Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 23 février 2024, 21/00703

Mots clés
société • recours • preuve • ressort • rapport • service • subsidiaire • terme • principal • tiers • condamnation • procès-verbal • sanction • pouvoir • produits

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 23 Février 2024 AFFAIRE N° RG 21/00703 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLPQ 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] [Localité 4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [Y] [S], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [P], salarié de la société [5] [Localité 4] depuis le 26/10/2020 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident mortel survenu le 18/11/2020, dans des circonstances ainsi décrites par l'employeur aux termes de sa déclaration complétée le 20/11/2020 : "Activité de la victime lors de l'accident : Sur le poste implantation Nature de l'accident : Un peu moins d'une heure après sa prise de poste, le salarié aurait été atteint d'une défaillance cardiaque, occasionnant son décès, alors qu'il s'était rendu au toilette". L'employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves daté du 27/11/2020. Par courrier du 22/2/2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 3] a notifié à la société [5] [Localité 4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [P] le 18/11/2020. Par courrier daté du 15/4/2021, la société [5] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26/7/2021, la société [5] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 4/2/2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] [Localité 4]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1/12/2023. La société [5] [Localité 4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de : A titre principal, sur le respect du contradictoire : - Déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [P] du 18/11/2020 inopposable à la société [5] [Localité 4], la caisse primaire n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, sur l'origine professionnelle de l'accident : - Déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [P] du 18/11/2020 inopposable à la société [5] [Localité 4], la caisse primaire ne justifiant du caractère professionnel du décès de M. [P] survenu le 18/11/2020 ; A titre plus subsidiaire encore, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire: - Ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer : - les causes du décès dont a été victime M. [P] le 18/11/2020, - si le décès de M. [P] survenu le 18/11/2020 est imputable à son travail ou s'il est imputable à une cause étrangère au travail ; Sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile : - Rejeter la demande de la caisse primaire formulée à ce titre ; - Condamner la caisse primaire à verser à la société [5] [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que si la caisse a bien désigné un agent enquêteur, elle ne justifie pas avoir sollicité l'avis de son médecin conseil, alors même qu'elle l'a interpellée sur la nécessité de soumettre à son service médical le rapport de gendarmerie et le rapport du médecin légiste. Elle ajoute que l'agent enquêteur n'a formulé aucune observation sur les causes du décès de M. [P] et qu'il n'a pas sollicité l'avis d'un expert technique, du médecin du travail ou d'un agent de la CARSAT. La société estime en outre que la caisse a rendu sa décision prématurément, en l'occurrence le 22/2/2021, alors, d'une part, qu'elle avait annoncé que le dossier serait consultable et que l'employeur pourrait formuler des observations jusqu'au 19/2/2021, la prise de décision étant annoncée pour le 26/2/2021, et, d'autre part, que l'employeur avait formulé pas moins de 5 séries de commentaires le 18/2/2021. Sur le caractère professionnel de l'accident, la société [5] [Localité 4] affirme que le lien de causalité entre le décès de M. [P] et son activité professionnelle n'est pas établi, le salarié s'étant plaint de douleurs abdominales lors de sa prise de poste et ayant expliqué à ses collègues avoir du mal à dormir et se nourrir depuis 2 semaines du fait de ces douleurs. Elle indique que le médecin légiste a noté que "la cause de décès la plus probante apparaît d'origine cardiaque", ce qui aurait dû conduire la caisse à consulter son service médical et solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie. En réplique, la CPAM d'[Localité 3], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 4/8/2023 régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de : A titre principal : - Confirmer que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [5] dans le cadre de l'instruction de l'accident mortel du 18/11/2020 dont a été victime M. [P] ; - Confirmer que la caisse a respecté son obligation de diligenter une enquête et que cette dernière a été réalisée de manière régulière ; - Confirmer que l'accident mortel dont a été victime M. [P] le 18/11/2020 est couvert par la présomption d'imputabilité au travail ; - Constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail concernant l'accident dont a été victime M. [P] le 18/11/2020 ; - Déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident mortel du 18/11/2020 de M. [P] au titre de la législation professionnelle par la CPAM, notifiée le 22/2/2021 à la demanderesse, opposable à la société [5] [Localité 4] ; - Confirmer en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable le 4/2/2022 ; - Débouter la société [5] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Ordonner avant dire droit, une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec, le