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Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2026, 25/01767

Mots clés
caducité • requis • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Alès
5 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
FLOA
défendu(e) par LEXTRAIT Christelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 25/01767 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEL Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 05 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00107 M. [D] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière-Gault associés, avocat au barreau d'Avignon APPELANT La SA FLOA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Christelle Lextrait, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseiller de la mise en état, assistée de Julian Launay-Bestoso, greffier Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01767 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEL, Par jugement du 05 mai 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance opposant la SA FLOA à M. [D] [I] - a reçu celui-ci en (son) opposition - a mis à néant les dispositions de l'ordonnance (d'injonction de payer) du 07 novembre 2024 Statuant à nouveau - a condamné M. [D] [I] à payer à la société Floa la somme de 6 346,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 - a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire - a condamné M. [D] [I] aux entiers dépens - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 juin 2025. Le 20 juin 2025 lui a été adressé un avis d'orientation de la procédure vers le circuit long (désignation du conseiller de la mise en état) La société Floa intimée a constitué avocat le 24 juillet 2025. Par message au RPVA du 6 janvier 2026 elle a demandé au greffe de lui confirmer que l'appelant disposait d'un délai pour conclure jusqu'au 2 septembre 2025 L'appelant n'a pas répondu à la demande d'observations écrites sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel faute pour lui d'avoir signifié ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration (du délai) prévu aux articles 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Nonobstant le fait que la demande d'avoir à faire connaître ses observations ne fait pas référence à ces dispositions l'appelant n'y a pas répondu ne serait-ce que pour faire remarquer que l'intimée était bien constituée. Quoi qu'il en soit, il n'a pas déposé ses premières conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure La caducité de l'appel est donc prononcée. L'appelant doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état Déclare caduc l'appel formé le 02 juin 2025 par M. [D] [I] à l'encontre du jugement du 05 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès (RG n°25/00107) Condamne M. [D] [I] aux dépens de l'instance caduque. Le greffier La conseillère de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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