Tribunal de commerce de Bastia, 7 novembre 2025, 2024J00271
Mots clés
crédit-bail • contrat • société • pouvoir • résiliation • restitution • qualités • recours • résolution • procès-verbal • ressort • revendication • signification • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
7 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
11 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bastia
- Numéro de pourvoi :2024J00271
- Référence abrégée : T. com. Bastia, 7 nov. 2025, 2024J00271
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 11 juin 2024
- Identifiant Judilibre :69a52c2ccdc6046d4737c698
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
7 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
11 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SOGELEASE FRANCE
défendu(e) par CROQUELOIS Nicolas
Partie défenderesse
ETUDE BALINCOURT
défendu(e) par VOLLE JulienVIALE Pierre Henri
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J271
Demandeur (s) : SOGELEASE FRANCE (SASU)
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Nicolas CROQUELOIS (avocat plaidant)
Maître Nathalie SABIANI (avocat postulant)
Défendeur (s) : AUTOCARS SANTINI ET SANTINI
Chez M. [Y] [B], [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Défaillant
Défendeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société
AUTOCARS SANTINI ET SANTINI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Julien VOLLE (avocat plaidant)
Maître Pierre-Henri VIALE (avocat postulant)
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Charles CASTA
Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des déba
Greffier lors du prono ts: Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
mcé: Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier-
Débat à l'audience du 1 9/09/2025
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance RG n° 2024JC82 en date du 11/06/2024, le juge commissaire à la procédure collective de AUTOCARS SANTINI ET SANTINI a autorisé la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [P] [A], es qualité de liquidateur de la société AUTOCARS SANTINI ET SANTINI à payer les créances antérieures déclarées par la société SOGELEASE au titre des contrats n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00, afin de pouvoir lever l'option d'achats de ces contrats.
Par ordonnances RG n°2023JC2494, n°2023JC2495, n°2023JC2496, n°2023JC2497, n°2023JC2498, n°2023JC2500 en date du 11/06/2024, le juge commissaire à la procédure collective de AUTOCARS SANTINI ET SANTINI a constaté que la demande en revendication et restitution de cinq autocars et un portique de lavage au titre de six contrats de crédit-bail était devenue sans objet en l'état de la décision précitée et l'en a débouté.
SOGELEASE FRANCE (SASU), par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré former opposition à l'ordonnance RG N° 2023JC2495 rendue le 11/06/2024 par Monsieur le juge commissaire, portant sur le contrat de crédit-bail n°001361140-00 - Autocar MERCEDES MAESTRO 23, immatriculé [Immatriculation 1], par LRAR reçu au greffe de notre tribunal le 27/06/2024.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19/09/2025 où les parties ont formulé leurs observations orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites pour l'ensemble des sept instances.
Par conclusions écrites et à l'audience, SOGELEASE FRANCE demande au tribunal de :
* INFIRMER les ordonnances rendues en toutes leurs dispositions,
* DEBOUTER la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* ORDONNER la restitution à la société SOGELEASE FRANCE des matériels au titre des contrats n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00,
* AUTORISER SOGELEASE FRANCE à appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Par conclusions écrites et à l'audience, la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualités demande au tribunal de :
CONFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances de Monsieur le Juge commissaire du 11/06/2024 n°2023JC2494, n°2023JC2495, n°2023JC2496, n°2023JC2497, n°2023JC2498, n°2023JC2500°n° 2024JC82,
En conséquence,
* AUTORISER la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité à payer les créances antérieures nécessaires à la levée d'option des contrats de crédit-bail n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00,
* DEBOUTER SOGELEASE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son recours tendant à obtenir la restitution des matériels au titre des contrats précités.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Pour solliciter l'infirmation des ordonnances querellées, SOGELEASE FRANCE soutient que la résiliation des contrats de crédit-bail est valablement intervenue antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire et que les conditions de l'article L.641-3 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce en l'état de l'existence de loyers impayés.
* Sur les effets du courrier en date du 31/01/2023
SOGELEASE soutient que ce courrier de mise en demeure (Pièce n°15) mentionne l'éventualité d'une résiliation de plein droit et qu'en l'absence de réponse, elle a pu valablement notifier la résiliation de plein droit par courrier du 07/04/2023.
L'article 1225 du code civil prévoit que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Après analyse des pièces produites et notamment du courrier de mise en demeure (Pièce n°15) et du contrat (Pièce n°12), le tribunal constate que ce courrier ne mentionne pas expressément la clause résolutoire figurant sur le contrat de crédit-bail et se borne à viser les « stipulations contractuelles » sans reprise d'aucune mention.
Le tribunal se doit en conséquence de confirmer qu'en application des dispositions de l'article 1225 susvisé, ces mises en demeure ne produisent aucun effet.
SOGELEASE ne peut donc se prévaloir de la résiliation des contrats avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
* Sur la réunion des conditions de l'article L.641-2 du code de commerce
SOGELEASE FRANCE soutient que les conditions de l'article L.641-3 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce en l'état de l'existence de loyers impayés.
L'article L.641-3 du code de commerce dispose que :
« Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. »
Il résulte dudit texte que le liquidateur peut solliciter l'autorisation de payer les créances antérieures afin de pouvoir notamment lever l'option d'achat.
C'est en ce sens que le juge commissaire a autorisé la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité à payer les créances antérieures déclarées par la société SOGELEASE au titre des contrats n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00, afin de pouvoir lever l'option d'achats de ces contrats.
Le tribunal estime en conséquence que SOGELEASE est mal fondée à se prévaloir de l'existence de loyers impayées qui sont l'objet même de la demande d'autorisation formée par le liquidateur.
En outre, et après analyse des pièces produites et notamment des contrats de crédits-bails souscrit auprès de SOGELEASE n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00, des déclarations de créances relatives à ces contrats et du procès-verbal d'inventaire avec prisée en date du 10/07/2023, le tribunal se doit de retenir que la valeur de prisée des matériels est supérieure au montant des créances déclarées par SOGELEASE et qu'en conséquence, il est dans l'intérêt des créanciers de la procédure de liquidation de faire droit à la demande du liquidateur et de l'autoriser à payer les créances antérieures déclarées par la société SOGELEASE au titre des contrats n°001361137-00, 001361138-00, 001361140-00, 001361141-00, 001433316-00 et 001476998-00, afin de pouvoir lever l'option d'achats de ces contrats.
Le tribunal se doit en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de débouter SOGELEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Les dépens seront laissés à la charge de SOGELEASE FRANCE, succombant à l'instance.
PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de AUTOCARS SANTINI ET SANTINI bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle). DEBOUTE SOGELEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de crédit-bail n°001361140-00 - Autocar MERCEDES MAESTRO 23, immatriculé [Immatriculation 1]. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNE SOGELEASE FRANCE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,65 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/11/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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