (Lot-et-Garonne). Du fait de difficultés induites par l'épidémie de Covid-19, cette agence a sollicité, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, deux demandes d'autorisation d'activité partielle, le 7 avril 2020 pour la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 concernant un salarié pour 525 heures, et le 19 novembre 2020 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 concernant le même salarié pour 289 heures. Ces demandes ont été validées respectivement le 9 avril 2020 et le 4 décembre 2020. Elles ont donné lieu à trois demandes d'indemnisation mensuelle et la société a perçu une indemnisation effective pour 336 heures, d'un montant de 3 756,44 euros, pour les mois de mars, avril et novembre 2020. 2. Le 13 septembre 2021, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne a informé la société du lancement d'une procédure de contrôle à la suite de laquelle. le 12 octobre 2021, elle lui a fait connaitre son intention d'émettre un ordre de reversement au titre du trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 756,44 euros correspondant aux indemnisations reçues pour les mois de mars, avril et novembre 2020. Le 18 novembre 2021, la directrice adjointe de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne, agissant par subdélégation pour le préfet de Lot-et-Garonne a notifié à la société L'Or en cash une demande de remboursement de ce trop-perçu à l'Agence de services et de paiement (ASP) pour un montant de 3 756,44 euros. La société a présenté des recours gracieux rejetés par le préfet de Lot-et-Garonne le 14 février 2022 et par le directeur de l'Agence de services et de paiement par décision implicite du 15 mars 2022. La société L'Or en cash a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 novembre 2021 du préfet du Lot-et-Garonne, la décision de rejet de son recours gracieux du 14 février 2022, ainsi que la décision implicite du 15 mars 2022 de l'ASP portant notification de l'ordre de recouvrement et de la décharger de la somme de 3 756,44 euros. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de la société L'Or en Cash tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement du 15 mars 2022 pour irrecevabilité au motif que cette décision était insusceptible de recours. La société appelante ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande et il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé du motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de Lot-et-Garonne des 18 novembre 2021 et 14 février 2022 : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / (…) / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (…) ». Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : « L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. / (…) / La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée (…) ». Aux termes de l'article R. 5122-4 de ce code dans sa version applicable au litige : « La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. / (…) / L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. (…) ». Aux termes de l'article R. 5122-5 du même code : « En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. / Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; / 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; / 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. / (…) / Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle (…) ». Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code dans sa version applicable au litige : « L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu (…). / Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ». Enfin, aux termes de l'article R. 5122-12 du même code : « Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute (…) ». Aux termes de l'article L. 7321-2 du même code : « Est gérant de succursale toute personne :/1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; /2° Dont la profession consiste essentiellement :a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;/b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ». Aux termes de l'article 7321-3 du même code : « Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord./ Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : /1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;/ 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;/ 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; / 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; /5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie. ». 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant cette prise de décision. ». Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ». Si les décisions accordant une aide publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de l'aide peut intervenir sans condition de délai. 6. La décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a notifié à la société L'Or en cash une demande de remboursement de ce trop-perçu à l'Agence de services et de paiement constitue un ordre de recouvrer pris sur le fondement de l'article R. 5122-10 du code du travail, et est une décision distincte des décisions autorisant le placement en activité partielle qui ne préjugent pas de l'indemnisation ultérieure. L'ordre de recouvrement ayant pour seul objet et pour seul effet de revenir sur les décisions de versement de l'aide, lesquelles ne sont créatrices de droit que dans la mesure où le bénéficiaire de l'aide respecte les conditions mises à son octroi, l'administration pouvait, sans condition de délai, retirer la décision de versement des aides dès lors que les conditions dont celles-ci sont assorties n'étaient pas respectées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne pouvaient être prises au-delà d'un délai de quatre mois suivant l'autorisation de l'activité partielle doit être écarté. 7. En second lieu, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendues donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de ce contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions du code du travail citées au point 4, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre l'employeur et le travailleur qu'il souhaite placer en position d'activité partielle. 8. D'une part, la société soutient qu'il résulte des dispositions combinées du code de l'organisation judiciaire et du code du travail ainsi que de la jurisprudence sociale que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, l'objet du présent litige ne consiste pas à déterminer s'il existe ou non un lien salarial au sens et pour l'application du droit du travail, qui relève effectivement du seul office du juge prud'hommal, mais à déterminer si les gérants peuvent être qualifiés de salariés au sens du droit à l'aide, ce qui entre dans le champ de compétence du juge administratif. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la société L'Or en cash a placé M. A... en activité partielle. Pour demander à cette société le remboursement du trop-perçu versé au titre de l'allocation d'activité partielle, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A..., personne occupant les fonctions de gérant de succursale, au titre desquelles la société a été indemnisée, n'était pas salarié. 10. Pour contester cette demande de remboursement, la société requérante fait valoir, d'une part, que M. A... a signé un contrat de gérant non-salarié de succursale, daté du 14 janvier 2019, que ce statut de gérant de succursale implique une relation salariale dès lors que l'intéressé cotise auprès de Pôle emploi, qu'il relève du régime général de sécurité sociale et qu'il dispose d'une garantie minimale de rémunération. Toutefois, de tels éléments, s'ils sont de nature à caractériser la particularité du statut de gérant de succursale, ne sont pas suffisants pour établir un lien de subordination susceptible de justifier d'une relation salariale entre le gérant et l'entreprise qui l'emploie. D'ailleurs, le contrat qu'il a signé précise que « la gérance de succursale se définit comme un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce, la société L'Or en Cash, en confie la gestion à un commerçant indépendant » et comporte un article 3 intitulé « indépendance en matière de gestion et de management » qui mentionne explicitement que le gérant est indépendant dans sa gestion, qu'il engage à ses frais, pour son propre compte et pour sa seule responsabilité, le personnel, qu'il jouit d'une liberté d'organisation et de gestion du fonds et qu'il n'est soumis à aucun lien de subordination et peut de ce fait recruter sous sa responsabilité des salariés. D'autre part, les circonstances que la société L'Or en Cash serait de bonne foi et n'aurait aucune intention frauduleuse et que les gérants de succursale de la branche alimentaire bénéficieraient d'allocation chômage, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Or en cash n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de service et de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société L'Or en cash est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Or en cash et à la ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, Mme Gaillard, première conseillère, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...