INPI, 16 septembre 2021, NL 20-0092
Mots clés
produits • nullité • risque • société • terme • animaux • preuve • propriété • requête • vente • contrat • rapport • presse • préjudice • prétention
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 20-0092
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 20-0092, 16 sept. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MANGO SKIN
- Classification pour les marques : CL03 \ CL04
- Numéros d'enregistrement : 4559463
- Parties : CONSOLIDATED ARTISTS BV (Pays-Bas) c. CREATIVE PERFUME Co. HOLDING CPC SA (Suisse)
Chronologie de l'affaire
INPI
16 septembre 2021
Résumé
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Parties défenderesses
C.P.C. CREATIVE PERFUME COMPANY HOLDING SA
Suggestions de l'IA
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL 20-0092
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
1. Le 13 novembre 2020, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V., société de droit néerlandais (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0092 contre la marque n°19/4559463 déposée le 13 juin 2019, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société C.P.C. CREATIVE PERFUME COMPANY HOLDING SA, société de droit suisse (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-48 du 29 novembre 2019.
2. La demande en nullité a été formée à l'encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« classe 3 : Ambre [parfum] ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; préparations de parfums d'atmosphère ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; arômes pour produits à boire [huiles essentielles] ; aromatisants alimentaires [huiles essentielles] ; produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; sachets pour parfumer le linge ; eaux de senteur ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette ; cire dépilatoire ; cire à moustaches ; gels de massage, autres qu'à usage médical ; héliotropine ; produits de maquillage ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance ; bois odorant ; parfums ; produits de parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ionone [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; crayons cosmétiques ; adhésifs pour la fixation de faux cils ; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches ; après-shampooings ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le blanchiment de la peau ; encens ; laques capillaires ; vernis à ongles ; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; huiles pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de bois de cèdre ; huiles essentielles de citron ; huiles essentielles de cédrat ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile d'amande ; huile de rose ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; musc [parfumerie] ; savons déodorants ; savon à barbe ; savons d'avivage ; savonnettes ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons ; savon d'amande ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de produits de beauté ; eaux de Cologne ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; dentifrices ; étuis à rouge à lèvres ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandes pour le blanchiment de dents ; rouges à lèvres ; pommades à usage cosmétique ; préparations de rasage ; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu'à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour l'élimination de teintures ; préparations pour le blanchiment de cuir ; bains de bouche autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de démaquillage ; préparations pour le soin des ongles ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique ; préparations antisolaires ; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle ; poudres de maquillage ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits lavants vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ;
serviettes imprégnées de préparations de démaquillage ; bougies de massage à usage cosmétique ; pots-pourris [fragrances] ; sels de bain, autres qu'à usage médical ; préparations de fumigation [parfums] ; astringents à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les sourcils ; préparations de maquillage ; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques] ; teintures capillaires ; neutralisants pour permanentes ; préparations cosmétiques pour cils ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour animaux ; mascaras ; produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique ; produits de toilette contre la transpiration ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ; talc pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; henné [teinture cosmétique] ; shampooings pour animaux [préparations non médicamenteuses pour le toilettage] ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; shampooings secs ; shampooings ; extraits d'herbes à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfums] ; essences volatiles ; essence de badiane ; essence de menthe [huile essentielle] ;
Classe 4 : Veilleuses [bougies] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies ».
3. Le demandeur invoque des motifs relatifs de nullité et se fonde sur les droits antérieurs suivants, dont il est titulaire :
- L'atteinte à la marque française MANGO déposée le 21 janvier 2000 et enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu par déclaration du 27 décembre 2019) sous le n° 00 3 002 656, sur le fondement du risque de confusion ;
- L'atteinte à la marque de l'Union européenne MANGO REBELS, déposée le 11 juillet 2013 et enregistrée le 6 janvier 2017 sous le n° 11977337, sur le fondement du risque de confusion ;
- L'atteinte à la marque de l'Union européenne , déposée le 29 mars 2011 et enregistrée le 14 juin 2018 sous le n° 9850785, sur le fondement de l'atteinte à sa renommée.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier simple et courriel adressé au mandataire ayant procédé au dépôt.
6. Suite au rattachement électronique effectué par un nouveau mandataire pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à ce mandataire, à l'adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, reçu le 25 novembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 21 janvier 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier
recommandé en date du 25 janvier 2021, reçu le 27 janvier 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. La notification attirait son attention sur le fait que les observations du titulaire de la marque contestée pouvaient contenir des demandes de preuves d'exploitation (usage sérieux, acquisition de la distinctivité, renommée …) de la marque antérieure et qu'il lui appartenait d'en apprécier la portée.
8. Le 25 février 2021, le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 1 er mars 2021, reçu le 3 mars 2021.
9. Le 1 er avril 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 7 avril 2021, reçu le 9 avril 2021. La notification attirait de nouveau son attention sur le fait que les observations du titulaire de la marque contestée pouvaient contenir des demandes de preuves d'exploitation (usage sérieux, acquisition de la distinctivité, renommée …) de la marque antérieure et qu'il lui appartenait d'en apprécier la portée.
10. Le 6 mai 2021, le demandeur a présenté ses dernières observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 10 mai 2021, reçu le 17 mai 2021.
11. Le 11 juin 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 17 juin 2021, reçu le 21 juin 2021.
12. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 17 juin 2021.
Prétentions du demandeur
13. Dans son exposé des moyens, le demandeur présente les arguments suivants :
- Au soutien du risque confusion avec la marque antérieure française MANGO n° 00 3 002 656 : Les produits de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d'autres identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Les signes en cause sont similaires, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques tenant à leur élément commun MANGO, lequel est distinctif et dominant dans le signe contesté ; Il en résulte un risque de confusion, la marque contestée étant susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Dans des cas d'espèce analogues, l'INPI a conclu à la similarité des signes et à l'existence d'un risque de confusion dans des procédures d'opposition fondées sur des marques antérieures MANGO (le demandeur cite à cet égard plusieurs décisions d'opposition précédemment rendues par l'Institut). Le risque de confusion est renforcé compte tenu du caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque et accentué par sa grande notoriété dans le domaine de
l'habillement. A l'appui de cet argument, le demandeur fournit des pièces (il fait à cet égard référence à la pièce n°11).
- Au soutien du risque confusion avec la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS n°11977337 : Les produits de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d'autres identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Les signes en cause sont similaires, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques tenant à leur élément d'attaque commun MANGO, lequel est distinctif et dominant dans les deux signes ; Il en résulte un risque de confusion, la marque contestée étant susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Dans des cas d'espèce analogues, l'INPI a conclu à la similarité des signes et à l'existence d'un risque de confusion dans des procédures d'opposition fondées sur des marques antérieures MANGO (le demandeur cite à cet égard plusieurs décisions d'opposition précédemment rendues par l'Institut).
- Au soutien de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°9850785 : Les signes en cause sont fortement similaires (au point qu'il existe un risque de confusion). La marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Union européenne pour les produits de la classe 25 et notamment les vêtements. A l'appui de cet argument, le demandeur fournit des pièces (il fait à cet égard référence aux pièces 12 à 25). Il existe un lien entre les marques en conflit : si les produits de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la classe 25 pour lesquels la renommée est invoquée, il existe toutefois un chevauchement dans leurs publics respectifs ; en outre, il convient de prendre en compte la notoriété de la marque antérieure et la forte similarité entre les signes. La marque contestée est susceptible de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure, en ce que compte tenu du lien entre les signes, l'usage de la marque contestée reviendrait à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et de son image pour entrer de manière plus aisée sur le marché qu'une marque qui serait totalement inconnue du public concerné.
14. Dans ses observations, le demandeur :
- Conteste le bien-fondé de la prétention du titulaire de la marque contestée sollicitant de l'Institut qu'il se déclare incompétent (pour connexité) et prononce l'irrecevabilité de la demande en nullité.
- Insiste sur les ressemblances d'ensemble entre la marque contestée et les marques antérieures MANGO et MANGO REBELS invoquées au titre du risque de confusion.
- Conteste les affirmations du titulaire de la marque contestée selon lesquelles l'usage de la marque n°9850785 (invoquée au titre de l'atteinte à sa renommée) aurait été rapporté uniquement à titre d'enseigne et que cette marque serait faiblement distinctive.
15. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :
- Répond aux arguments développés dans les secondes observations du titulaire de la marque contestée sur la compétence de l'INPI.
- Conteste la prétention soulevée par le titulaire de la marque contestée dans ses secondes observations sollicitant de l'Institut qu'il déclare irrecevable la demande en nullité fondée sur la marque antérieure française MANGO n° 00 3 002 656 pour défaut de fourniture de preuves d'usage de celle-ci.
- Affirme qu' « à toutes fins utiles, et bien que cela ne soit pas nécessaire en raison de l'absence de demande valablement formée », il souhaite communiquer des preuves de l'usage sérieux de la marque française MANGO n° 00 3 002 656 ; A cet égard, il fournit des pièces et les décrit (faisant référence aux pièces 35 à 46).
- Répond aux secondes observations du titulaire de la marque contestée sur le risque de confusion entre les marques en cause : Il précise, sur la comparaison des produits, qu'est inopérant l'argument du titulaire selon lequel la société Puig ne commercialiserait aucune marque MANGO, mais qu'en tout état de cause il communique des pièces attestant du lien entre le Demandeur et la société Puig (il fait référence aux pièces 42 et 47) ; Sur la comparaison des signes, il insiste sur l'importance des éléments d'attaque selon la jurisprudence et sur le fait que le consommateur ne conserve qu'un souvenir imparfait des marques qu'il perçoit ; il ajoute que les décisions citées par le titulaire de la marque contestée ne sont pas transposables au cas d'espèce.
- Répond aux secondes observations du titulaire de la marque contestée sur l'atteinte à la renommée de la marque n°9850785 ; Il affirme à cet égard le caractère inopérant des arguments du titulaire contestant la preuve de la renommée de la marque en France, soulignant qu'il s'agit d'une marque de l'Union européenne dont le territoire pertinent est celui de l'Union européenne ; Sur le lien entre les marques, il affirme que le titulaire de la marque contestée se concentre exclusivement sur le prétendu caractère faiblement distinctif du terme MANGO, alors qu'il convient de prendre en compte plusieurs critères. Il ajoute que compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme SKIN pour les produits en cause, la combinaison MANGO SKIN n'a rien d'original et que les consommateurs associeront nécessairement la marque contestée à la marque antérieure.
Sur les conditions d'utilisation de la marque contestée, il affirme qu'est inopérant l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le signe contesté serait « toujours utilisé en association avec le nom de l'entreprise qui le fabrique "Vilhelm Parfumerie"». Il ajoute que cet argument révèle la mauvaise foi du titulaire, dès lors que « la pièce adverse n° 3 démontre un usage du signe MANGO SKIN, seul, sur une bouteille de parfum, accompagné de la mention « eau de parfum » et aucunement de la mention du nom de l'entreprise fabricante, le tout dans une typographie proche de celle de la Marque Antérieure », cette circonstance renforçant selon lui le risque de confusion et le lien entre les marques.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
16. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que l'INPI doit se déclarer incompétent, compte tenu de l'existence d'une « demande » connexe de cessation d'usage de la marque contestée formulée dans un courrier émanant du demandeur, antérieur à la demande en nullité. Au soutien de cet argument, il fournit le courrier invoqué (pièce n°1).
- Conteste l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures MANGO et MANGO REBELS invoquées :
Sur la comparaison des produits, il affirme : o Que le seul fait que certains des produits désignés en classe 3 appartiennent à ce qui est en réalité une définition réglementaire des cosmétiques ne suffit pas à caractériser leur similarité ;
o Que concernant les produits de la classe 3, « rien ne démontre l'usage par la société Consolidated Artists de sa marque pour l'ensemble des produits antérieurs » et que de même, pour les produits de la classe 4, « rien ne démontre » que le demandeur « exploite ses droits pour de tels produits ».
