Tribunal judiciaire du Havre, 18 novembre 2025, 25/00074
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
18 novembre 2025
Tribunal judiciaire du Havre
2 septembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
8 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :25/00074
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Havre, 18 nov. 2025, n° 25/00074
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 8 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69467f3675782d5f06f308d8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
18 novembre 2025
Tribunal judiciaire du Havre
2 septembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
8 avril 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
SGC FECAMP MUNICIPALE
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Parties défenderesses
Etablissement HABITAT 76
défendu(e) par HOUEIX Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3H4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d'Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du HAVRE
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[J] [U]
né le 16 Septembre 1982 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
55 immeuble de Quercy
64 rue Paul Lhonore
76400 FÉCAMP
comparant
Assisté du
CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
16 Rue Paul Souday
76600 LE HAVRE
en qualité de curateur aux biens
Représenté par Mme [I], mandataire judiciaire
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT ETIENNE
2 rue de Saint Etienne
76400 FÉCAMP
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2025, Monsieur [J] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 février 2025.
Le 8 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Cette décision a été notifiée à HABITAT 76 le 10 avril 2025, lequel a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 23 avril 2025 afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur eu égard à son âge (43 ans), au fait qu'il ne souffre d'aucun problème de santé et qu'il peut entreprendre une formation professionnelle et/ou retrouver un emploi. De plus, il est sous curatelle renforcée exercée par le CMBD et un déménagement vers un logement adapté à sa situation familiale et financière peut être travaillé avec son curateur. Enfin, en déposant un dossier de surendettement, il s'est engagé à ne pas aggraver son endettement en reprenant le paiement des charges courantes dont le loyer. Or, la dette locative a augmenté depuis la décision de recevabilité.
En conséquence, HABITAT 76 s'oppose à ce que l'intéressé bénéficie d'un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures classiques, à savoir un moratoire.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 5 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 septembre 2025.
Par courriel reçu le 19 juin 2025, la direction générale des Finances Publique, SGC Fécamp, a écrit pour indiquer le montant de sa créance : une dette d'eau pour 111,02€.
Lors de cette audience, HABITAT 76, comparant par Maître [R] [Z], s'oppose à l'effacement des dettes et demande un moratoire. Il s'agit d'un second dépôt de dossier de surendettement. Le bailleur fait valoir que Monsieur [U] était en dépression à un moment donné et a connu un étranglement des pensions alimentaires avec un blocage de la CAF, ce qui peut expliquer ce second dépôt. Cependant, il n'a pas réagi au commandement de payer délivré le 4 décembre 2024 et aucun loyer n'a été réglé du 12 avril 2024 au 6 mai 2025, soit pendant 1 an malgré la mesure de protection. Enfin, depuis le dépôt du dossier de surendettement, le débiteur a aggravé sa dette locative en continuant à ne pas régler les loyers. Celle-ci est passée de 3 254,78€ au moment de la recevabilité pour atteindre la somme de 3 726,17€ au 25 août 2025.
Monsieur [J] [U], comparaît en personne, assisté de Madame [I], son curateur du CMBD. Madame [I] ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers pendant 1 an au motif que les pensions alimentaires étaient trop lourdes pour le budget du débiteur. Une procédure en résiliation du bail et expulsion est en cours et la décision interviendra le 26 septembre 2025. Monsieur [U] percevait alors 1 000 euros au titre de son chômage et la CAF lui retenait 260€ par mois pour pensions alimentaires non payées. Le juge aux affaires familiales a baissé les pensions alimentaires et elles ont été réduites désormais à 50€ par mois et par enfant. La curatrice indique avoir repris désormais le paiement du loyer courant depuis le 6 mai 2025 maintenant que le problème des pensions alimentaires est réglé. Il va percevoir l'APL pour 251,20€. Elle ajoute que Monsieur [U] pourrait désintéresser ses créanciers avec un montant mensuel.
Monsieur [U] justifie avoir retrouvé un emploi depuis le mois de juin 2025 dans une entreprise de réinsertion. C'est un contrat de 26 heures par semaine pendant 2 ans. Il va percevoir 1 000€ au titre de son salaire. Il va pouvoir demander des aides et passer son permis de conduire. Il pourra avoir un emploi stable ultérieurement. Il est d'accord pour que ses dettes ne soient pas effacées du fait de l'amélioration de sa situation et à pouvoir bénéficier d'un moratoire.
Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas écrit.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. En l'espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 23 avril 2025 qui lui a été notifiée le 10 avril 2025, soit dans le légal de trente jours. HABITAT 76 sera donc déclaré recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur [U] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l'endettement total de Monsieur [U] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 5 084,52 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ou de l'augmentation des dettes notamment locative. Il ressort des éléments transmis par la commission que le débiteur est âgé de 43 ans et travaille désormais alors qu'au moment du dépôt du dossier de surendettement, il avait déclaré n'avoir aucun revenu, être en fin de droits ARE depuis janvier 2025 et avoir fait une demande de RSA qui était en cours. Enfin, les pensions alimentaires ont été revues à la baisse et ses droits à la CAF ont été débloqués. Sa situation s'est donc améliorée au point que sa curatrice a négocié pendant la procédure de surendettement un échéancier jusqu'au mois de décembre 2025 pour la dette d'eau déclarée à l'état des créances pour un montant de 237€ alors même que le débiteur a interdiction de payer ses dettes à compter de la décision de recevabilité et pendant tout le cours de la procédure de surendettement. Au vu de ces éléments, il n'est plus possible de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise. Il se pose même la question de l'utilité d'un dossier de surendettement puisque la curatrice de Monsieur [U] a mis en place un échéancier pour la dette d'eau pendant la procédure de surendettement et pourrait donc le faire également avec les autres créanciers d'autant que l'endettement n'est pas démesuré. Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours d'HABITAT 76, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 8 avril 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur et de lui adresser à nouveau le dossier du débiteur afin d'envisager des mesures classiques de traitement du surendettement. Il sera également fait obligation au débiteur d'actualiser ses ressources et charges. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société HABITAT 76, MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 8 avril 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [U], DIT que la situation de Monsieur [J] [U] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Monsieur [J] [U] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement, FAIT obligation à Monsieur [J] [U] de justifier de ses ressources auprès de la commission, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, à son curateur, et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNECommentaires sur cette affaire
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