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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/50472

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ROYER DELPY INDUSTRIE (RDI)
HMI
SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS)
ASTOM
EGIC
PARTENA
QOVANS SERVICES
BFM
B.E.S.T
SELAFA MJA
CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION - CRD
SMABTP
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
SMA SA
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
ZURICH INSURANCE
ZURICH INSURANCE FRANCE
QBE EUROPE SA / NV
OTCI
ARCO
STANER ARCADE
MTECH
ABEILLE ASSURANCES
défendu(e) par SMAIL Alberta
AVIVA ASSURANCES
EZEL
GUINIER GENIE CLIMATIQUE (EUROP'AIR)
ETABLISSEMENTS ETS
DG BATIMENT
défendu(e) par BAI Guillaume
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50472 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBQTC RLD N° : 11 Assignations du : 11 et 12 Décembre 2025 N° Init : 24/58300 [1] [1] 11 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, DEMANDERESSE La Société QUARTUS LOGISTIQUE, venant au droits de la Société ADVENCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS - #P0158 DEFENDERESSES La Société ROYER DELPY INDUSTRIE (RDI) Siège social : [Adresse 2] Pris en son établissement secondaire : [Adresse 3] non constituée La Société BONNET THIRODE GRANDE CUISINE, nouvellement dénommée HMI depuis sa fusion avec la Société HORIS [Adresse 4] [Localité 3] non constituée La Société BRIENNE JARDIN [Adresse 5] [Localité 4] non constituée La SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS) [Adresse 6] [Localité 5] non constituée La Société FATHCO [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non constituée La Société [N] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS - #P0197 La Société ASTOM [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 8] non constituée La Société EGIC [Adresse 12] [Localité 9] non constituée La Société FRANCAISE DU VERRE [Adresse 13] [Localité 10] non constituée La Société PARTENA, anciennement dénommée QOVANS SERVICES [Adresse 14] [Localité 11] non constituée La Société BFM [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 12] non constituée La Société B.E.S.T. [Adresse 17] [Localité 13] non constituée La Société AXIMA CONCEPT, exerçant sous l'enseigne EQUANS Siège social : [Adresse 18] Pris en son établissement secondaire : [Adresse 19] non constituée La Société SELAFA MJA, représentée par Maître [S] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION - CRD