Sur la comparaison des signes, il affirme : o Au regard de la marque antérieure française verbale MANGO : Que le terme MANGO, qui sera compris du consommateur français comme signifiant « mangue », n'est pas, ou est faiblement, distinctif pour désigner les produits en cause, en ce qu'il en décrit une caractéristique (leur composition ou leur senteur) ; Que les signes présentent des différences d'ensemble visuelles et phonétiques de sorte que leur similitude visuelle et phonétique est au mieux limitée ; Qu'intellectuellement, les signes diffèrent en ce que la marque antérieure est composée exclusivement d'un mot qui peut désigner une caractéristique du produit tandis que la marque contestée joue sur l'ambivalence du terme « SKIN » qui se rapporte soit à la peau du fruit (la mangue) soit à celle de la consommatrice.
o Au regard de la marque antérieure de l'Union européenne verbale MANGO REBELS : Que les signes présentent des différences d'ensemble visuelles et phonétiques du fait de leur second terme très différent, de sorte que leur similitude visuelle et phonétique est au mieux limitée ; Qu'intellectuellement, les signes diffèrent, la marque antérieure évoquant un fruit rebelle, tandis que la marque seconde évoque une senteur de mangue sur la peau.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion avec ces deux marques antérieures, il précise :
o Que les différences intellectuelles entre les signes neutralisent leurs ressemblances visuelles et phonétiques ;
o Que la distinctivité inexistante de la marque antérieure MANGO désignant une simple caractéristique des produits désignés doit également être prise en considération ; il ajoute qu'une marque faiblement distinctive doit bénéficier d'une protection moindre ;
o Qu'il ne peut être tenu compte d'une notoriété des marques antérieures, car celles- ci ne sont pas connues pour des produits des classes 3 et 4 ;
o Que le public pertinent relève certes du grand public, mais est néanmoins exigeant et doté d'une attention particulière car les produits en cause sont destinés au corps humain, à l'hygiène et à l'apparat.
- Conteste l'existence d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°9850785. Il affirme à cet égard : o Que rien ne démontre l'usage de la marque invoquée pour des produits avec lesquels le public serait fondé à opérer un lien avec les produits visés par la marque contestée ; il précise que le demandeur ne démontre un usage que pour une enseigne « MANGO », et non pour une marque ; o Que l'existence d'un lien entre les marques est exclu du fait de la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure et de l'absence de reprise de sa typographie dans la marque contestée ; o Que le demandeur est dans l'incapacité de démontrer un préjudice ou un profit tiré de la marque antérieure.
17. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Insiste sur l'incompétence de l'INPI tirée de l'existence selon lui d'une demande connexe de cessation d'usage.
- Demande à l'INPI subsidiairement de déclarer irrecevable l'action en nullité fondée sur la marque française « MANGO » n° 3002656 en l'absence de preuve d'usage de cette marque. Il affirme que le demandeur aurait dû démontrer un usage de la marque précitée pour les deux périodes suivantes : les 5 années précédant le dépôt de la marque contestée, et les 5 années précédant la demande en nullité, ou à défaut justifier d'un juste motif de non usage.
- Insiste sur l'absence de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures MANGO et MANGO REBELS :
Sur la comparaison des produits : o Il réaffirme que rien ne démontre l'usage par le demandeur de l'une de ses marques pour les produits invoqués ;
o Il ajoute que la pièce 14 fournie par le demandeur, qui est une page extraite de Wikipedia sur « Mango », indique que les parfums « de la marque » sont commercialisés par l'entreprise Puig, une telle affirmation approximative ne permettant pas de savoir sous quelle marque les parfums en question sont/seraient vendus, et une recherche complémentaire menée sur cette société Puig (pièce n°2) révélant que cette société ne commercialise aucune marque « MANGO ».
Sur la comparaison des signes : o Au regard de la marque antérieure française verbale MANGO : Il insiste sur le caractère descriptif de la dénomination MANGO au regard de tous les produits en classe 3 et 4 invoqués, ainsi que sur les différences entre les signes, d'autant plus aptes selon lui à retenir l'attention du consommateur compte tenu de la relative brièveté des marques. Il précise que sur le plan intellectuel, la marque contestée, bien qu'incorporant le terme « mango », revêt un autre sens et que le public ne perçoit plus le sens descriptif de ce terme qui se fond dans un ensemble doté d'une signification différente. Il affirme par ailleurs qu'il est fréquent que la jurisprudence considère que la reprise de la marque antérieure en attaque d'une marque seconde ne suffise pas à caractériser des similitudes prépondérantes entre les signes, et conclue à des différences de structure et de sens entre les signes ; il cite à cet égard des décisions de la Cour d'appel de Paris.
o Au regard de la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS : Il réitère ses arguments présentés dans ses premières observations sur les différences d'ensemble entre les signes.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion avec ces deux marques antérieures MANGO et MANGO REBELS :
o Il réitère ses arguments développés dans ses premières observations, notamment sur le caractère non ou faiblement distinctif de la marque antérieure ;
o Il ajoute que l'usage du signe descriptif MANGO est licite aux termes de la Directive sur les marques dont l'article 14, transposé à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, précisant que le terme MANGO est utilisé dans la marque contestée pour évoquer une caractéristique (essentielle) de son parfum, la composition ou la senteur à savoir celle du célèbre fruit exotique, et que cet usage s'inscrit parfaitement dans l'usage honnête et loyal visé par l'article précité. Il insiste à cet égard sur sa bonne foi.
- Insiste sur l'absence d'atteinte à la marque de renommée complexe n°9850785.
A cet égard, il précise : o Sur la preuve de la renommée : Que de nombreuses pièces adverses concernent des usages hors de France (Pièces adverses n°17, n°21), ou encore hors de l'Union européenne (Pièce adverse n°18) et que d'autres pièces, telles que la pièce adverse n°15, ne permettent pas une localisation dans l'espace. Qu'un usage de la marque antérieure est mis en avant pour des vêtements commercialisés au sein de l'enseigne « MANGO » (notamment les pièces adverses n°12, 16 ou 22), alors que les parfums et les vêtements sont dissimilaires. o Sur le lien : Qu'un éventuel « chevauchement » des publics visés par les produits n'est pas suffisant et n'est pas démontré ; Que la faiblesse du caractère distinctif de la marque première exclut ce lien, de même que l'absence de reprise de la typographie de la marque première ;
Que la compréhension de l'élément MANGO dans un sens descriptif au sein du signe contesté est d'autant plus immédiate que le terme SKIN renforce cette compréhension, pour du parfum qui se pose sur la peau.
o Que la preuve de la renommée doit en outre pouvoir être imputable au titulaire de la marque, alors qu'en l'espèce, plusieurs preuves fournies par la partie adverse d'une utilisation du nom / de l'enseigne « MANGO » le sont en association avec des sociétés étrangères à la procédure, et notamment PUNTO FA S.L. (pièce adverse n°12), en sorte que rien ne justifie que le demandeur puisse invoquer, à son profit, une prétendue renommée qui serait le fait de tiers.
o Que le demandeur n'a pas démontré de préjudice ou de profit indu, lesquels sont d'autant plus exclus compte tenu du caractère descriptif du terme repris MANGO (la mangue étant du reste fréquemment utilisée en parfumerie) et de la combinaison originale des termes « MANGO » et « SKIN » dont se constitue la marque ;
o Qu'il dispose de ses propres circuits de distribution, étant précisé que le signe « MANGO SKIN » est toujours utilisé en association avec le nom de l'entreprise qui le fabrique, à savoir « Vilhelm Parfumerie ».
18. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Réitère son argumentation aux fins de voir déclarée l'incompétence de l'INPI au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; Il fournit à cet égard une traduction française du courrier invoqué.
- Soutient que contrairement à ce que prétend le demandeur, ses précédentes observations contenaient une demande de fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure française MANGO n° 00 3 002 656 ; Il précise à cet égard que cette demande figurait dans le dispositif conclusif de ses secondes observations et était d'ailleurs précédée d'une prétention en ce sens intégrée aux premières observations.
- Conteste par ailleurs l'aptitude des pièces fournies par le demandeur à démontrer un usage sérieux, sur l'une des (ou les) périodes considérées, de la marque française précitée MANGO n° 00 3 002 656 pour les produits invoqués en classes 3 et 4, et sollicite dès lors que la demande d'annulation fondée cette marque soit déclarée irrecevable.
- Sollicite en toutes hypothèses le rejet de la demande en nullité sur le fond : Il réitère à cet égard ses arguments sur l'absence de risque de confusion entre le signe contesté et les marques MANGO et MANGO REBELS invoquées ;
Il ajoute que l'EUIPO a même considéré que le signe MANGO SKIN dans son ensemble était non distinctif pour des produits de la classe 3 (pièce 4), cette décision, qu'il pense certes contestable, rendant néanmoins selon lui d'autant plus évident le défaut de caractère distinctif de MANGO pour des produits des classes 3 et 4, notamment des cosmétiques.
Il affirme par ailleurs que le profit indu ou le préjudice invoqués concernant la marque complexe n°9850785 sont également d'autant plus exclus que l'EUIPO va jusqu'à considérer que le signe MANGO SKIN est lui-même descriptif.
Vu le
règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 13 novembre 2020, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V., société de droit néerlandais (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0092 contre la marque n°19/4559463 déposée le 13 juin 2019, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société C.P.C. CREATIVE PERFUME COMPANY HOLDING SA, société de droit suisse (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-48 du 29 novembre 2019.
2. La demande en nullité a été formée à l'encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« classe 3 : Ambre [parfum] ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; préparations de parfums d'atmosphère ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; arômes pour produits à boire [huiles essentielles] ; aromatisants alimentaires [huiles essentielles] ; produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; sachets pour parfumer le linge ; eaux de senteur ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette ; cire dépilatoire ; cire à moustaches ; gels de massage, autres qu'à usage médical ; héliotropine ; produits de maquillage ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance ; bois odorant ; parfums ; produits de parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ionone [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; crayons cosmétiques ; adhésifs pour la fixation de faux cils ; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches ; après-shampooings ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le blanchiment de la peau ; encens ; laques capillaires ; vernis à ongles ; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; huiles pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de bois de cèdre ; huiles essentielles de citron ; huiles essentielles de cédrat ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile d'amande ; huile de rose ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; musc [parfumerie] ; savons déodorants ; savon à barbe ; savons d'avivage ; savonnettes ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons ; savon d'amande ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de produits de beauté ; eaux de Cologne ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; dentifrices ; étuis à rouge à lèvres ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandes pour le blanchiment de dents ; rouges à lèvres ; pommades à usage cosmétique ; préparations de rasage ; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu'à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour l'élimination de teintures ; préparations pour le blanchiment de cuir ; bains de bouche autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de démaquillage ; préparations pour le soin des ongles ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique ; préparations antisolaires ; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle ; poudres de maquillage ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits lavants vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ;
serviettes imprégnées de préparations de démaquillage ; bougies de massage à usage cosmétique ; pots-pourris [fragrances] ; sels de bain, autres qu'à usage médical ; préparations de fumigation [parfums] ; astringents à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les sourcils ; préparations de maquillage ; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques] ; teintures capillaires ; neutralisants pour permanentes ; préparations cosmétiques pour cils ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour animaux ; mascaras ; produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique ; produits de toilette contre la transpiration ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ; talc pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; henné [teinture cosmétique] ; shampooings pour animaux [préparations non médicamenteuses pour le toilettage] ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; shampooings secs ; shampooings ; extraits d'herbes à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfums] ; essences volatiles ; essence de badiane ; essence de menthe [huile essentielle] ;
Classe 4 : Veilleuses [bougies] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies ».
3. Le demandeur invoque des motifs relatifs de nullité et se fonde sur les droits antérieurs suivants, dont il est titulaire :
- L'atteinte à la marque française MANGO déposée le 21 janvier 2000 et enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu par déclaration du 27 décembre 2019) sous le n° 00 3 002 656, sur le fondement du risque de confusion ;
- L'atteinte à la marque de l'Union européenne MANGO REBELS, déposée le 11 juillet 2013 et enregistrée le 6 janvier 2017 sous le n° 11977337, sur le fondement du risque de confusion ;
- L'atteinte à la marque de l'Union européenne , déposée le 29 mars 2011 et enregistrée le 14 juin 2018 sous le n° 9850785, sur le fondement de l'atteinte à sa renommée.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier simple et courriel adressé au mandataire ayant procédé au dépôt.
