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Tribunal administratif de Versailles, 5ème Chambre, 11 mai 2026, 2402036

Mots clés
recouvrement • requête • commandement • requérant • amende • rapport • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
11 mai 2026
Tribunal administratif de Versailles
3 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2402036
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2402036
  • Rapporteur : M. Marmier
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2023
  • Avocat(s) : AARPI CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
administrateur de l'Etat chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Anfray demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 3 avril 2023, de payer la somme de 8 216 euros correspondant à l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mise en demeure litigieuse est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle comporte des indications contradictoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen selon lequel la mise en demeure valant commandement de payer du 3 avril 2023 est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle comporte des indications contradictoires constitue une contestation de la régularité en la forme de l'acte de poursuite relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kaczynski, - les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... s'est vu signifier une mise en demeure en date du 3 avril 2023 valant commandement de payer, en vue du recouvrement de sommes afférentes à une amende fiscale mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019, d'un montant total de 8 216 euros. L'opposition à poursuites qu'il a formée a été rejetée le 5 janvier 2024. M. B... demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (…) ». 3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution et donc à celle des juridictions judiciaires. Par suite, le moyen de M. B... tiré du vice de forme affectant la mise en demeure du 3 avril 2023 relève de la compétence du juge de l'exécution, et ne peut, de ce fait, être utilement soulevé par le requérant à l'appui de sa contestation portée devant le juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et l'administrateur de l'Etat chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 20 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Gosselin, présidente honoraire, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, Signé D. Kaczynski L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Gosselin La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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