Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, 19/23068
Mots clés
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel • règlement • compensation • grâce • rapport • requête • rétroactif • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mai 2025
Cour d'appel de Paris
24 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Paris
14 octobre 2019
Cour d'appel de Paris
24 octobre 2017
Cour d'appel de Paris
15 mars 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/23068
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-10, 24 nov. 2022, n° 19/23068
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 15 mars 2017
- Identifiant Judilibre :63806ff6ee92fb05d4521736
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALEXIS Marie-Claude du Cabinet ALEXIS & SAINT-ADAM
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/23068 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04956 APPELANTE Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (75) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 INTIMÉE C.N.B.F. (CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS) Immatriculée sous le numéro SIRET 784 275 919 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience, chargée de faire la lecture du rapport rédigé par Madame Florence PAPIN et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Mme [Y] a été avocate au barreau de Paris et à ce titre, affiliée auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), par application des articles L 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La CNBF a établi à son encontre deux rôles de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2013 à l'année 2016. Ces rôles ont été rendus exécutoires les 15 mars et 24 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris. Ces titres ont été signifiés le 6 avril 2018. Contestant les sommes réclamées, Mme [Y] a assigné, par acte du 18 avril 2018, la CNBF pour former opposition aux titres exécutoires, les annuler et condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Rejeté les demandes, Condamné Madame [Y] aux dépens. Mme [Y] a interjeté appel du jugement le 13 décembre 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, Mme [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'infirmation des ordonnances exécutoires en date des 15 mars et 24 octobre 2017, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Madame [M] [Y], Condamner la CNBF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CNBF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Alexis, Avocats constitués, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient que: -la CNBF reconnait enfin qu'elle ne lui doit plus aucune somme depuis juin 2014, date depuis laquelle elle exerce exclusivement son activité en Suisse, pays où elle s'acquitte de l'ensemble de ses impositions fiscales et sociales, -elle avait l'obligation légale de rester inscrite au barreau de Paris pendant les 3 premières années de son exercice en Suisse, du point de vue de la loi fédérale suisse mais aussi du règlement intérieur du barreau de Paris, adresse de domiciliation pour permettre l'achèvement des procédures en cours, -elle a laissé un collègue plaider et elle lui a rétrocédé les honoraires ou le client l'a payé directement, -elle n'a pas pris de nouveaux clients, il s'agissait uniquement d'une domiciliation purement administrative et le code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable (sa situation relève du règlement CE 883/2004) -ce n'est qu'en mars 2017 qu'un formulaire A1 de dispense de cotisations lui a été remis, qui ne correspond d'ailleurs pas exactement à sa situation puisqu'elle n'est pas dans une situation d'exercice simultané entre la Suisse et la France. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2020, la CNBF demande à la cour de : Débouter Madame [Y] de son appel ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamner Madame [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner Madame [Y] aux entiers dépens d'appel. La CNBF soutient que : -l'appelante était inscrite au barreau de Paris encore en 2020 et à ce titre obligatoirement affiliée aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès gérés par elle, ( article L 723-1 du code de la sécurité sociale devenu l'article L 723-1), -elle précisait bien dans son assignation conserver une adresse de domiciliation à [Localité 7] pour l'achèvement des procédures en cours, -elle exerce en Suisse depuis 6 ans et étant de nationalité suisse, elle ne démontre pas qu'elle devait nécessairement maintenir son inscription au barreau de Paris, pour exercer en Suisse, -inscrite aux deux barreaux, elle pouvait solliciter une dispense grâce au formulaire A1 qu'elle devait obtenir des autorités suisses, -elle a remis le 7 mai 2018 un formulaire A1 permettant une dispense de cotisations depuis le 1er décembre 2014 mais ce document a été produit après les deux titres exécutoires en cause, dont l'un concerne en tout état de cause 2013, -elle a édité le 20 février 2019 un relevé à jour expurgé des cotisations et majorations de retard depuis le 1er décembre 2014, -à la date où les titres ont été émis, les sommes réclamées étaientMOTIFS
S l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur (devenu l'article L 652-11), le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la CNBF est rendu exécutoire par le premier président sur avis du procureur général. L'ordonnance du premier président conférant force exécutoire constitue un titre exécutoire et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été signifié. Cette ordonnance est susceptible d'opposition dans un délai de 15 jours en application de l'article R723-26 du code de la sécurité sociale. L'opposition est motivée. Un des titres exécutoires en cause a été émis les 15 mars 2017 pour la somme de 19.413 euros. Il concerne les années 2013 ( reliquat de 174 euros) et 2015. L'autre titre a été émis le 24 octobre 2017 pour une somme de 55 136 euros. Il concerne les années 2015 et 2016. Madame [Y] a remis à la CNBF le 7 mai 2018 le formulaire A1 intitulé 'certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire' renseigné par la caisse de compensation AVS de [Localité 6] daté du 30 avril 2018 et demandé par l'intimée . Il 'confirme' une dispense de cotisations de sécurité sociale en France depuis le 1er décembre 2014. Ce document a permis à la CNBF d'éditer le 20 février 2019 un relevé à jour expurgé des cotisations et majorations de retard depuis le 1er décembre 2014. Pour 2013, les nouveaux montants réclamés ne correspondent pas à ceux figurant dans le relevé des sommes dues annexé à la requête adressée à monsieur le premier président en vue de l'ordonnance rendue le 15 mars 2017. L'opposition remet en question les points jugés en fait et en droit. Compte tenu du caractère rétroactif à compter du 1er décembre 2014 de la dispense de cotisations de sécurité sociale en France obtenue par Madame [Y], du nouveau relevé édité par la CNBF et les cotisations visées par ces décisions n'étant plus dues à ce jour, il y a lieu de faire droit à son opposition aux ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Paris en date des 15 mars 2017 et 24 octobre 2017 et dès lors d'infirmer la décision déférée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la CNBF, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fait droit à l'opposition formée par Madame [Y], aux ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Paris en date de 15 mars 2017 et de 24 octobre 2017 Dit que Madame [Y] est dispensée de cotisations en France à compter du 1er décembre 2014, Condamne la Caisse nationale de retraite du barreau français aux dépens, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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