6. Suite au rattachement électronique effectué par un nouveau mandataire pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à ce mandataire, à l'adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, reçu le 25 novembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 21 janvier 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier
recommandé en date du 25 janvier 2021, reçu le 27 janvier 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. La notification attirait son attention sur le fait que les observations du titulaire de la marque contestée pouvaient contenir des demandes de preuves d'exploitation (usage sérieux, acquisition de la distinctivité, renommée …) de la marque antérieure et qu'il lui appartenait d'en apprécier la portée.
8. Le 25 février 2021, le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 1 er mars 2021, reçu le 3 mars 2021.
9. Le 1 er avril 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 7 avril 2021, reçu le 9 avril 2021. La notification attirait de nouveau son attention sur le fait que les observations du titulaire de la marque contestée pouvaient contenir des demandes de preuves d'exploitation (usage sérieux, acquisition de la distinctivité, renommée …) de la marque antérieure et qu'il lui appartenait d'en apprécier la portée.
10. Le 6 mai 2021, le demandeur a présenté ses dernières observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 10 mai 2021, reçu le 17 mai 2021.
11. Le 11 juin 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 17 juin 2021, reçu le 21 juin 2021.
12. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 17 juin 2021.
Prétentions du demandeur
13. Dans son exposé des moyens, le demandeur présente les arguments suivants :
- Au soutien du risque confusion avec la marque antérieure française MANGO n° 00 3 002 656 : Les produits de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d'autres identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Les signes en cause sont similaires, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques tenant à leur élément commun MANGO, lequel est distinctif et dominant dans le signe contesté ; Il en résulte un risque de confusion, la marque contestée étant susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Dans des cas d'espèce analogues, l'INPI a conclu à la similarité des signes et à l'existence d'un risque de confusion dans des procédures d'opposition fondées sur des marques antérieures MANGO (le demandeur cite à cet égard plusieurs décisions d'opposition précédemment rendues par l'Institut). Le risque de confusion est renforcé compte tenu du caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque et accentué par sa grande notoriété dans le domaine de
l'habillement. A l'appui de cet argument, le demandeur fournit des pièces (il fait à cet égard référence à la pièce n°11).
- Au soutien du risque confusion avec la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS n°11977337 : Les produits de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d'autres identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Les signes en cause sont similaires, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques tenant à leur élément d'attaque commun MANGO, lequel est distinctif et dominant dans les deux signes ; Il en résulte un risque de confusion, la marque contestée étant susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Dans des cas d'espèce analogues, l'INPI a conclu à la similarité des signes et à l'existence d'un risque de confusion dans des procédures d'opposition fondées sur des marques antérieures MANGO (le demandeur cite à cet égard plusieurs décisions d'opposition précédemment rendues par l'Institut).
- Au soutien de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°9850785 : Les signes en cause sont fortement similaires (au point qu'il existe un risque de confusion). La marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Union européenne pour les produits de la classe 25 et notamment les vêtements. A l'appui de cet argument, le demandeur fournit des pièces (il fait à cet égard référence aux pièces 12 à 25). Il existe un lien entre les marques en conflit : si les produits de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la classe 25 pour lesquels la renommée est invoquée, il existe toutefois un chevauchement dans leurs publics respectifs ; en outre, il convient de prendre en compte la notoriété de la marque antérieure et la forte similarité entre les signes. La marque contestée est susceptible de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure, en ce que compte tenu du lien entre les signes, l'usage de la marque contestée reviendrait à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et de son image pour entrer de manière plus aisée sur le marché qu'une marque qui serait totalement inconnue du public concerné.
14. Dans ses observations, le demandeur :
- Conteste le bien-fondé de la prétention du titulaire de la marque contestée sollicitant de l'Institut qu'il se déclare incompétent (pour connexité) et prononce l'irrecevabilité de la demande en nullité.
- Insiste sur les ressemblances d'ensemble entre la marque contestée et les marques antérieures MANGO et MANGO REBELS invoquées au titre du risque de confusion.
- Conteste les affirmations du titulaire de la marque contestée selon lesquelles l'usage de la marque n°9850785 (invoquée au titre de l'atteinte à sa renommée) aurait été rapporté uniquement à titre d'enseigne et que cette marque serait faiblement distinctive.
15. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :
- Répond aux arguments développés dans les secondes observations du titulaire de la marque contestée sur la compétence de l'INPI.
- Conteste la prétention soulevée par le titulaire de la marque contestée dans ses secondes observations sollicitant de l'Institut qu'il déclare irrecevable la demande en nullité fondée sur la marque antérieure française MANGO n° 00 3 002 656 pour défaut de fourniture de preuves d'usage de celle-ci.
- Affirme qu' « à toutes fins utiles, et bien que cela ne soit pas nécessaire en raison de l'absence de demande valablement formée », il souhaite communiquer des preuves de l'usage sérieux de la marque française MANGO n° 00 3 002 656 ; A cet égard, il fournit des pièces et les décrit (faisant référence aux pièces 35 à 46).
- Répond aux secondes observations du titulaire de la marque contestée sur le risque de confusion entre les marques en cause : Il précise, sur la comparaison des produits, qu'est inopérant l'argument du titulaire selon lequel la société Puig ne commercialiserait aucune marque MANGO, mais qu'en tout état de cause il communique des pièces attestant du lien entre le Demandeur et la société Puig (il fait référence aux pièces 42 et 47) ; Sur la comparaison des signes, il insiste sur l'importance des éléments d'attaque selon la jurisprudence et sur le fait que le consommateur ne conserve qu'un souvenir imparfait des marques qu'il perçoit ; il ajoute que les décisions citées par le titulaire de la marque contestée ne sont pas transposables au cas d'espèce.
- Répond aux secondes observations du titulaire de la marque contestée sur l'atteinte à la renommée de la marque n°9850785 ; Il affirme à cet égard le caractère inopérant des arguments du titulaire contestant la preuve de la renommée de la marque en France, soulignant qu'il s'agit d'une marque de l'Union européenne dont le territoire pertinent est celui de l'Union européenne ; Sur le lien entre les marques, il affirme que le titulaire de la marque contestée se concentre exclusivement sur le prétendu caractère faiblement distinctif du terme MANGO, alors qu'il convient de prendre en compte plusieurs critères. Il ajoute que compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme SKIN pour les produits en cause, la combinaison MANGO SKIN n'a rien d'original et que les consommateurs associeront nécessairement la marque contestée à la marque antérieure.
Sur les conditions d'utilisation de la marque contestée, il affirme qu'est inopérant l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le signe contesté serait « toujours utilisé en association avec le nom de l'entreprise qui le fabrique "Vilhelm Parfumerie"». Il ajoute que cet argument révèle la mauvaise foi du titulaire, dès lors que « la pièce adverse n° 3 démontre un usage du signe MANGO SKIN, seul, sur une bouteille de parfum, accompagné de la mention « eau de parfum » et aucunement de la mention du nom de l'entreprise fabricante, le tout dans une typographie proche de celle de la Marque Antérieure », cette circonstance renforçant selon lui le risque de confusion et le lien entre les marques.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
16. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que l'INPI doit se déclarer incompétent, compte tenu de l'existence d'une « demande » connexe de cessation d'usage de la marque contestée formulée dans un courrier émanant du demandeur, antérieur à la demande en nullité. Au soutien de cet argument, il fournit le courrier invoqué (pièce n°1).
- Conteste l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures MANGO et MANGO REBELS invoquées :
Sur la comparaison des produits, il affirme : o Que le seul fait que certains des produits désignés en classe 3 appartiennent à ce qui est en réalité une définition réglementaire des cosmétiques ne suffit pas à caractériser leur similarité ;
o Que concernant les produits de la classe 3, « rien ne démontre l'usage par la société Consolidated Artists de sa marque pour l'ensemble des produits antérieurs » et que de même, pour les produits de la classe 4, « rien ne démontre » que le demandeur « exploite ses droits pour de tels produits ».
Sur la comparaison des signes, il affirme : o Au regard de la marque antérieure française verbale MANGO : Que le terme MANGO, qui sera compris du consommateur français comme signifiant « mangue », n'est pas, ou est faiblement, distinctif pour désigner les produits en cause, en ce qu'il en décrit une caractéristique (leur composition ou leur senteur) ; Que les signes présentent des différences d'ensemble visuelles et phonétiques de sorte que leur similitude visuelle et phonétique est au mieux limitée ; Qu'intellectuellement, les signes diffèrent en ce que la marque antérieure est composée exclusivement d'un mot qui peut désigner une caractéristique du produit tandis que la marque contestée joue sur l'ambivalence du terme « SKIN » qui se rapporte soit à la peau du fruit (la mangue) soit à celle de la consommatrice.
o Au regard de la marque antérieure de l'Union européenne verbale MANGO REBELS : Que les signes présentent des différences d'ensemble visuelles et phonétiques du fait de leur second terme très différent, de sorte que leur similitude visuelle et phonétique est au mieux limitée ; Qu'intellectuellement, les signes diffèrent, la marque antérieure évoquant un fruit rebelle, tandis que la marque seconde évoque une senteur de mangue sur la peau.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion avec ces deux marques antérieures, il précise :
o Que les différences intellectuelles entre les signes neutralisent leurs ressemblances visuelles et phonétiques ;
o Que la distinctivité inexistante de la marque antérieure MANGO désignant une simple caractéristique des produits désignés doit également être prise en considération ; il ajoute qu'une marque faiblement distinctive doit bénéficier d'une protection moindre ;
o Qu'il ne peut être tenu compte d'une notoriété des marques antérieures, car celles- ci ne sont pas connues pour des produits des classes 3 et 4 ;
o Que le public pertinent relève certes du grand public, mais est néanmoins exigeant et doté d'une attention particulière car les produits en cause sont destinés au corps humain, à l'hygiène et à l'apparat.
- Conteste l'existence d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°9850785. Il affirme à cet égard : o Que rien ne démontre l'usage de la marque invoquée pour des produits avec lesquels le public serait fondé à opérer un lien avec les produits visés par la marque contestée ; il précise que le demandeur ne démontre un usage que pour une enseigne « MANGO », et non pour une marque ; o Que l'existence d'un lien entre les marques est exclu du fait de la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure et de l'absence de reprise de sa typographie dans la marque contestée ; o Que le demandeur est dans l'incapacité de démontrer un préjudice ou un profit tiré de la marque antérieure.
17. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Insiste sur l'incompétence de l'INPI tirée de l'existence selon lui d'une demande connexe de cessation d'usage.
- Demande à l'INPI subsidiairement de déclarer irrecevable l'action en nullité fondée sur la marque française « MANGO » n° 3002656 en l'absence de preuve d'usage de cette marque. Il affirme que le demandeur aurait dû démontrer un usage de la marque précitée pour les deux périodes suivantes : les 5 années précédant le dépôt de la marque contestée, et les 5 années précédant la demande en nullité, ou à défaut justifier d'un juste motif de non usage.
- Insiste sur l'absence de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures MANGO et MANGO REBELS :
Sur la comparaison des produits : o Il réaffirme que rien ne démontre l'usage par le demandeur de l'une de ses marques pour les produits invoqués ;
o Il ajoute que la pièce 14 fournie par le demandeur, qui est une page extraite de Wikipedia sur « Mango », indique que les parfums « de la marque » sont commercialisés par l'entreprise Puig, une telle affirmation approximative ne permettant pas de savoir sous quelle marque les parfums en question sont/seraient vendus, et une recherche complémentaire menée sur cette société Puig (pièce n°2) révélant que cette société ne commercialise aucune marque « MANGO ».