cas échéant, pour mission de : "Déterminer s'il existe une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité du décès de M. [P] au travail" ; - Condamner, le cas échéant, la société [5] [Localité 4] au paiement de cette mesure d'expertise judiciaire ; - Rejeter l'ensemble des demandes de la société [5] [Localité 4] ; - Condamner la société [5] [Localité 4] à verser à la CPAM d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [5] [Localité 4] aux dépens de l'instance. À l'appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l'obligation de consulter son service médical en cas de décès, édictée par l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ne vaut que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes d'accident du travail, non dans le cadre de la procédure de prise en charge de ces accidents. Elle expose avoir informé la société [5] [Localité 4] des délais, la décision devant intervenir non le 26/2/2021 mais au plus tard le 26/2/2021. Elle estime que l'affirmation selon laquelle elle n'a pu prendre en compte les observations de l'employeur du 18/2/2021 est une pure conjecture injustifiée et infondée, ajoutant que la charte de la CNAMTS et la circulaire du 12/7/2018 dont se prévaut la société [5] [Localité 4] n'ont aucune valeur normative. Sur la caractère professionnel de l'accident, la caisse soutient qu'il n'est pas contesté que le malaise ayant entraîné le décès de M. [P] soit survenu aux temps et lieu de travail de la victime, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte dont elle se prévaut est la cause exclusive du décès. Elle estime à ce titre que la consommation tabagique supposément élevée de la victime et la mention de douleurs thoraciques supposées non étayées médicalement, sans l'apport d'aucun élément tangible, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propres compte. La caisse expose que la mise en oeuvre d'une procédure d'autopsie ne constitue aucunement une obligation et que, dans l'hypothèse où une telle mesure serait mise en oeuvre, elle n'a pas l'obligation d'en demander le rapport. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure

MOTIFS

: S principe du contradictoire: Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation." L'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui relève du Chapitre 4 "Indemnisation de l'incapacité permanente" et de la Sous-section 3 "Attribution de la rente", ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident (v. not. CA Amiens, 23/1/2024, n° RG 22/04282). En outre, aucun texte n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d'un salarié et l'article L. 442-4 du même code précise que la caisse n'est pas tenue de procéder à une autopsie. Au cas d'espèce, la déclaration d'accident du travail de M. [P] a été établie le 20/11/2020. S'agissant d'un accident mortel, la caisse primaire était tenue de procéder à une enquête, ce qu'elle a effectué. La caisse produit un courrier daté du 10/12/2020, réceptionné le 15/12/2020 par la société [5] [Localité 4], aux termes duquel elle informe cette dernière que le dossier de M. [P] est complet en date du 27/11/2020 mais qu'une enquête est en cours, lui indiquant qu'elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 8 au 19/2/2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu'à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 26/2/2021. La société reconnaît avoir consulté le dossier le 18/2/2021. Elle a, à cette occasion, formulé des observations. La décision a été rendue le 22/2/2021. Il résulte ainsi de ces éléments que la caisse a respecté le principe du contradictoire, étant observé que : - la caisse a expressément prévenu l'employeur que sa décision devait intervenir au plus tard le 26/2/2021 ; - la décision est intervenue après l'expiration du délai de consultation / observations, alors que l'employeur avait disposé d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler d'observations ; - la caisse n'était pas tenue de recueillir l'avis de son médecin conseil, peu important à cet égard les mentions de la charte élaborée par la CNAMTS et la circulaire du 12/7/2018, qui n'ont aucune valeur normative ; - rien n'indique que les observations formulées par l'employeur le 18/2/2021 n'ont pas été dûment prises en compte par la caisse, alors même qu'au contraire elles figuraient au dossier au moment de sa prise de décision postérieure, le 22/2/2021. La circonstance selon laquelle l'employeur n'a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant la seconde phase de consultation passive ne lui fait pas grief s'agissant d'une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces. Si l'article R441-8 susvisé précise la possibilité d'un second délai de consultation dite "passive", il n'enferme cette phase dans le respect d'aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l'enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l'employeur et d'être sanctionné par une inopposabilité. Dans ces conditions, la demande principale de la société [5] [Localité 4] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée. Sur le caractère professionnel de l'accident: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail ou par le fait du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. L'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. L'article L. 442-4 du même code ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. Il résulte de ces dispositions que la caisse n'est pas tenue de proposer aux ayants-droit la réalisation d'une autopsie, aucun texte n'interdisant d'ailleurs à l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident mortel de solliciter une autopsie auprès du juge compétent (Soc., 28 octobre 1999, n° 97-21.328 ; Soc., 12 février 1998, n° 96-14.883). Il ressort des dispositions de l'article R. 170 du code de procédure pénale que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. Elle est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168. L'obligation incombant à la caisse, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires (que ce texte ne précise pas) dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de l'organisme social dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge (CA Rennes, 18 mai 2022, n° RG 20/00216). Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère, laquelle peut notamment résulter d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l'accident. Au cas d'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le 20/11/2020 mentionne que le décès de M. [P] est survenu sur son lieu de travail habituel, à 1h. Elle précise que les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étaient les suivants : 0h - 7h. Elle indique en outre que la société [5] [Localité 4] a connu l'accident le jour même, à 8h45. Elle mentionne comme première personne avisée M. [W] [V]. En tout état de cause, la société [5] [Localité 4] ne remet pas sérieusement en cause la survenance, aux temps et lieu de travail, d'un événement soudain, en l'occurrence le malaise de son salarié dans les toilettes de l'entreprise utilisatrice, générateur de lésions physiques fatales médicalement constatées dans un temps proche de leur apparition, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient ainsi à l'employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La société [5] [Localité 4] affirme à ce titre que le lien de causalité entre le décès de M. [P] et son activité professionnelle n'est pas établi. Le procès-verbal de découverte de cadavre établi le 18/11/2020 par la gendarmerie de [Localité 6] que, selon les témoins, "Vers 23 heures 40 minutes, la victime s'est plainte auprès de ses collègues de douleurs abdominales puis vers 00h00, de nouvelles douleurs. Il explique à ses collègues, que depuis deux semaines il dort difficilement et se nourrit difficilement.". Il résulte en outre des termes de l'examen médico-légal pratiqué par le docteur [X] sur réquisitions de l'officier de police judiciaire que : "Au terme de l'examen externe, la mort est établie réelle et constante. La cause de la mort n'a pas pu être précisément déterminée. Cependant : - Il n'a pas été mis en évidence de lésion évocatrice de l'intervention violente d'un tiers dans la survenue du décès. - Eu égard au mode de survenue du décès tel que décrit (mort de type "subite") chez un sujet présentant des douleurs "thoraciques" depuis un peu plus de 24 heures sur un terrain de consommation tabagique potentiellement très active (état bucco-dentaire, effets personnels retrouvés aux poches du pantalon) et avec à l'examen externe un aspect très congestif à l'extrémité céphalique (écoulement sérohématique par les narines, lividités "en pèlerine") : la cause de décès la plus probable apparaît d'origine cardiaque." Le médecin précise que "Les potentiels antécédents médicaux, habitudes toxiques et traitements suivis ne sont pas connus au moment de l'examen.". L'enquête administrative de la caisse n'informe pas davantage sur les éventuels antécédents médicaux de la victime, la mère de M. [P] se contentant d'indiquer à l'agent de la caisse que son fils était célibataire et sans enfant, le co-gérant de l'entreprise utilisatrice exposant que l'activité à laquelle était affectée la victime était une nouvelle activité, laquelle était mise en place progressivement et ne générait aucun stress pour les salariés, et le responsable d'agence de l'entreprise de travail temporaire affirmant "qu'il avait senti un management bienveillant vis-à-vis de M. [P]". Toujours est-il qu'il résulte des éléments du dossier qu'au cours des jours qui ont précédé son décès, M. [P] a indiqué à ses collègues qu'il avait des difficultés à dormir et se nourrir. Peu de temps avant l'accident, il s'est plaint de douleurs abdominales. Le médecin légiste indique que "la cause de décès la plus probable apparaît d'origine cardiaque". Cependant, rien n'indique que les troubles du sommeil et les difficultés alimentaires évoquées par la victime aient un lien quelconque avec son décès. En l'absence de tout élément de preuve relatif à l'état de santé de M. [P] antérieurement à son décès, rien ne permet d'établir que l'accident subi par le salarié est exclusivement dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La société [5] [Localité 4] ne rapporte ainsi pas que l'accident litigieux procède exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. Elle échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité et, partant, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel de M. [P] du 18/11/2020. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société [5] [Localité 4] sera déboutée de son recours. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société [5] [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [5] [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la condamner à verser à la CPAM d'[Localité 3] une somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [5] [Localité 4] de son recours, CONDAMNE la société [5] [Localité 4] aux dépens, REJETTE la demande formée par la société [5] [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] [Localité 4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...