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Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 mai 2026, 25/00323

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
29 mai 2026
Commission de surendettement
7 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
EDF SERVICE CLIENT
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 25/00323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4B CADUCITÉ Minute : DU : 29 Mai 2026 Société [1] (vref LOA 302 023 848) C/ Madame [X] [Z] Société [2] SNC (vref 9004670n) TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES (vref Mme [Z] [X], 402500219041 OUAD95081AA 077029) Société [3] (vref 28965001556765) Société [4] (vref 001002873920/V029814938) FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref [X] [Z]) Société [5] (vref 46908372105, 81679202839) Société [6] (vref 82113077435) Société [7] TELECOM (vref F116251409) Société [8] (vref Mme [X] [Z]) --- COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A par LR/AR A par LS --- JUGEMENT DE CADUCITÉ Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 29 Mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Société [1] (vref LOA 302 023 848), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée à : Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [9] (vref 9004670n), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES (vref Mme [Z] [X], 402500219041 OUAD95081AA 077029), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [3] (vref 28965001556765), demeurant Chez [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT (vref 001002873920/V029814938), domiciliée : chez [Adresse 10], Service surendettement - [Adresse 11] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref [X] [Z]), demeurant Direction Régionale - Production Ile de France - [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société [5] (vref 46908372105, 81679202839), demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée Société [6] (vref 82113077435), domiciliée : chez [5], [10] Agence [Adresse 14] non comparante, ni représentée Société BOUYGUES TELECOM (vref F116251409), demeurant Service Clients - [Adresse 15] non comparante, ni représentée Société [8] (vref Mme [X] [Z]), demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée *****

Vu les articles

385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ; Le 7 novembre 2025, la Commission de surendettement a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [X] ; Par lettre reçue au secrétariat de la Commission le 3 décembre 2025, la société [1] a contesté cette décision ; A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 Mai 2026

; MOTIFS

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile qui dispose "qu'en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure". Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ; En l'espèce, la société [1] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; La société [1] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ; En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de la société [1] par application de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ; DÉCLARE caduc le recours formé par la société [1] ; DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [1] dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d'un motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la société [1]; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ; LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

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