Sur la comparaison des signes : o Au regard de la marque antérieure française verbale MANGO : Il insiste sur le caractère descriptif de la dénomination MANGO au regard de tous les produits en classe 3 et 4 invoqués, ainsi que sur les différences entre les signes, d'autant plus aptes selon lui à retenir l'attention du consommateur compte tenu de la relative brièveté des marques. Il précise que sur le plan intellectuel, la marque contestée, bien qu'incorporant le terme « mango », revêt un autre sens et que le public ne perçoit plus le sens descriptif de ce terme qui se fond dans un ensemble doté d'une signification différente. Il affirme par ailleurs qu'il est fréquent que la jurisprudence considère que la reprise de la marque antérieure en attaque d'une marque seconde ne suffise pas à caractériser des similitudes prépondérantes entre les signes, et conclue à des différences de structure et de sens entre les signes ; il cite à cet égard des décisions de la Cour d'appel de Paris.
o Au regard de la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS : Il réitère ses arguments présentés dans ses premières observations sur les différences d'ensemble entre les signes.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion avec ces deux marques antérieures MANGO et MANGO REBELS :
o Il réitère ses arguments développés dans ses premières observations, notamment sur le caractère non ou faiblement distinctif de la marque antérieure ;
o Il ajoute que l'usage du signe descriptif MANGO est licite aux termes de la Directive sur les marques dont l'article 14, transposé à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, précisant que le terme MANGO est utilisé dans la marque contestée pour évoquer une caractéristique (essentielle) de son parfum, la composition ou la senteur à savoir celle du célèbre fruit exotique, et que cet usage s'inscrit parfaitement dans l'usage honnête et loyal visé par l'article précité. Il insiste à cet égard sur sa bonne foi.
- Insiste sur l'absence d'atteinte à la marque de renommée complexe n°9850785.
A cet égard, il précise : o Sur la preuve de la renommée : Que de nombreuses pièces adverses concernent des usages hors de France (Pièces adverses n°17, n°21), ou encore hors de l'Union européenne (Pièce adverse n°18) et que d'autres pièces, telles que la pièce adverse n°15, ne permettent pas une localisation dans l'espace. Qu'un usage de la marque antérieure est mis en avant pour des vêtements commercialisés au sein de l'enseigne « MANGO » (notamment les pièces adverses n°12, 16 ou 22), alors que les parfums et les vêtements sont dissimilaires. o Sur le lien : Qu'un éventuel « chevauchement » des publics visés par les produits n'est pas suffisant et n'est pas démontré ; Que la faiblesse du caractère distinctif de la marque première exclut ce lien, de même que l'absence de reprise de la typographie de la marque première ;
Que la compréhension de l'élément MANGO dans un sens descriptif au sein du signe contesté est d'autant plus immédiate que le terme SKIN renforce cette compréhension, pour du parfum qui se pose sur la peau.
o Que la preuve de la renommée doit en outre pouvoir être imputable au titulaire de la marque, alors qu'en l'espèce, plusieurs preuves fournies par la partie adverse d'une utilisation du nom / de l'enseigne « MANGO » le sont en association avec des sociétés étrangères à la procédure, et notamment PUNTO FA S.L. (pièce adverse n°12), en sorte que rien ne justifie que le demandeur puisse invoquer, à son profit, une prétendue renommée qui serait le fait de tiers.
o Que le demandeur n'a pas démontré de préjudice ou de profit indu, lesquels sont d'autant plus exclus compte tenu du caractère descriptif du terme repris MANGO (la mangue étant du reste fréquemment utilisée en parfumerie) et de la combinaison originale des termes « MANGO » et « SKIN » dont se constitue la marque ;
o Qu'il dispose de ses propres circuits de distribution, étant précisé que le signe « MANGO SKIN » est toujours utilisé en association avec le nom de l'entreprise qui le fabrique, à savoir « Vilhelm Parfumerie ».
18. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Réitère son argumentation aux fins de voir déclarée l'incompétence de l'INPI au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; Il fournit à cet égard une traduction française du courrier invoqué.
- Soutient que contrairement à ce que prétend le demandeur, ses précédentes observations contenaient une demande de fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure française MANGO n° 00 3 002 656 ; Il précise à cet égard que cette demande figurait dans le dispositif conclusif de ses secondes observations et était d'ailleurs précédée d'une prétention en ce sens intégrée aux premières observations.
- Conteste par ailleurs l'aptitude des pièces fournies par le demandeur à démontrer un usage sérieux, sur l'une des (ou les) périodes considérées, de la marque française précitée MANGO n° 00 3 002 656 pour les produits invoqués en classes 3 et 4, et sollicite dès lors que la demande d'annulation fondée cette marque soit déclarée irrecevable.
- Sollicite en toutes hypothèses le rejet de la demande en nullité sur le fond : Il réitère à cet égard ses arguments sur l'absence de risque de confusion entre le signe contesté et les marques MANGO et MANGO REBELS invoquées ;
Il ajoute que l'EUIPO a même considéré que le signe MANGO SKIN dans son ensemble était non distinctif pour des produits de la classe 3 (pièce 4), cette décision, qu'il pense certes contestable, rendant néanmoins selon lui d'autant plus évident le défaut de caractère distinctif de MANGO pour des produits des classes 3 et 4, notamment des cosmétiques.
Il affirme par ailleurs que le profit indu ou le préjudice invoqués concernant la marque complexe n°9850785 sont également d'autant plus exclus que l'EUIPO va jusqu'à considérer que le signe MANGO SKIN est lui-même descriptif.
II.- DECISION
A. Sur la compétence de l'Institut 19. L'article L.716-5 I. 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l'Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 » ; Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires : «1°Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716- 4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées au 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond ». 20. L'article R.716-5 du code précité précise quant à lui qu'est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5(…) ». 21. Il ressort de ces dispositions que l'Institut est compétent pour statuer sur la demande en nullité d'une marque, « sauf lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019). 22. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu'elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne). 23. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée soutient qu'une demande connexe en cessation d'usage de la marque contestée a été formée précédemment à la demande en nullité et sollicite à ce titre que l'Institut se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris. 24. Toutefois, la seule pièce fournie à l'appui de cette prétention est un courrier daté du 29 juillet 2020, émis par le demandeur à destination du titulaire de la marque contestée. Ce courrier, tel que traduit dans la pièce 1 bis fournie par le titulaire de la marque contestée à l'occasion de ses secondes observations, contient les formulations suivantes : « (…) nous vous demandons formellement dans un délai de sept (7) jours à compter la réception de ce courrier de : 1. procéder au retrait volontaire des enregistrements et dépôts des marques « MANGO SKIN » (…) ; 2. vous engager à ne pas utiliser à l'avenir de marque (…) comprenant l'élément MANGO, ou tout autre signe similaire prêtant à confusion avec les marques MANGO antérieures, en relation avec des produits et services des classes 3, 4, 9, 14, 18, 25 et 35 ; (…) « (…) s'il n'est pas possible de parvenir à un accord à l'amiable, notre cliente se réserve le droit d'introduire toute action légale qu'elle serait recevable à introduire pour annuler et s'opposer à l'enregistrement et à l'usage des marques en question en ce compris, en conséquence, (obtenir) la réparation du préjudice et des coûts encourus ». 25. Le titulaire de la marque contestée soutient que cette lettre, en ce qu'elle contient une demande formelle de cessation d'usage de la marque contestée, constitue bien une « demande relevant de la compétence du tribunal » au sens de l'article L.716-5 II. précité, ce texte n'exigeant pas selon lui que la « demande » ait été effectivement soumise au tribunal. 26. Toutefois, ainsi que le fait justement valoir le demandeur, ce simple courrier entre les parties, dans lequel le demandeur précise souhaiter résoudre la situation à l'amiable et demande au titulaire notamment de cesser l'utilisation de signes comportant le terme MANGO ou tout autre signe similaire prêtant à confusion avec les marques MANGO, ne saurait être considéré comme une « demande » connexe à la demande en nullité relevant du champ d'application de l'article L.716-5 II. précité. 27. A cet égard, une « demande relevant de la compétence du tribunal » judiciaire au sens de ces dispositions doit être manifestement comprise comme une demande formée auprès d'une instance saisie et par laquelle le requérant fait valoir des prétentions contre une ou plusieurs personnes. Cela ressort notamment de la suite de cette même disposition « 1° (…) à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale », ainsi que du 2° (précité au § 19) relatif aux mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond. 28. Ainsi, il n'a été justifié d'aucune demande connexe à la demande en nullité qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire, au sens de l'article L.716-5 II. du code de la propriété intellectuelle. 29. Par conséquent, la présente demande en nullité relève de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle. B. Sur le droit applicable 30. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l'article L.711-3 I 1° sous b et 2°, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 31. Il invoque à cet égard l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures n° 00/3 002 656 et 11977337, ainsi que l'existence d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure n°9850785. 32. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 13 juin 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 33. Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » ; L'article L. 711-4 du même code dispose quant à lui que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée » ; Enfin, aux termes de l'article L.713-3 du code précité, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». 34. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à la renommée d'une marque antérieure. 35. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. Sur la demande en nullité fondée sur l'atteinte à la marque antérieure française MANGO n° 00/3 002 656 1. Sur la requête en fourniture de preuves d'usage de cette marque 36. Aux termes de l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. (…) ». 37. Par ailleurs, l'article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (…) ». 38. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée affirme, dans le cadre de son argumentaire sur la comparaison des produits des marques en cause, que « rien ne démontre l'usage par la société Consolidated Artists de sa marque pour l'ensemble des produits antérieurs » invoqués en classe 3 et que, « concernant la classe 4, rien ne démontre que la société Consolidated Artists exploite ses droits pour de tels produits ». 39. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée, dans une partie intitulée « 3. Subsidiairement, sur l'irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur la marque française « MANGO » n° 3002656 » : - Affirme qu' « aucune preuve d'usage par la société Consolidated Artists n'a été apportée de la marque française « MANGO » n°3002656 pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, alors même que le titulaire de la Marque Contestée argue de l'absence d'usage de cette marque française, enregistrée depuis plus de 5 ans dans ses observations n°1 » ; - Cite les dispositions précitées de l'article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle°; - Soutient que « la société Consolidated Artists aurait donc dû démontrer un usage de sa marque 'MANGO' pour les deux périodes suivantes : -les 5 années précédant le dépôt de la Marque Contestée, et -les 5 années précédant la demande en nullité », et qu'à défaut, cette société « aurait dû apporter la preuve qu'il existait de justes motifs pour son non usage » ; Il conclut ses observations par la prétention suivante : « le Titulaire demande à l'INPI (…) subsidiairement de déclarer irrecevable l'action en nullité fondée sur la marque française « MANGO » n° 3002656 en l'absence de preuve d'usage de cette marque (…) ». 40. Suite à ces secondes observations du titulaire, le demandeur soutient quant à lui, dans ses secondes observations : - Que le titulaire de la marque contestée n'a formulé aucune requête de preuves d'usage dans ses premières observations, la simple affirmation selon laquelle « rien ne démontre l'usage » de la marque antérieure pour les produits invoqués n'étant pas constitutive d'une telle requête ; - Que « le moyen de droit relatif aux preuves d'usage sérieux n'a pas été formulé expressément contrairement à ce qu'impose le (..) code » ; - Que « le titulaire de la Marque Contestée n'a pas pris la peine de préciser la période pertinente et la marque visée par la prétendue demande de preuve d'usage sérieux » ; - Qu' « à toutes fins utiles, et bien que cela ne soit pas nécessaire en raison de l'absence de demande de preuve d'usage valablement formée », il souhaite communiquer des preuves d'usage sérieux de la marque française MANGO n° 00 3 002 656, « afin d'écarter le doute ». Ainsi, aux fins de démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure MANGO n° 00 3 002 656, il fournit des pièces. 41. Au vu des éléments précités, et comme le soulève le demandeur, les premières observations du titulaire de la marque contestée - en ce qu'elles ne font qu'affirmer, dans le cadre d'une contestation globale de la comparaison des produits contestés avec ceux des deux marques invoquées au titre du risque de confusion, que « rien ne démontre » l'usage par le demandeur « de sa marque » (sans préciser laquelle) pour les produits invoqués - ne peuvent être considérées comme contenant une « requête » en fourniture de preuves d'usage de l'une des (ou des) marques antérieures, au sens de l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle. 42. En revanche, les secondes observations du titulaire de la marque contestée contiennent, dans une partie spécifiquement dédiée, l'ensemble des informations utiles pour définir une requête en fourniture de preuves d'usage (la désignation précise de la marque antérieure concernée et les périodes pertinentes au cours desquelles son exploitation doit être démontrée, conformément à l'article L.716-2-3 du code précité, que le titulaire invoque et cite expressément). 