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INPI, 24 juin 2019, 2018-5201

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • preuve • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-5201
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-5201, 24 juin 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CARREFOUR ; Carefour
  • Numéros d'enregistrement : 1487274 \ 4488829
  • Parties : CARREFOUR c. Jean-Gabriel L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-5201 Le 24/06/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Gabriel L a déposé le 5 octobre 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 488 829 portant sur la dénomination CAREFOUR. Le 20 décembre 2018, la société CARREFOUR (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CARREFOUR, déposée le 2 septembre 1988 sous le n° 1487274 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 18-5201. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 mars 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CAREFOUR ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CARREFOUR. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une dénomination unique. CONSIDERANT que les dénominations CAREFOUR et CARREFOUR, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent une physionomie très proche et une identité phonétique et intellectuelle, ce qui confère aux signes une même impression d'ensemble ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible d'associer les deux marques en les rattachant à une même origine économique ; Que la dénomination contestée CAREFOUR constitue donc l'imitation de la marque antérieure CARREFOUR, ce qui n'est pas contesté le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande ; volaille ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport de marchandises. Services divers non compris dans d'autres classes, notamment restauration ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « fruits secs ; légumes cuits ; compotes ; produits laitiers ; charcuterie ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « Viande ; volaille ; fruits conservés ; fruits congelés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; lait ; huiles à usage alimentaire ; conserves de viande ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services divers non compris dans d'autres classes, notamment restauration » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, présents dans les endroits et les cadres les plus divers, n'accompagnent pas exclusivement ni nécessairement la prestation des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que si, ainsi que le démontre la société opposante, la marque antérieure bénéficie d'une « notoriété… » et « est utilisée par la société éponyme, leader du secteur de la grande distribution en France, au travers de nombreux points de vente… » auprès des consommateurs, il n'en demeure pas moins qu'elle n'apporte pas la preuve que cette marque antérieure soit connue pour des prestations liées à la restauration ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur n'est pas fondé à croire que les produits et services en cause proviennent du même titulaire ; Que de plus, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée CAREFOUR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CARREFOUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « fruits secs ; légumes cuits ; compotes ; produits laitiers ; charcuterie ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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