Sur le

PV de signification : La Société S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION - CRD [Adresse 20] [Localité 10] Sur l'assignation : [Adresse 21] non constituée La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés BFM, DG BATIMENT, INTERALU FRANCE, MTECH, devenue MTECHBUILD (également connue sous le nom de MARCHEGAY TECHNOLOGIES) et BONNET THIRODE GRANDE CUISINE, nouvellement dénommée HMI depuis sa fusion avec la Société HORIS [Adresse 22] [Localité 14] représentée par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P264 et Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, - #C800 La Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société BFM [Adresse 23] [Localité 15] représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R0126 La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés ARCOM, TAM, SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS), [N] et [R] [Adresse 24] [Localité 16] représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 La Société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés CLEMANCON, VITRUVE et SETEC [Adresse 24] [Localité 16] représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 La Société ZURICH INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la Société ARCORA Sur le PV de signification : La Société S.A. ZURICH INSURANCE FRANCE [Adresse 25] [Localité 17] non constituée La Société QBE EUROPE SA / NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la Société OTCI Prise en sa succursale en France : [Adresse 26] - [Localité 18] [Adresse 27] représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0133 La Société ARCO, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés STANER ARCADE et A-KUB [Adresse 28] [Localité 19] - BELGIQUE non constituée La Société MTECH, devenue MTECHBUILD (également connue sous le nom de MARCHEGAY TECHNOLOGIES) [Adresse 29] [Localité 20] non constituée La Société ABEILLE ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés PARTENA, anciennement dénommée QOVANS SERVICES et ROYER DELPY INDUSTRIE (RDI) [Adresse 30] [Localité 21] Sur l'assignation : [Adresse 31] représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS - #L290 La Société EZEL [Adresse 32] [Localité 22] non constituée La Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE Sur le PV de signification : La Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE (EUROP'AIR) [Adresse 33] [Localité 23] représentée par Maître Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS - #P0023 La Société MJC2A, représentée par Maître [I] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS ETS [R] [Adresse 34] [Localité 24] non constituée La Société CLEMANCON [Adresse 35] [Adresse 36] [Adresse 37] [Localité 25] non constituée La Société DG BATIMENT [Adresse 38] [Adresse 39] [Localité 26] représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109 La Société INTERALU FRANCE [Adresse 40] [Localité 27] représentée par Maître Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS - #A0880 DÉBATS A l'audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, Vu les assignations en référé en date du 11 et 12 décembre 2025 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société ABEILLE ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés PARTENA, anciennement dénommée QOVANS SERVICES et ROYER DELPY INDUSTRIE (RDI) aux fins de mise hors de cause ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par : - La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés ARCOM, TAM, SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS), [N] et [R] - La Société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés CLEMANCON, VITRUVE et SETEC - La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés BFM, DG BATIMENT, INTERALU FRANCE, MTECH, devenue MTECHBUILD (également connue sous le nom de MARCHEGAY TECHNOLOGIES) et BONNET THIRODE GRANDE CUISINE, nouvellement dénommée HMI depuis sa fusion avec la Société HORIS - La Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société BFM - La Société INTERALU FRANCE aux fins de protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [F] [T] a été commis en qualité d'expert et celle du 25 juin 2025 rendant commune cette dernière ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à : - La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés ARCOM, TAM, SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS), [N] et [R] - La Société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés CLEMANCON, VITRUVE et SETEC - La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés BFM, DG BATIMENT, INTERALU FRANCE, MTECH, devenue MTECHBUILD (également connue sous le nom de MARCHEGAY TECHNOLOGIES) et BONNET THIRODE GRANDE CUISINE, nouvellement dénommée HMI depuis sa fusion avec la Société HORIS - La Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société BFM - La Société INTERALU FRANCE de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La Société ROYER DELPY INDUSTRIE (RDI) - La Société BONNET THIRODE GRANDE CUISINE, nouvellement dénommée HMI depuis sa fusion avec la Société HORIS - La Société BRIENNE JARDIN - La SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS) - La Société FATHCO - La Société [N] - La Société ASTOM - La Société EGIC - La Société FRANCAISE DU VERRE - La Société PARTENA, anciennement dénommée QOVANS SERVICES - La Société BFM - La Société B.E.S.T. - La Société AXIMA CONCEPT, exerçant sous l'enseigne EQUANS - La Société SELAFA MJA, représentée par Maître [S] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION - CRD - La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés BFM, DG BATIMENT, INTERALU FRANCE, MTECH, devenue MTECHBUILD (également connue sous le nom de MARCHEGAY TECHNOLOGIES) et BONNET THIRODE GRANDE CUISINE, nouvellement dénommée HMI depuis sa fusion avec la Société HORIS - La Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société BFM - La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés ARCOM, TAM, SOCIETE DE REVETEMENT DE SOLS (SRS), [N] et [R] - La Société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés CLEMANCON, VITRUVE et SETEC - La Société ZURICH INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la Société ARCORA - La Société QBE EUROPE SA / NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la Société OTCI - La Société ARCO, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés STANER ARCADE et A-KUB - La Société MTECH, devenue MTECHBUILD (également connue sous le nom de MARCHEGAY TECHNOLOGIES) - La Société ABEILLE ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés PARTENA, anciennement dénommée QOVANS SERVICES et ROYER DELPY INDUSTRIE (RDI) - La Société EZEL - La Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE - La Société MJC2A, représentée par Maître [I] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS ETS [R] - La Société CLEMANCON - La Société DG BATIMENT - La Société INTERALU FRANCE notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [F] [T] en qualité d'expert et celle du 25 juin 2025 rendant commune cette dernière ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juin 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS

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