43. Il apparaît ainsi que les secondes observations du titulaire de la marque contestée, qui insistent sur le fait que le demandeur devait produire des preuves d'usage de la marque précitée et contiennent toutes les indications utiles à cet effet, invitaient suffisamment clairement et précisément le demandeur à produire des pièces aux fins de démontrer son usage, ce qu'il a d'ailleurs justement effectué, en fournissant des pièces à cette fin. 44. Par conséquent, il convient de prendre en considération l'existence d'une requête en fourniture de preuve d'usage de la marque antérieure MANGO n° 00 3 002 656, pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité. 2. Sur les preuves d'usage fournies 45. L'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu' : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis ». 46. Par ailleurs, aux termes de l'article L.714-5 du même code, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ». 47. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 13 juin 2019 et la demande en nullité a été formée le 13 novembre 2020. 48. L'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été publié au BOPI n°2001-40 ; cette marque a été régulièrement renouvelée depuis (en dernier lieu le 27 décembre 2019). 49. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également à la date du dépôt de la marque contestée. 50. Comme le précise le titulaire de la marque contestée dans ses secondes observations, et en application de l'article L.716-2-3 1° et 2° du code précité, le demandeur devait donc prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 13 novembre 2015 au 13 novembre 2020 inclus, mais également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 13 juin 2014 au 13 juin 2019, et ce pour l'ensemble des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir : « classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; savonnettes ; savons désinfectants et médicinaux ; produits de parfumerie ; eaux de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; laits et huiles de toilette ; désodorisants à usage personnel ; préparations cosmétiques et sels pour le bain ; masques de beauté ; shampooings ; rouge à lèvres ; mascara ; fards ; produits de maquillage et de démaquillage ; laques pour les ongles et pour les cheveux ; dentifrices ; Classe 4 : bougies, et notamment bougies de fantaisie, bougies flottantes, bougies parfumées, bougies d'ambiance, bougies publicitaires, bougies pour arbres de Noël ». 51. Dans ses secondes observations, le demandeur a produit les pièces suivantes, qu'il a ainsi nommées : - Pièce n° 35: Captures d'écran du site Internet https://shop.mango.com/fr. - Pièce n° 36: Extraits de plaquettes publicitaires MANGO et leur traduction libre et partielle - Pièce n° 37: Captures d'écran du site Internet Fragrantica spécialisé en parfumerie - Pièce n° 38: Captures d'écran de sites Internet spécialisés en parfumerie et photographies de points de vente MANGO au sein de magasins Sephora - Pièce n° 39: Contrat d'approvisionnement et de fourniture conclu entre la société Tailored Perfumes, S.L. et la société Punto FA, S.L. en date du 1er août 2017 et sa traduction libre et partielle - Pièce n° 40: Extraits de plaquettes de présentation du fournisseur Tailored Perfumes des différentes gammes de produits de parfumerie et cosmétiques pour MANGO et leur traduction libre et partielle - Pièce n° 41: Tableau des commandes de Consolidated Artists à son fournisseur Tailored Perfumes entre 2017 et 2021 et factures correspondantes et leur traduction libre et partielle - Pièce n° 42: Contrat de sous-licence conclu entre Antonio Puig S.A. et Punto FA, S.L. en date du 20 juin 2002 et sa traduction libre et partielle - Pièce n° 43: Extraits de plaquettes de présentation du fournisseur Puig de différents produits de parfumerie et cosmétiques pour MANGO et leur traduction libre et partielle - Pièce n° 44: Factures de Puig et Sephora et leur traduction libre et partielle - Pièce n° 45: Factures démontrant la commercialisation de produits de parfumerie en France entre 2018 et 2020 - Pièce n° 46: Attestation de la Directrice Financière de PuntoFA, S.L certifiant le nombre de vente des produits de parfumerie et eaux de toilette MANGO en France et copie de sa carte d'identité et tableau des ventes des parfums et eaux de toilette en France entre le 6 janvier 2017 et le 3 mai 2021 et sa traduction libre et partielle 52. Seules les pièces suivantes relèvent des périodes pertinentes ou à tout le moins contiennent des informations permettant de corroborer, dans le cadre d'une appréciation globale, un usage de la marque MANGO pour certains des produits invoqués pendant ces périodes : - Pièce n° 37: Captures d'écran du site Internet Fragrantica spécialisé en parfumerie Cet extrait de site Internet ne comporte pas de date mais fait état d'un lancement des parfums « LADY REBEL NIGHT OUT de Mango » et « REBEL HERO NIGHT OUT de Mango » en 2015, et des parfums « REBEL HERO WANTED de Mango » et « LADY REBEL DIAMOND EDITION de Mango » en 2014. Des photographies des parfums précités y figurent, et l'on peut constater l'apposition du signe MANGO sur les flacons. - Pièce n° 39: Contrat d'approvisionnement et de fourniture conclu entre la société Tailored Perfumes, S.L. et la société Punto FA, S.L. en date du 1er août 2017 et sa traduction libre et partielle. Ce contrat d'approvisionnement a été conclu le 1 er aout 2017, soit pendant les deux périodes de référence. Il précise avoir pour objet la fabrication de « produits cosmétiques et de parfumerie de la marque MANGO ». - Pièce n° 41: Tableau des commandes de Consolidated Artists à son fournisseur Tailored Perfumes entre 2017 et 2021 et factures correspondantes et leur traduction libre et partielle Cette pièce contient des factures dont les dates se situent pendant les deux périodes pertinentes. - Pièce n° 42: Contrat de sous-licence conclu entre Antonio Puig S.A. et Punto FA, S.L. en date du 20 juin 2002 et sa traduction libre et partielle Ce contrat, conclu le 20 juin 2002, précise avoir une durée de 12 ans et demi et être tacitement reconductible par périodes de 5 ans. - Pièce n° 45: Factures démontrant la commercialisation de produits de parfumerie en France entre 2018 et 2020 Cette pièce contient quatre factures, dont trois sont datées des deux périodes pertinentes (30/11/2018, 16/12/2018 et 13/02/2019), la quatrième relevant quant à elle seulement de la période pertinente précédant la demande en nullité (31/07/2019). Ces factures contiennent des références de produits contenant les termes MANGO MAN. - Pièce n° 46: Attestation de la Directrice Financière de PuntoFA, S.L certifiant le nombre de vente des produits de parfumerie et eaux de toilette MANGO en France et copie de sa carte d'identité et tableau des ventes des parfums et eaux de toilette en France entre le 6 janvier 2017 et le 3 mai 2021 et sa traduction libre et partielle Cette pièce contient une attestation faisant état des « quantités de parfums/eaux de toilette vendus par le réseau de boutiques MANGO (offline et online) en France pendant la période allant du 6/01/2017 au 03/05/2021 », ainsi qu'un tableau comptable listant des ventes de produits à des dates situées dans les deux périodes pertinentes. 53. Parmi les pièces précitées, les pièces suivantes permettent d'établir un usage public en France du signe MANGO pour certains des produits invoqués de la marque antérieure, à savoir des « produits de parfumerie ; eaux de toilettes » : - Pièce n° 45: Factures démontrant la commercialisation de produits de parfumerie en France entre 2018 et 2020 Les factures fournies ont en effet pour destinataires des entreprises situées en France (notamment TBH SARL située à St Fuscien et SARL JENAL située à Bastia) et ont pour objet notamment des eaux de toilettes référencées sous les termes « MANGO MAN EDT 60ML » suivis des noms « ORIENTAL », « CITRUS » ou encore « WOODY ». - Pièce n° 46: Attestation de la Directrice Financière de PuntoFA, S.L certifiant le nombre de vente des produits de parfumerie et eaux de toilette MANGO en France et copie de sa carte d'identité et tableau des ventes des parfums et eaux de toilette en France entre le 6 janvier 2017 et le 3 mai 2021 et sa traduction libre et partielle Le tableau comptable fourni dans cette pièce liste des produits de parfumerie (à tout le moins des « eaux de toilette ») commercialisés en France auprès de divers magasins pendant les périodes pertinentes, parmi lesquels des produits référencés sous les noms « LADY REBEL EDT 100 ML VAPO AUTO », « EDT 60ML P WOODY », « EDT 60ML P ORIENTAL », « EDT 60ML P CITRUS ». Les pièces 37 et 45 permettent quant à elles de corroborer l'usage du signe MANGO pour ces produits ainsi référencés. 54. Il ressort par ailleurs des pièces fournies que l'usage du signe MANGO en France pour les produits précités est effectué avec le consentement du titulaire de la marque MANGO n° 3002656. A cet égard, les pièces 45 et 46 précitées révèlent la vente en France des produits de parfumerie précités par la société PUNTO FA, S.L, et la copie de la marque MANGO n° 00 3 002 656 fournie par le demandeur indique que cette société est bénéficiaire d'une concession de licence sur cette marque, selon acte inscrit au Registre national des marques le 7 novembre 2006 sous le n° 443585. 55. Quant à la nature de l'usage du signe MANGO pour ces produits, il peut être déduit des pièces 45 et 46 précitées, corroborées par la pièce 37 (montrant des flacons de parfum dénommés « LADY REBEL » revêtus du signe MANGO), que le signe MANGO a bien été utilisé à titre de marque pendant les périodes pertinentes pour désigner des produits de parfumerie. 56. Ainsi, au vu des pièces précitées, il apparaît que la marque MANGO a été utilisée, au cours des deux périodes pertinentes, en France et avec le consentement du titulaire, pour désigner certains des produits invoqués, à savoir des « produits de parfumerie ; eaux de toilettes ». 57. Toutefois, concernant l'importance de l'usage de la marque pour ces produits, les pièces fournies n'apparaissent pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux. 58. A cet égard, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 59. En l'espèce, les pièces 45 et 46, qui seules apparaissent de nature à fournir des informations quantitatives sur l'usage de la marque MANGO en France pendant les périodes pertinentes pour les produits précités, contiennent des factures et un tableau comptable révélant la commercialisation de très faibles quantités de produits de parfumerie (le plus souvent le nombre d'unités vendues indiqué étant de 1), dont le coût unitaire s'avère en outre peu élevé (entre 5 et 25 euros l'unité environ). 60. En outre, si l'attestation fournie dans la pièce 46, émise par la directrice financière de la société PUNTO FA (licenciée de la marque, comme il l'a été relevé au § 54), affirme certifier que « les quantités de parfums/eaux de toilette vendus par le réseau de boutiques MANGO (offline et online) en France pendant la période allant du 6/01/2017 au 03/05/2021 étaient de 8.929 exemplaires pour un chiffre d'affaires de 131.690,03 Euros », il ne peut en être conclu que ces 8.929 exemplaires aient tous été commercialisés pendant les périodes pertinentes (la période indiquée dans cette attestation s'étendant jusqu'au 3 mai 2021, soit bien au-delà des périodes de référence), et il n'est pas précisé si ces 8.929 exemplaires sont tous désignés sous la marque MANGO (le fait qu'ils soient « vendus par le réseau de boutiques MANGO » ne signifiant pas qu'ils portent la marque MANGO). 61. Du reste, le tableau comptable fourni avec cette attestation révèle certes la vente de 8 929 exemplaires de produits vendus en France, mais dont seulement une partie a été vendue pendant les périodes pertinentes, et aucun des produits cités n'apparaît référencé avec l'indication de la dénomination MANGO. A cet égard, si certains d'entre eux peuvent, par recoupement avec d'autres pièces fournies par le demandeur (pièces 37 et 45), être considérés comme étant revêtus de cette marque (par exemple « LADY REBEL »), tel n'est pas le cas de nombreux produits parmi ceux listés (notamment « REVMED C C»). 62. Ainsi, pour des produits de consommation courante et de faible coût tels que se révèlent être les produits de parfumerie de la marque MANGO, l'usage démontré de cette marque en France, pour des « produits de parfumerie ; eaux de toilettes », pendant les périodes pertinentes, n'apparaît nullement suffisant pour être qualifié de sérieux. 63. Par ailleurs, aucun usage public en France du signe MANGO n'a été démontré pendant les périodes pertinentes pour les autres produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; savonnettes ; savons désinfectants et médicinaux ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; laits et huiles de toilette ; désodorisants à usage personnel ; préparations cosmétiques et sels pour le bain ; masques de beauté ; shampooings ; rouge à lèvres ; mascara ; fards ; produits de maquillage et de démaquillage ; laques pour les ongles et pour les cheveux ; dentifrices ; bougies, et notamment bougies de fantaisie, bougies flottantes, bougies parfumées, bougies d'ambiance, bougies publicitaires, bougies pour arbres de Noël ». A cet égard, si certaines pièces fournies par le demandeur font état de l'usage du signe MANGO pour certains de ces produits, notamment divers produits « cosmétiques » ou des « bougies » (pièces 35, 36, 39, 42 et 43), ces pièces ne concernent pas les périodes pertinentes et/ou ne démontrent pas l'usage public de la marque en France pour ces produits (pièce 35 : extrait de site internet daté du 28 avril 2021, donc postérieur aux deux périodes ; pièce 36 : plaquettes publicitaires non datées et en langue étrangère, dont rien n'indique une diffusion en France ; pièce 39 : contrat d'approvisionnement conclu en Espagne entre co-contractants espagnols et dont rien n'indique que les produits soient destinés à être commercialisés en France ; pièce 42 : contrat de sous-licence susceptible d'avoir expiré depuis le 20 décembre 2014 et dont la reconduction n'a pas été démontrée, dont le territoire couvert par la sous- licence est imprécis et ne comprend pas expressément la France, et qui en tout état de cause ne démontrerait pas à lui seul un usage public de la marque concernée sur le territoire français ; pièce 43 : plaquette commerciale non datée et en langue étrangère, dont rien n'indique sa diffusion en France). 64. Par conséquent, le demandeur n'a pas rapporté la preuve que la marque antérieure MANGO n° 00/3 002 656 avait fait l'objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité et la date de dépôt de la marque contestée. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. D. Sur la demande en nullité fondée sur la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS n°11977337 65. La demande en nullité est notamment fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS n°11977337. 66. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 67. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 68. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 69. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « classe 3 : Ambre [parfum] ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; préparations de parfums d'atmosphère ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; arômes pour produits à boire [huiles essentielles] ; aromatisants alimentaires [huiles essentielles] ; produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; sachets pour parfumer le linge ; eaux de senteur ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette ; cire dépilatoire ; cire à moustaches ; gels de massage, autres qu'à usage médical ; héliotropine ; produits de maquillage ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance ; bois odorant ; parfums ; produits de parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ionone [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; crayons cosmétiques ; adhésifs pour la fixation de faux cils ; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches ; après-shampooings ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le blanchiment de la peau ; encens ; laques capillaires ; vernis à ongles ; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; huiles pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de bois de cèdre ; huiles essentielles de citron ; huiles essentielles de cédrat ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile d'amande ; huile de rose ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; musc [parfumerie] ; savons déodorants ; savon à barbe ; savons d'avivage ; savonnettes ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons ; savon d'amande ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de produits de beauté ; eaux de Cologne ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; dentifrices ; étuis à rouge à lèvres ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandes pour le blanchiment de dents ; rouges à lèvres ; pommades à usage cosmétique ; préparations de rasage ; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu'à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour l'élimination de teintures ; préparations pour le blanchiment de cuir ; bains de bouche autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de démaquillage ; préparations pour le soin des ongles ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique ; préparations antisolaires ; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle ; poudres de maquillage ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits lavants vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ; serviettes imprégnées de préparations de démaquillage ; bougies de massage à usage cosmétique ; pots-pourris [fragrances] ; sels de bain, autres qu'à usage médical ; préparations de fumigation [parfums] ; astringents à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les sourcils ; préparations de maquillage ; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques] ; teintures capillaires ; neutralisants pour permanentes ; préparations cosmétiques pour cils ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour animaux ; mascaras ; produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique ; produits de toilette contre la transpiration ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ; talc pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; henné [teinture cosmétique] ; shampooings pour animaux [préparations non médicamenteuses pour le toilettage] ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; shampooings secs ; shampooings ; extraits d'herbes à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfums] ; essences volatiles ; essence de badiane ; essence de menthe [huile essentielle] ; Classe 4 : Veilleuses [bougies] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies ». 70. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « classe 3 : Savons, savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amande ; cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande à usage cosmétique ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et cires pour les cheveux ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; pots-pourris odorants ; vernis et laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; ongles postiches ; adhésifs pour fixer les ongles postiches ; produits de maquillage et de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner ; rouge à lèvres ; brillant à lèvres (gloss) ; mascara ; cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de teint ; adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; shampooings pour animaux de compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants pour cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ; produits pour parfumer le linge ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pierres à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ». 71. Comme le relève le demandeur, les produits suivants de la marque contestée : « brillants à lèvres ; sachets pour parfumer le linge ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; produits de maquillage ; déodorants pour êtres humains ; parfums ; produits de parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; adhésifs pour la fixation de faux cils ; crèmes cosmétiques ; encens ; laques capillaires ; vernis à ongles ; lotions capillaires ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huile d'amande ; lait d'amandes à usage cosmétique ; savonnettes ; savons ; nécessaires de produits de beauté ; eaux de Cologne ; dentifrices ; rouges à lèvres ; préparations de rasage ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de démaquillage ; préparations antisolaires ; poudres de maquillage ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ; pots-pourris [fragrances] ; préparations de maquillage ; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques] ; teintures capillaires ; préparations cosmétiques pour cils ; produits cosmétiques ; mascaras ; préparations de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique ; shampooings pour animaux [préparations non médicamenteuses pour le toilettage] ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; shampooings » sont désignés dans des termes identiques ou équivalents dans le libellé de la marque antérieure, en sorte qu'ils sont identiques. 72. Par ailleurs, les produits suivants de la marque contestée : « Ambre [parfum] ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; préparations de parfums d'atmosphère ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; arômes pour produits à boire [huiles essentielles] ; aromatisants alimentaires [huiles essentielles] ; produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine ; baumes autres qu'à usage médical ; eau de Javel ; eau de lavande ; cire dépilatoire ; cire à moustaches ; gels de massage, autres qu'à usage médical ; héliotropine ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants pour animaux ; préparations dépilatoires ; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance ; bois odorant ; ionone [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; crayons cosmétiques ; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches ; après-shampooings ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques ; crèmes pour le blanchiment de la peau ; lotions à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles de bois de cèdre ; huiles essentielles de citron ; huiles essentielles de cédrat ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; laits de toilette ; musc [parfumerie] ; savons déodorants ; savon à barbe ; savons d'avivage ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savon d'amande ; menthe pour la parfumerie ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; étuis à rouge à lèvres ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandes pour le blanchiment de dents ; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu'à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour l'élimination de teintures ; préparations pour le blanchiment de cuir ; bains de bouche autres qu'à usage médical ; préparations pour le soin des ongles ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique ; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits lavants vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation ; serviettes imprégnées de préparations de démaquillage ; bougies de massage à usage cosmétique ; sels de bain, autres qu'à usage médical ; préparations de fumigation [parfums] ; astringents à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les sourcils ; neutralisants pour permanentes ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour animaux ; produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits de toilette contre la transpiration ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ; talc pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; henné [teinture cosmétique] ; shampooings secs ; extraits d'herbes à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfums] ; essences volatiles ; essence de badiane ; essence de menthe [huile essentielle] » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, manifestement similaires aux produits suivants de la marque antérieure : « Savons, savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amande ; cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d'amande à usage cosmétique ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et cires pour les cheveux ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; pots-pourris odorants ; vernis et laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; ongles postiches ; adhésifs pour fixer les ongles postiches ; produits de maquillage et de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner ; rouge à lèvres ; brillant à lèvres (gloss) ; mascara ; cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de teint ; adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; shampooings pour animaux de compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; colorants pour cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ; produits pour parfumer le linge ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pierres à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ». 73. En effet, les produits précités de la marque contestée relèvent de catégories plus générales formées par les produits invoqués de la marque antérieure ou partagent avec ces derniers l'appartenance à des catégories plus générales communes. 74. En particulier, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l'appartenance de certains des produits contestés précités à la catégorie des « cosmétiques » revendiqués par la marque antérieure suffit à considérer qu'ils sont identiques à ces derniers, et ce conformément à une jurisprudence constante. 75. Il convient à cet égard de préciser que les « cosmétiques », qui se définissent comme des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa toilette et/ou à sa mise en beauté, forment une catégorie générale suffisamment précise pour permettre aux tiers d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, ainsi que l'exige le principe de spécialité. 76. Sont par ailleurs inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels « rien ne démontre l'usage » de la marque pour les produits invoqués, y compris pour les parfums dont la page wikipedia sur « Mango » affirme qu'ils sont commercialisés par une société Puig mais dont une recherche personnelle révèle que cette société Puig ne commercialise aucune marque « Mango ». En effet, en l'absence de requête en fourniture de preuves d'exploitation de la marque invoquée, laquelle ne serait du reste en l'espèce pas recevable, la marque antérieure n'étant pas encore soumise à obligation d'usage (ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans), le bien-fondé de la demande en nullité fondée sur le risque de confusion doit s'effectuer en prenant en considération l'ensemble des produits et services visés et mis en relation par le demandeur, tels qu'ils sont désignés dans les libellés respectifs des marques et au vu de leurs caractéristiques déterminées à partir de ces seuls libellés, indépendamment de la réalité et des conditions concrètes d'exploitation des marques en cause pour ces produits et services. 77. Ainsi, les produits de la marque contestée désignés aux § 71 et 72 apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 78. En revanche, en l'absence de liens de comparaison effectués par le demandeur entre les « Veilleuses [bougies] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies » de la marque contestée et les produits de la marque antérieure, l'Institut ne peut procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie demanderesse pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, concernant ces produits de la classe 4, aucune identité ou similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure ne peut être établie. 79. Par conséquent, seuls les produits désignés aux § 71 et 72 sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2. Sur les signes 80. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 81. La marque antérieure porte sur le signe verbal MANGO REBELS, ci-dessous reproduit : MANGO REBELS 82. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 83. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. L'impression d'ensemble produite par les signes 84. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux. 85. Visuellement, les signes ont en commun la dénomination MANGO, pareillement placée en attaque. Ils diffèrent toutefois par leur second terme, à savoir SKIN pour le signe contesté et REBELS pour la marque antérieure ; ces deux termes ne présentent aucune similitude. 86. Phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque [mango]. Ils diffèrent néanmoins par leur rythme (le signe contesté se lisant en trois temps, contre quatre pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales manifestement très différentes ([skin] / [rebèl]). 87. Intellectuellement, les deux signes ont en commun le terme anglais MANGO, signifiant « mangue ». Toutefois, de par leur second terme, les marques apparaissent porteuses de sens et d'évocations distincts ; En effet, comme le relève le titulaire de la marque contestée, le signe MANGO SKIN, composé de deux termes anglais courants signifiant respectivement « mangue » et « peau » (tous deux compréhensibles du consommateur français moyen), forme grammaticalement une expression signifiant littéralement « peau de mangue » et est susceptible d'être compris ainsi du consommateur des produits en cause ; du reste, le signe contesté renvoie dans tous les cas à la notion de « peau » ; Ces sens et évocations ne se retrouvent pas dans la marque antérieure MANGO REBELS qui quant à elle juxtapose deux éléments sans former d'expression signifiante et dont le second terme, REBELS, est un mot anglais aisément compréhensible comme signifiant « rebelles », notion absente du signe contesté. 88. Par conséquent, les marques en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et de très faibles ressemblances intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 89. Dans chacun des deux signes, la dénomination MANGO, terme anglais signifiant « mangue » et aisément compris ainsi du consommateur français d'attention et de culture moyennes des produits concernés, apparaît très faiblement distinctive, ainsi que le soulève le titulaire de la marque contestée, au regard de la plupart des produits contestés et invoqués, en ce qu'elle évoque fortement leur composition, leur senteur, voire leur couleur. 90. En outre, cette dénomination commune, certes placée en attaque, se trouve néanmoins suivie d'un terme (SKIN / REBELS) de longueur relativement équivalente et tout autant perceptible. 91. Au sein de la marque antérieure, le terme REBELS apparaît quant à lui distinctif au regard des produits invoqués ; à cet égard, il n'est pas avéré que des produits tels que ceux invoqués aient pour caractéristique de se destiner à une clientèle de « rebelles », de sorte que ce terme ne pourrait être considéré comme étant descriptif à l'égard de ces produits, contrairement à ce que considère le demandeur. 92. Au sein de la marque contestée, si le terme SKIN, qui signifie « peau », apparaît lui aussi très faiblement distinctif au regard d'un certain nombre de produits parmi ceux contestés (à savoir tous les produits ayant vocation à être appliqués sur la peau, SKIN évoquant ainsi leur destination), le terme MANGO n'apparaît pas pour autant prépondérant par rapport à lui pour ces produits, étant lui-même très faiblement distinctif à l'égard de tous les produits pour la peau qui sont susceptibles de contenir des extraits de mangue ou de sentir la mangue. 93. En outre, le signe MANGO SKIN forme une expression signifiant « peau de mangue » et est susceptible d'être ainsi compris du consommateur français moyen des produits contestés, ce qui l'incite d'autant plus à retenir le signe dans sa globalité. 94. Il en résulte qu'au sein des signes en présence, la dénomination MANGO n'apparaît pas présenter un caractère dominant, et ce en dépit de sa position en attaque. 95. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes sont fortement minimisées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 96. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 97. En l'espèce, si les produits en cause s'adressent pour la plupart au grand public, ils sont également susceptibles de s'adresser à un public de professionnels tels que des parfumeurs et prestataires de soins de beauté. 98. Par conséquent, il convient de considérer que les produits des marques en cause s'adressent à un public composé aussi bien de consommateurs faisant preuve d'un degré d'attention normal que de consommateurs plus avisés dotés d'un degré d'attention particulier. Le caractère distinctif de la marque antérieure 99. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 100. En l'espèce, la marque antérieure MANGO REBELS apparaît distinctive au regard des produits en cause. 101. A cet égard, si son élément d'attaque MANGO apparaît très faiblement distinctif au regard de la plupart des produits invoqués, le signe MANGO REBELS pris dans son ensemble présente quant à lui un caractère arbitraire pour tous les produits invoqués, en ce qu'il ne peut servir à les désigner ni à en décrire une caractéristique. 102. Ainsi, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 103. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 104. En l'espèce, les ressemblances visuelles et phonétiques moyennes entre les signes en présence, et leurs très faibles ressemblances intellectuelles, minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, ne sont pas compensées par le caractère distinctif normal de la marque antérieure. Il en va d'autant plus ainsi au regard du public pour lequel le degré d'attention est élevé. 105. Par conséquent, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas établi, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits de la marque contestée avec les produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, rien ne permet de considérer que le signe contesté puisse être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le demandeur. 106. Sont par ailleurs sans incidence les décisions d'opposition fondées sur des marques MANGO, invoquées par le demandeur, les cas d'espèce étant bien différents (notamment concernant les produits et services concernés). 107. En conséquence, en l'absence de risque de confusion, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée fondée sur la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS n°11977337. D. Sur la demande en nullité fondée sur la marque antérieure de l'Union européenne n° 9850785 108. En l'espèce, la demande en nullité de la marque contestée est notamment fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n° 9850785. 109. L'atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, dans l'Union, l'identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à- dire lorsque l'usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à écarter l'atteinte. a. Sur la renommée de la marque antérieure 110. La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. 111. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 13 juin 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l'Union européenne antérieure n° 9850785 a acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date, pour les produits invoqués par le demandeur. 112. Le demandeur invoque la renommée de la marque antérieure précitée pour « les produits de la classe 25 et notamment les vêtements ». Les produits revendiqués en classe 25 par la marque antérieure sont les suivants : « classe 25 : Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitation du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-coeurs ; cardigans ; pull-overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; saris ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain ; peignoirs de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bonneterie ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes (non en papier) ; couches en matière textile ; langes en matière textile ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport et de ski ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans ». 113. Le demandeur soutient qu'« En l'espèce, les documents détaillés ci-dessous et joints au présent mémoire et notamment les volumes de vente (notamment en France), les données sur le chiffre d'affaire, la présence de boutique dans les pays de l'Union Européenne, les diverses actions de communication, les décisions rendues par les offices de marques, le nombre d'abonnés aux pages des réseaux sociaux de la marque MANGO, les classements et récompenses mettant à l'honneur la marque MANGO ainsi que les campagnes publicitaires et la présence de la marque dans les magazines prouvent que la marque MANGO est renommée dans l'Union Européenne ». 114. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes, qu'il a ainsi nommées et décrites : - Factures de 2018 à 2020 démontrant la notoriété et le succès de la marque : par exemple en une seule journée le 31 juillet 2019, dans la boutique MANGO de la Rue Lafayette, la société a réalisé un chiffre d'affaire de 4 016 308,05 euros HT sur des produits portant la marque (Pièce n° 12 : Factures de 2018 à 2020 pour des magasins en France). Les factures fournies comportent le signe mentionné en en-tête, sont adressées à des destinataires situés en France, et listent divers articles d'habillement référencés avec le nom MANGO. - Page Wikipedia MANGO en anglais et en français : mentionnant la présence des magasins MANGO en 2018 dans les pays suivants de l'Union européenne. Espagne :315 France :184 Allemagne :101 Italie : 68 Portugal : 50 Grande Bretagne : 45 Pays-Bas : 35 Belgique : 27 Pologne : 24 Autriche : 16 Croatie : 13 Grèce : 10 Roumanie : 10 Slovaquie : 9 Hongrie : 8 République Tchèque : 7 Irlande : 7 Finlande : 6 Suède : 5 Lettonie : 4 Lituanie : 4 Estonie : 3 Bulgarie : 1 Malte : 2 Danemark : 4 Luxembourg : 1 (Pièce n° 14 : Pages Wikipédia de Mango en anglais et en français). Le signe y est mentionné. « La marque est implantée dans plus de cent pays, avec 2 400 boutiques au total. Afin d'atteindre ce nombre, la marque peut être implantée plusieurs fois dans certaines villes du monde » (référence à Rome notamment). « Ces boutiques sont connues pour leur rentabilité ». « Mango France : chiffre d'affaires en millions d'euros : 2017 : 222 2018 : 212 ». « Communication : La marque utilise, pratiquement depuis ses débuts, l'image de mannequins homme ou femme pour ses campagnes publicitaires. En France, Mango est le troisième investisseur publicitaire dans le textile ».Célébrités citées à ce titre : « J (minicollections), C (minicollections), S (Campagne de publicité, pendant quatre saisons) », « M (Campagne de publicité 2011 et 2012) », « Z (pour la collection 2015) ». - Rapport de 2017 sur la durabilité de l'entreprise MANGO mentionnant qu'en 1993, le 100ème magasin était ouvert en Espagne, qu'en 2010 Mango était présent dans plus de 100 pays et indiquant le nombre de magasins par pays en 2017 (Pièce n° 16: rapport sur la durabilité de MANGO en 2017 et sa traduction libre et partielle). Ce rapport contient le signe et précise les chiffres-clefs sur MANGO pour 2017 : au 31/12/2017, 110 pays où MANGO est présente avec 2190 magasins. « MANGO est le plus grand groupe espagnol de textile et le deuxième plus grand exportateur dans le secteur ». « MANGO dans le monde par régions géographiques » : notamment 212 magasins en France, 174 en Allemagne, 56 en Belgique, 76 en Italie, 56 au Portugal, 382 en Espagne. - Article en date du 8 mai 2019 : mentionnant le fait que la marque MANGO soit la première marque de mode urbaine à participer au gala du MET.(Pièce n° 18 : article sur la présence de MANGO au MET et sa traduction libre et partielle). Article issu de « press.mango.com » : « pour la première fois de son histoire, le Gala du Met accueillera une marque espagnole urbaine. MANGO était présente à l'évènement social le plus important au monde dans l'industrie de la mode avec la création d'une robe (…) ». - Décisions de jurisprudence de l'EUIPO, de l'INPI et de l'Office espagnol des brevets et marques retenant le caractère distinctif de la marque MANGO renforcé par sa connaissance sur le marché et reconnaissant la renommée de la marque MANGO (Pièce n° 19: Décisions de jurisprudence et leurs traductions libres et partielles). Notamment la décision d'opposition EUIPO B 3 050 660 du 20/12/2019, reconnaissant un- « haut degré de connaissance » et une « réputation très solide » de la marque pour les « vêtements et les sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants ». Egalement la décision EUIPO R 1844-2017-1 du 3/10/2018, affirmant que la marque antérieure a acquis une réputation très forte pour les « vêtements » et une « grande réputation en Espagne et en France, pour les produits de la classe 25 ». - Captures d'écran des comptes sur les réseaux sociaux détenus par MANGO, le 14 mai 2019, Mango avait 9 900 000 « followers » sur Instagram ; le 5 mars 2019, Mango avait 11 045 687 personnes aimant la page Facebook de l'entreprise. Cette pièce démontre aussi le nombre de vues sur les vidéos postées par la marque sur Youtube ainsi que sa présence sur le réseau social Twitter.(Pièce n° 20 : Captures d'écran des comptes des réseaux sociaux détenus et gérés par MANGO). Notamment, extrait du site « instagram.com » daté du 14/05/2019 : y figurent le signe , des photographies d'articles d'habillement, ainsi que les indications « 3 529 post », « 9.9mil follower ». - Pièce attestant des nombreuses reconnaissances et classements dans lesquels MANGO est référencée. Mango est la marque n° 3 en Europe dans le classement Ranking the brand ;MANGO est classée en tant que 7ème marque en Europe dans le classement Brand finance et en tant que 8ème marque en 2014 en Espagne par le classement Interbrand. (Pièce n° 21 Classements et récompenses obtenues par MANGO et leur traduction partielle). Notamment : -Etude de « Brand Finance » intitulée « best retail brands 2014 » : classement pour l'Europe de la marque au 17ème rang. « Espagne VETEMENTS 1277 M […] ». « Le projet décennal de Mango est de détrôner son rival espagnol Zara en tant que plus gros détaillant de mode rapide mondial. (…) plus de 2 600 magasins dans 107 pays (…). Son expérience digitale et en ligne l'aide à augmenter ses ventes et à fidélise ». -Etude d' « Interbrand » intitulée « mejores marcas espanolas 2013 » : classement de la marque au 8ème rang. « 930 M d'euros +4% ». « Le fait que l'entreprise de mode catalane soit une des géantes du secteur mondial est indéniable si nous regardons certains de ses chiffres : 2 600 points de vente dans 107 pays. (…) grand investissement et (…) communication stratégique, dans laquelle le choix de stars comme M, K, P ou V pour sa ligne HE by Mango se démarque, ce qui renforce l'image d'une marque inspirante (…) Mango s'est toujours démarquée pour son engagement aux ventes en ligne et à la digitalisation de ses affaires comme un des moyens de se rapprocher des besoins de ses consommateurs ». -Etude de Brand Finance Espagne publiée en avril 2018 : MANGO au 30ème rang dans le « top 100 des marques espagnoles ayant le plus de valeur ». - Pièce attestant des dépenses publicitaires engagées par MANGO en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni et dans tout le territoire de l'Union européenne entre 2000 et 2014 et exemples de campagne de publicité dans l'Union européenne entre 2012 et 2018.(Pièce n° 22 : Pièce attestant des dépenses publicitaires et exemples de campagnes de publicité) Notamment photographies d'affiches publicitaires dans des lieux publics en Europe (y compris en France) et sur des sites Internet de mode. La marque y est reproduite et associée à des articles d'habillement. - Extraits de presse de 2012 à 2018 attestant des nombreuses campagnes de publicités menées dans les journaux en Union européenne (notamment en France, en Espagne, au Royaume-Uni). (Pièce n° 23: Extraits de presse de 2012 à 2018). Le signe y apparaît pour désigner des articles d'habillement. - Extraits des campagnes publicitaires MANGO et des ambassadeurs de la marque et du défilé de mode en 2014(Pièce n° 24 : Campagnes de presse et ambassadeurs et défilé de mode de 2014) Notamment, extrait du site //press.mango.com/es/campanas relatif à diverses campagnes publicitaires pour MANGO, MANGO MAN, et MANGO KIDS concernant des articles d'habillement pour femmes, hommes, enfants. Y figurent également des extraits de vidéos comportant le signe MANGO ou associé à des articles d'habillements et/ou à des célébrités, datées de 2015 à 2019, ainsi que des photos de défilés de mode pour homme et femme avec la marque apparaissant au fond du podium. - Extraits de presse en France démontrant la connaissance de la marque MANGO (Pièce n° 25 : Extraits de presse en France sur la renommée de la marque MANGO). En particulier : -Article extrait du site « lexpress.fr », publié le 16/06/2008 : « Mango, la tornade espagnole » : « l000 points de vente, 8o millions d'articles vendus chaque année et une ligne de maillots de bain signée H : la marque s'est taillé un empire dans l'univers impitoyable du prêt-à-porter ». « Depuis 2006, la maison demande à des stars du cinéma et de la mode de devenir stylistes le temps d'une saison. J, C, avec sa sœur […], ont ainsi créé une ligne à leur nom. Aujourd'hui, c'est H qui se prête au jeu ». -Article extrait du site « marieclaire.fr », publié le 13 avril 2020 : « Mango, histoire d'un succès espagnol ». « Rivale de sa compatriote Zara, Mango s'impose comme l'autre marque tenante hispanique de la fast fashion internationale, affichant croissance insolente et collections désirables. Retour sur l'histoire de la marque qui habille autant les businesswoman que les accros aux tendances ». « (…) dès les années 90, Mango s'attèle à une stratégie d'expansion internationale, multipliant les points de vente à travers le monde au point de devenir, dès 1998, la deuxième enseigne d'exportation textile d'origine espagnole, juste derrière Zara. Plus de vingt ans plus tard, l'éternel challenger du géant Inditex revendique près de 2 200 boutiques installées à travers 110 pays et un chiffre d'affaires de 2, 374 milliards d'euros. Du jamais vu ». « Une communication affûtée. (…) Contrairement au mastodonte Zara qui se vante de ne rien dépenser (ou presque) en publicités, Mango a su se doter d'une stratégie de communication offensive à coups de campagnes efficaces. Son point fort ? Des égéries à la notoriété redoutable ». « Côté digital, la marque a su prendre le virage des réseaux sociaux en se dotant du simple, mais efficace hashtag #MangoGirls, fédérant une hétéroclite communauté d'influenceuses et de clientes hyper-connectées ». 115. Au vu des pièces précitées, il apparaît que depuis plusieurs années : -le signe est utilisé à titre de marque (et non seulement comme enseigne contrairement à ce qu'affirme le titulaire de la marque contestée), pour désigner des articles d'habillement dans plusieurs pays de l'Union européenne, notamment la France ; -la marque fait l'objet d'une forte communication médiatique (campagnes publicitaires, réseaux sociaux) et qu'un grand nombre de magasins dédiés à la marque est recensé notamment en Europe, y compris en France ; -cette marque, en croissance depuis plusieurs années, bénéficie d'un très grand succès dans le secteur du prêt-à-porter et se place à un rang élevé dans les classements de marques en Europe, selon plusieurs sources indépendantes ; le chiffre d'affaire et la valeur de la marque indiqués dans certaines pièces confortent en outre son importance économique dans le secteur concerné. 116. Dès lors, les pièces fournies permettent d'établir que depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée (déposée le 13 juin 2019), la marque est connue d'une partie significative du public dans l'Union européenne (y compris en France) dans le domaine du prêt-à-porter, notamment pour des « Vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants ». 117. Est par ailleurs inopérant l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il ne serait pas démontré que la renommée de la marque est « imputable » au demandeur titulaire de la marque, plusieurs pièces parmi celles fournies révélant selon lui une utilisation de la marque en association avec des sociétés étrangères à la procédure et notamment PUNTO FA S.L. A cet égard, les critères d'application de la protection des marques de renommée n'empêchent nullement que la renommée de la marque puisse être liée à un usage de la marque par des opérateurs contractuellement liés à son titulaire, comme l'est à cet égard la société PUNTO FA S.L. (cette société étant notamment licenciée de la marque française MANGO n° 00 3 002 656 également détenue par le demandeur, comme il l'a été relevé au § 54). 118. Ainsi, la renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les « Vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants » de la classe 25. b. Sur la comparaison des signes en cause 119. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 120. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : L'impression d'ensemble produite par les signes 121. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique, inscrite dans un graphisme particulier. 122. Visuellement, les signes ont en commun la dénomination MANGO, placée en attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par l'adjonction du terme SKIN dans le signe contesté, ainsi que par le graphisme particulier présent dans la marque antérieure. 123. Phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque [mango]. Ils diffèrent néanmoins par leur rythme (le signe contesté se lisant en trois temps, contre deux pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, le signe contesté s'achevant sur le son [skin] qui n'a rien de commun avec la terminaison de [mango]. 124. Intellectuellement, les deux signes ont en commun le terme anglais MANGO, signifiant « mangue ». Toutefois, comme le relève le titulaire de la marque contestée, le signe MANGO SKIN, composé de deux termes anglais courants signifiant respectivement « mangue » et « peau » (tous deux compréhensibles du consommateur français moyen), forme grammaticalement une expression signifiant littéralement « peau de mangue » et est susceptible d'être compris ainsi du consommateur des produits en cause ; du reste, le signe contesté renvoie dans tous les cas à la notion de « peau ». 125. Par conséquent, les marques en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et de faibles ressemblances intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 126. Au sein de la marque antérieure, la dénomination MANGO apparaît distinctive au regard des produits dont la renommée a été invoquée et démontrée ; en outre, cette dénomination constitue l'unique élément verbal de la marque, par lequel seul celle-ci peut être désignée, et le graphisme particulier n'altère nullement sa lisibilité, de sorte qu'elle constitue l'élément dominant caractérisant la marque pour les produits invoqués. 127. En revanche, au sein du signe contesté, la dénomination MANGO apparaît très faiblement distinctive au regard de la plupart des produits contestés, ainsi que le soulève le titulaire de la marque contestée, en ce qu'elle évoque fortement leur composition, leur senteur, voire leur couleur. 128. En outre, le terme SKIN qui la suit dans ce signe est de longueur relativement équivalente et tout autant perceptible. 129. Si ce terme SKIN, qui signifie « peau », apparaît lui aussi très faiblement distinctif au regard d'un certain nombre de produits parmi ceux contestés (à savoir tous les produits ayant vocation à être appliqués sur la peau, SKIN évoquant ainsi leur destination), le terme MANGO n'apparaît pas pour autant prépondérant par rapport à lui pour ces produits, étant lui-même très faiblement distinctif à l'égard de tous les produits pour la peau qui sont susceptibles de contenir des extraits de mangue ou de sentir la mangue. 130. En outre, le signe MANGO SKIN forme une expression signifiant « peau de mangue » et est susceptible d'être ainsi compris du consommateur français moyen des produits contestés, ce qui l'incite d'autant plus à retenir le signe dans sa globalité. 131. Il en résulte que dans le signe contesté la dénomination MANGO n'apparaît pas de nature à retenir à elle seule l'attention du public et ne présente pas un caractère dominant, et ce en dépit de sa position en attaque. 132. Ainsi, les ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et leurs faibles ressemblances intellectuelles sont minimisées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. 133. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude. c. Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public 134. Il est constant que pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s'établira dans l'esprit du public concerné. 135. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 136. La demande en nullité fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur tous les produits visés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir : « classe 3 : Ambre [parfum] ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; préparations de parfums d'atmosphère ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; arômes pour produits à boire [huiles essentielles] ; aromatisants alimentaires [huiles essentielles] ; produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; sachets pour parfumer le linge ; eaux de senteur ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette ; cire dépilatoire ; cire à moustaches ; gels de massage, autres qu'à usage médical ; héliotropine ; produits de maquillage ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance ; bois odorant ; parfums ; produits de parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ionone [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; crayons cosmétiques ; adhésifs pour la fixation de faux cils ; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches ; après-shampooings ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le blanchiment de la peau ; encens ; laques capillaires ; vernis à ongles ; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; huiles pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de bois de cèdre ; huiles essentielles de citron ; huiles essentielles de cédrat ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile d'amande ; huile de rose ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; musc [parfumerie] ; savons déodorants ; savon à barbe ; savons d'avivage ; savonnettes ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons ; savon d'amande ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de produits de beauté ; eaux de Cologne ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; dentifrices ; étuis à rouge à lèvres ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandes pour le blanchiment de dents ; rouges à lèvres ; pommades à usage cosmétique ; préparations de rasage ; préparations cosmétiques pour bains ; préparations pour le bain, autres qu'à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour l'élimination de teintures ; préparations pour le blanchiment de cuir ; bains de bouche autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de démaquillage ; préparations pour le soin des ongles ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique ; préparations antisolaires ; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle ; poudres de maquillage ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits lavants vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ; serviettes imprégnées de préparations de démaquillage ; bougies de massage à usage cosmétique ; pots-pourris [fragrances] ; sels de bain, autres qu'à usage médical ; préparations de fumigation [parfums] ; astringents à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les sourcils ; préparations de maquillage ; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques] ; teintures capillaires ; neutralisants pour permanentes ; préparations cosmétiques pour cils ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour animaux ; mascaras ; produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique ; produits de toilette contre la transpiration ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ; talc pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; henné [teinture cosmétique] ; shampooings pour animaux [préparations non médicamenteuses pour le toilettage] ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; shampooings secs ; shampooings ; extraits d'herbes à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfums] ; essences volatiles ; essence de badiane ; essence de menthe [huile essentielle] ; Classe 4 : Veilleuses [bougies] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies ». 137. La marque antérieure apparaît intrinsèquement dotée d'un caractère distinctif normal au regard des produits pour lesquels sa renommée a été établie, et cette distinctivité est accrue pour ces produits du fait de sa renommée. 138. Toutefois, les signes en présence présentent seulement un faible degré de similitude, contrairement à ce qu'affirme le demandeur. A cet égard, au sein du signe contesté MANGO SKIN appliqué aux produits contestés, la dénomination MANGO, seul élément commun à la marque antérieure sans en reprendre le graphisme particulier, apparaît plus spontanément et immédiatement compréhensible comme une référence au fruit exotique dénommé « mangue », notamment en tant qu'ingrédient ou senteur des produits concernés, que comme la désignation de la marque de prêt-à-porter . 139. Par ailleurs, les produits contestés, qui ne relèvent pas du secteur du prêt-à-porter ni de l'habillement en général, ne sont pas similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, ce que reconnaît du reste le demandeur. Ils présentent à cet égard des nature, fonction et destination différentes et ne sont pas issus des mêmes industries. 140. En outre, si le demandeur soutient, concernant les produits en cause, qu'il existe un « chevauchement de leurs publics respectifs », il ne développe ni ne démontre nullement cette simple allégation, comme le relève le titulaire de la marque contestée, de sorte qu'elle ne saurait être retenue. 141. Ainsi, en se contentant d'affirmer qu'il existe une « forte similarité des signes » (ce qui n'est pas le cas, leur similitude étant seulement faible), une renommée de la marque antérieure et un chevauchement des publics respectifs des produits concernés sans que cette dernière allégation ne soit étayée et démontrée, le demandeur n'a pas justifié en quoi, appliqué aux produits contestés, le signe MANGO SKIN évoquerait la marque antérieure invoquée. 142. A cet égard, pour voir reconnaître une atteinte à la renommée de sa marque, il incombait au demandeur de justifier en quoi, appliqué aux produits et services contestés, le signe litigieux évoque celle-ci. 143. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments précités, il n'est pas établi que le consommateur des produits contestés soit susceptible d'opérer un lien entre le signe contesté MANGO SKIN, appliqué aux produits qu'il désigne, et la marque antérieure . 144. L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public étant l'une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée, aucune atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée ne peut dès lors être établie. 145. Par conséquent, à défaut de lien démontré entre les marques en cause pour les produits contestés, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°9850785. E. Conclusion 146. En conséquence, la demande en nullité doit être : - Déclarée recevable en ce qu'elle relève de la compétence de l'INPI. - Déclarée irrecevable sur le fondement de l'atteinte à la marque antérieure française MANGO n°00 3 002 656 ; - Rejetée sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l'Union européenne MANGO REBELS n° 11977337 ; - Rejetée sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne n° 9850785.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : La demande en nullité NL20-0092 est totalement rejetée.Commentaires sur cette affaire
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